Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
Michna Beroura 371 →- כשאחד מבני חצר נפרד משם או מת. ובו ו סעיפים:
א' מבני חצר שהניח ביתו והלך ושבת בחצר אחר' אפי' היתה סמוכה לחצרו אם הסיח מלבו ואין דעתו לחזור לביתו בשב' הרי זה אינו אוסר עליהם במה דברים אמורים בישראל אבל בעכו"ם אפי' הלך לשבו' בעיר אחר' אוסר עליהם עד שישכרו ממנו מקומו אם היא קרוב מהלך יום א' שהרי אפשר שיבא בשב' אבל אם רחוק יותר אינו אוסר וי"א שגם עכו"ם אם הלך לשבו' בחצר אחר' אינו אוסר [וכן נראה עיקר] [ואם בא העכו"ם בשבת ע"ל סי' שפ"ג]:Lorsque l'un des résidents de la cour s'en sépare ou meurt. Il contient 6 séifim.
L'un des résidents de la cour qui a laissé sa maison et est allé passer le Chabbat dans une autre cour, même si celle-ci était voisine de sa cour : s'il en a détourné son esprit et n'a pas l'intention de revenir à sa maison pendant le Chabbat, il n'interdit pas aux autres résidents. À quoi cela s'applique-t-il ? À un Juif ; mais un non-Juif, même s'il est allé passer le Chabbat dans une autre ville, leur interdit jusqu'à ce qu'ils lui louent son emplacement, si cette ville est proche, à une journée de marche, car il est possible qu'il vienne pendant le Chabbat ; mais si elle est plus éloignée, il n'interdit pas. Et certains disent que le non-Juif aussi, s'il est allé passer le Chabbat dans une autre cour, n'interdit pas. Haga (Rema) : [Et cela semble être l'essentiel.] [Et si le non-Juif est venu pendant le Chabbat, voir plus loin, siman 383.]séif 1
- ישראל בן חצר זו שהלך לשבו' בחצר אחר' ואין דעתו לחזור בשב' ואח"כ נמלך בשב' וחזר אינו אוסר:Un Juif résident de cette cour qui est allé passer le Chabbat dans une autre cour et n'avait pas l'intention de revenir pendant le Chabbat, puis s'est ravisé pendant le Chabbat et est revenu, n'interdit pas.
séif 2
- א' מן השוק שהי' לו בית בחצר ומת והניח רשותו לא' מבני החצר אם מת מבעוד יום אין הזוכה אוסר שהעירוב שמערב על ביתו מתיר גם מה שירש ואם מת משחשיכה אוסר אע"פ שעירב הזוכה עמהם אינו מועיל למה שירש אח"כ בשב':Quelqu'un du dehors (litt. « du marché »), qui avait une maison dans la cour, est mort et a laissé son domaine en héritage à l'un des résidents de la cour : s'il est mort pendant qu'il faisait encore jour (avant Chabbat), celui qui acquiert n'interdit pas, car l'érouv qu'il fait pour sa maison permet aussi ce dont il a hérité ; et s'il est mort après la tombée de la nuit, il interdit : bien que celui qui acquiert ait fait l'érouv avec eux, cela ne sert pas pour ce dont il a hérité ensuite, pendant le Chabbat.
séif 3
- א' מן החצר שמת בשב' אם עירב אפי' ירשו א' מבני השוק אינו אוסר ואם לא עירב אם ירשו א' מן השוק כל זמן שאינו בא לדור עמהם אינו אוסר בא לדור בשב' בבית מורישו אוסר ואם יורשו א' מבני החצר אם עירב היורש והיה דר עם המוריש בבי' אינו אוסר אע"פ שלא עירב המוריש ואם לא היה דר עם המוריש אלא בבי' אחר שבחצר אוסר אע"פ שעירב היורש כיון שלא עירב המוריש ואם מבעוד יום מת ויורשו אחד מן השוק הרי זה אוסר והוא שבא היורש בבי' מורישו בשב':L'un des résidents de la cour qui est mort pendant le Chabbat : s'il avait fait l'érouv, même si quelqu'un du dehors en hérite, il n'interdit pas. Et s'il n'avait pas fait l'érouv : si quelqu'un du dehors en hérite, tant qu'il ne vient pas habiter avec eux, il n'interdit pas ; s'il vient habiter pendant le Chabbat dans la maison de celui dont il hérite, il interdit. Et si c'est l'un des résidents de la cour qui en hérite : si l'héritier avait fait l'érouv et habitait avec le défunt dans sa maison, il n'interdit pas, bien que le défunt n'ait pas fait l'érouv ; et s'il n'habitait pas avec le défunt, mais dans une autre maison de la cour, il interdit, bien que l'héritier ait fait l'érouv, puisque le défunt n'avait pas fait l'érouv. Et s'il est mort pendant qu'il faisait encore jour et que quelqu'un du dehors en hérite, celui-ci interdit, à condition que l'héritier soit venu dans la maison de celui dont il hérite pendant le Chabbat.
séif 4
- ישראל וגר שהיו דרים בחצר ומת הגר מבעוד יום והחזיק ישראל אחר בנכסיו אפי' לא החזיק עד שחשיכה אוסר עד שיבטל רשותו כשאר יורש מת משחשיכה אין המחזיק אוסר שבהיתר הראשון עומד:Un Juif et un converti qui habitaient dans une cour, et le converti est mort pendant qu'il faisait encore jour, et un autre Juif a pris possession de ses biens (biens sans héritier, acquis par le premier qui en prend possession) : même s'il n'en a pris possession qu'après la tombée de la nuit, il interdit, jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine, comme tout autre héritier. S'il est mort après la tombée de la nuit, celui qui prend possession n'interdit pas, car la cour reste dans sa permission première.
séif 5
- א' מבני חצר שהיה גוסס אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום אוסר עד שיזכו לו בפת ויערבו עליו וכן קטן אוסר אע"פ שאינו יכול לאכול כזית אבל האורח אינו אוסר כמו שנתבאר בסי' ש"ע:L'un des résidents de la cour qui était agonisant (goses) : bien qu'il ne puisse pas vivre jusqu'à la fin de cette journée, il interdit, jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir une part dans le pain et qu'on fasse l'érouv pour lui. Et de même un enfant mineur interdit, bien qu'il ne puisse pas manger un kezayit (volume d'une olive). Mais l'invité n'interdit pas, comme il a été expliqué au siman 370.
séif 6