Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
Choul'han Aroukh, Ora'h 'Hayim 371 →- (א) אחד מבני חצר וכו' - והטעם דדירה בלא בעלים לא שמה דירה ואינה אוסרת בחצר אף שלא נתנה חלק בעירוב:(1) L'un des résidents de la cour, etc. – la raison en est qu'une habitation sans propriétaire ne s'appelle pas habitation, et elle n'interdit pas dans la cour, bien qu'elle n'ait pas donné de part dans l'érouv.
séif katan 1
- (ב) שהניח ביתו והלך וכו' - מיירי שהלך עם כל ב"ב משם ומבעוד יום ויש מקילין אפילו כשהלך בשבת אם לא חזר בו ביום:(2) Qui a laissé sa maison et est allé, etc. – il s'agit du cas où il est parti de là avec tous les gens de sa maison, et pendant qu'il faisait encore jour ; et certains sont indulgents même lorsqu'il est parti pendant le Chabbat, s'il n'est pas revenu ce jour-là.
séif katan 2
- (ג) אוסר עליהם - אפילו עירבו ביניהם:(3) Leur interdit – même s'ils ont fait l'érouv entre eux.
séif katan 3
- (ד) אם רחוק יותר וכו' - ואע"ג דברחוק נמי איכא למיחש שהלך בחול עד סמוך לכאן ויבוא בשבת מ"מ לא חיישינן להכי:(4) Si elle est plus éloignée, etc. – et bien que, pour une ville éloignée aussi, on pourrait craindre qu'il ait marché en semaine jusqu'à proximité d'ici et qu'il vienne pendant le Chabbat, malgré tout nous ne craignons pas cela.
séif katan 4
- (ה) שגם עכו"ם וכו' - עיין בט"ז שכתב דאם העכו"ם רגיל לחזור לביתו באותו יום אסור לכו"ע וכאן מיירי דהלך לדעת לשבות שם כל היום:(5) Que le non-Juif aussi, etc. – voir dans le Taz, qui a écrit que si le non-Juif a l'habitude de revenir à sa maison le jour même, c'est interdit selon tous ; et ici il s'agit du cas où il est parti dans l'intention de passer là toute la journée.
séif katan 5
- (ו) בחצר אחרת - עיין בה"ל שביארנו בשם כמה פוסקים דאין להקל כ"א בעיר אחרת ולא בחצר אחרת:(6) Dans une autre cour – voir dans le Biour Halakha, où nous avons expliqué au nom de plusieurs décisionnaires qu'il ne faut être indulgent que s'il est parti dans une autre ville, et non dans une autre cour.
séif katan 6
- (ז) אינו אוסר - כמו בישראל שהלך לשבות במקום אחר והסיח לבו מדירתו שחשבינן כאלו אינו דר שם באותו שבת:(7) N'interdit pas – comme pour un Juif qui est allé passer le Chabbat dans un autre lieu et a détourné son esprit de son habitation, que nous considérons comme s'il n'habitait pas là ce Chabbat-là.
séif katan 7
- (ח) אינו אוסר - דכיון דבעת שהלך לא היה דעתו לחזור בשבת א"כ כבר הסיח דירתו מלב והו"ל שבת שהותרה ושוב לא תאסר אבל גבי עכו"ם קי"ל דאם בא בשבת אוסר דלא שייך גבי עכו"ם לומר שכבר הסיח דעתו שזה אינו אלא בישראל שבמקום ששובת בכניסת שבת שהוא לו יום מנוחה מסתמא דעתו אז שלא לעקור ומה שבא אח"כ רוח אחרת היתה לו משא"כ גבי עכו"ם כשבא הוכיח סופו על תחלתו ואמרינן שכבר בבין השמשות היה דעתו לבוא ואף אם יאמר שהסיח דעתו מתחלה לא מפיו אנו חיין:(8) N'interdit pas – car puisqu'au moment où il est parti il n'avait pas l'intention de revenir pendant le Chabbat, il a donc déjà détourné son esprit de son habitation, et c'est un Chabbat qui a été permis, et il ne redevient pas interdit. Mais pour le non-Juif, nous tenons que s'il vient pendant le Chabbat, il interdit, car on ne peut pas dire pour le non-Juif qu'il a déjà détourné son intention ; cela ne vaut que pour un Juif : dans le lieu où il se repose à l'entrée du Chabbat, qui est pour lui un jour de repos, il a sans doute alors l'intention de ne pas se déplacer, et s'il est venu ensuite, c'est qu'une autre idée lui est venue ; ce qui n'est pas le cas pour le non-Juif : lorsqu'il vient, sa fin prouve son début, et nous disons que déjà au bein hachmachot (crépuscule) il avait l'intention de venir ; et même s'il dit qu'au départ il avait détourné son intention, nous ne vivons pas de sa bouche (nous ne nous fions pas à sa parole).
séif katan 8
- (ט) אחד מן השוק וכו' - מיירי בשלא עירב על הבית שיש לו בחצר וה"ה אם היה דר בחצר ולא עירב אלא דנקט אחד מן השוק דסתמא דמלתא כן הוא דכשהוא דר בשוק אינו מערב על הבית שיש לו בחצר:(9) Quelqu'un du dehors, etc. – il s'agit du cas où il n'avait pas fait l'érouv pour la maison qu'il avait dans la cour ; et il en est de même s'il habitait dans la cour et n'avait pas fait l'érouv ; mais l'auteur a pris le cas de « quelqu'un du dehors » parce que c'est le cas ordinaire : lorsqu'il habite dehors, il ne fait pas l'érouv pour la maison qu'il a dans la cour.
séif katan 9
- (י) אין הזוכה אוסר - בין שנכנס לדור בה או לא:(10) Celui qui acquiert n'interdit pas – qu'il soit entré y habiter ou non.
séif katan 10
- (יא) שהעירוב וכו' - אפילו אם עירב על ביתו קודם שמת מורישו שהעיקר קניית העירוב בין השמשות ואז כבר היה הבית שלו:(11) Car l'érouv, etc. – même s'il a fait l'érouv pour sa maison avant la mort de celui dont il hérite, car l'essentiel de l'acquisition de l'érouv a lieu au bein hachmachot, et à ce moment la maison était déjà à lui.
séif katan 11
- (יב) אוסר - אפילו אם לא בא היורש לדור באותו בית מ"מ מקרי דירה בבעלים כיון שהוא דר באותה חצר:(12) Il interdit – même si l'héritier n'est pas venu habiter dans cette maison, malgré tout elle s'appelle une habitation avec propriétaire, puisqu'il habite dans cette même cour.
séif katan 12
- (יג) אע"פ שעירב וכו' - על ביתו שיש לו בחצר זו:(13) Bien qu'il ait fait l'érouv, etc. – pour sa maison qu'il a dans cette cour.
séif katan 13
- (יד) אינו מועיל וכו' - כיון דבעת ביה"ש שהוא אז זמן קניית העירוב לא היה הבית שלו אין חל העירוב על בית זה:(14) Cela ne sert pas, etc. – puisqu'au moment du bein hachmachot, qui est le moment de l'acquisition de l'érouv, la maison n'était pas à lui, l'érouv ne s'applique pas à cette maison.
séif katan 14
- (טו) אחד מן החצר וכו' - וה"ה אם היה המוריש אחד מן השוק תלוי ג"כ בעירב ולא עירב אלא סתמא דמלתא כשהוא דר בשוק אינו מערב על הבית שיש לו בחצר להכי נקט המחבר אחד מן החצר שמת וכו':(15) L'un des résidents de la cour, etc. – et il en est de même si celui qui laisse l'héritage était quelqu'un du dehors : cela dépend aussi de savoir s'il a fait l'érouv ou non ; mais, dans le cas ordinaire, lorsqu'il habite dehors, il ne fait pas l'érouv pour la maison qu'il a dans la cour ; c'est pourquoi l'auteur a pris le cas de « l'un des résidents de la cour qui est mort, etc. ».
séif katan 15
- (טז) שמת בשבת - ר"ל ולא הניח ב"ב בבית וא"כ כיון שמת בטל העירוב וירשו אחד מן השוק ובא לדור שם בשבת והוא הלא לא הניח עירוב מבע"י אפ"ה אינו אוסר על בני החצר דכיון שהותר ביהש"מ בעירוב המוריש הותר לכל השבת:(16) Qui est mort pendant le Chabbat – c'est-à-dire, et il n'a pas laissé de gens de sa maison dans la maison ; et donc, puisqu'il est mort, l'érouv est annulé ; et quelqu'un du dehors en a hérité et est venu y habiter pendant le Chabbat, et celui-ci n'a évidemment pas posé d'érouv pendant qu'il faisait encore jour ; malgré tout il n'interdit pas aux résidents de la cour, car puisque la cour a été permise au bein hachmachot par l'érouv du défunt, elle est permise pour tout le Chabbat.
séif katan 16
- (יז) ואם לא עירב - ג"ז מיירי שאין לו ב"ב שם:(17) Et s'il n'avait pas fait l'érouv – ceci aussi concerne le cas où il n'a pas là de gens de sa maison.
séif katan 17
- (יח) אינו אוסר - אף דנאסר בתחלת השבת מחמת המוריש שלא עירב עם בני החצר מ"מ כשמת ונשאר הבית בלא דיורין לא חשיבא לאסור:(18) Il n'interdit pas – bien que la cour ait été interdite au début du Chabbat à cause du défunt, qui n'avait pas fait l'érouv avec les résidents de la cour, malgré tout, lorsqu'il est mort et que la maison est restée sans résidents, elle n'est pas considérée comme pouvant interdire.
séif katan 18
- (יט) אוסר - כיון דיש עתה בעלים לדירה אוסר על בני החצר עד שיבטל רשותו וכדלקמן בסי' ש"פ:(19) Il interdit – puisqu'il y a maintenant un propriétaire pour l'habitation, il interdit aux résidents de la cour jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine, comme il est dit plus loin, au siman 380.
séif katan 19
- (כ) אע"פ שלא עירב המוריש - שבני ביתו של אדם מערבין לו שלא מדעתו:(20) Bien que le défunt n'ait pas fait l'érouv – car les gens de la maison d'un homme font l'érouv pour lui sans qu'il le sache.
séif katan 20
- (כא) ואם וכו' עם המוריש - אף דגם עתה לא בא לדור בבית שירש מ"מ כיון דיש לו בית באותו חצר שדר בו וראוי לו להשתמש גם באותו בית שירש חשבינן כאלו נכנס לדור בו והוי דירה בבעלים:(21) Et si, etc., avec le défunt – bien que maintenant non plus il ne soit pas venu habiter dans la maison dont il a hérité, malgré tout, puisqu'il a dans cette cour une maison où il habite, et qu'il lui est possible de se servir aussi de cette maison dont il a hérité, nous considérons comme s'il était entré y habiter, et c'est une habitation avec propriétaire.
séif katan 21
- (כב) אע"פ שעירב היורש - לאותו בית שדר בו:(22) Bien que l'héritier ait fait l'érouv – pour cette maison où il habite.
séif katan 22
- (כג) ואם מבע"י מת - כאן לא חילק בין עירב ללא עירב דאפילו עירב כיון שמת מבע"י בטל עירובו והוי כלא עירב:(23) Et s'il est mort pendant qu'il faisait encore jour – ici l'auteur n'a pas distingué selon que le défunt a fait l'érouv ou non, car même s'il a fait l'érouv, puisqu'il est mort pendant qu'il faisait encore jour, son érouv est annulé, et c'est comme s'il n'avait pas fait l'érouv.
séif katan 23
- (כד) וירשו אחד מן השוק - דאלו אם ירשו אחד מבני החצר חל העירוב שמניח בשביל ביתו שדר בו גם על בית זה:(24) Et que quelqu'un du dehors en hérite – car si l'un des résidents de la cour en avait hérité, l'érouv qu'il pose pour la maison où il habite s'appliquerait aussi à cette maison.
séif katan 24
- (כה) והוא שבא וכו' - לדור בה והו"ל דירה בבעלים והוא הלא לא עירב:(25) À condition qu'il soit venu, etc. – y habiter : c'est alors une habitation avec propriétaire, et lui n'a pas fait l'érouv.
séif katan 25
- (כו) ישראל וגר שהיו דרים וכו' - מיירי כשעירבו ביחד ולכך אינו אוסר אלא כשמת הגר מבע"י שבטל העירוב שלו:(26) Un Juif et un converti qui habitaient, etc. – il s'agit du cas où ils avaient fait l'érouv ensemble ; c'est pourquoi le possesseur n'interdit que lorsque le converti est mort pendant qu'il faisait encore jour, car son érouv est annulé.
séif katan 26
- (כז) והחזיק ישראל אחר בנכסיו - דאלו החזיק אותו ישראל הדר שם בכל גווני מותר דהרי הוא נשאר יחיד בחצרו וה"ה כשלא החזיק אדם כלל בחצר זה בשבת זו דמותר דהרי אין לה בעלים:(27) Et un autre Juif a pris possession de ses biens – car si c'était ce Juif qui habite là qui en avait pris possession, c'est permis dans tous les cas, puisqu'il reste seul dans sa cour ; et il en est de même lorsque personne n'a pris possession dans cette cour pendant ce Chabbat : c'est permis, puisqu'elle n'a pas de propriétaire.
séif katan 27
- (כח) אפילו לא החזיק וכו' - ר"ל אע"פ שבכניסת השבת כ"ז שלא נכנס ישראל זה בביתו של גר היתה דירה בלא בעלים ולא היתה אוסרת אפ"ה אין אומרים בה שבת כיון שהותרה הותרה הואיל והיתה ראויה להחזיק בה מבעוד יום והיה ההיתר תלוי ועומד שלא היה ברור שתהא מותרת כל השבת:(28) Même s'il n'en a pris possession, etc. – c'est-à-dire : bien qu'à l'entrée du Chabbat, tant que ce Juif n'était pas entré dans la maison du converti, c'était une habitation sans propriétaire qui n'interdisait pas, malgré tout on ne dit pas à son sujet : « un Chabbat, une fois permis, reste permis », puisqu'il était possible d'en prendre possession pendant qu'il faisait encore jour, et que la permission était en suspens, car il n'était pas certain qu'elle serait permise pendant tout le Chabbat.
séif katan 28
- (כט) עד שחשיכה - ר"ל ונכנס ג"כ לדור בה:(29) Qu'après la tombée de la nuit – c'est-à-dire, et qu'il est aussi entré y habiter.
séif katan 29
- (ל) כשאר יורש - ר"ל דחשבינן הזוכה בנכסי הגר כיורש בנכסי אביו דמהני כשמבטל רשות כדאיתא בסימן שפ"א ס"ו עי"ש:(30) Comme tout autre héritier – c'est-à-dire que nous considérons celui qui acquiert les biens du converti comme un héritier des biens de son père, pour qui il est efficace de renoncer au domaine, comme il est rapporté au siman 381, séif 6 ; voir là-bas.
séif katan 30
- (לא) משחשיכה אין המחזיק אוסר וכו' - ר"ל כיון שבכניסת השבת היה מותר מחמת עירובו של גר אף דכשמת בטל עירובו אמרינן כיון שהותרה הותרה:(31) Après la tombée de la nuit, celui qui prend possession n'interdit pas, etc. – c'est-à-dire : puisqu'à l'entrée du Chabbat c'était permis grâce à l'érouv du converti, bien que son érouv ait été annulé quand il est mort, nous disons : puisque le Chabbat a été permis, il reste permis.
séif katan 31
- (לב) אע"פ שאינו יכול וכו' - וסד"א דנחשב כאלו מת והו"ל דירה בלא בעלים קמ"ל דכל זמן שהוא חי הרי הוא כחי לכל דבריו:(32) Bien qu'il ne puisse pas, etc. – et j'aurais pu penser qu'il est considéré comme s'il était mort, et que c'est une habitation sans propriétaire ; il nous enseigne que tant qu'il est vivant, il est comme un vivant pour toutes choses.
séif katan 32
- (לג) ויערבו עליו - כתב מ"א דאם מת בשבת אוסר כיון שאין העירוב ראוי להתקיים כל השבת דרוב גוססין למיתה עכ"ל והנה אם היה דר עמו אחד באותו בית פשיטא דאינו מתבטל העירוב ואם ירשו אחד מן השוק ואינו בא לדור שם בשבת ונשאר הבית בלא בעלים לאותו שבת ג"כ פשיטא דמותר כדלעיל בריש סעיף ד' אך המ"א מיירי שירשו אחד מן השוק ובא לדור שם בשבת או שירשו אחד מבני החצר שדר בבית אחר והטעם בכ"ז דהעירוב שהונח בעד הגוסס הרי לא היה ראוי להתקיים כל השבת דהרי חזינן שמת בשבת ולא שייך בזה לומר הואיל והותר הותר. ולפ"ז לכאורה אף אם אחד עירב באותו ע"ש בעד כל החצר וממילא גם הגוסס בכלל ואח"כ מת הגוסס באותה שבת ג"כ חלק העירוב שנתנו בעד זה הגוסס מתבטל אכן אם העירוב הונח בשבת העבר וא"כ חל העירוב פ"א אף שבשבת זו כשנעשה גוסס היה עומד להתבטל אעפ"כ שייך בזה לומר כיון שהותרה הותרה וכדלקמן בסימן שע"ד ס"א ע"ש ועיין בבה"ל מה שכתבנו בשם עצי האלמוגים:(33) Et qu'on fasse l'érouv pour lui – le Maguen Avraham a écrit : « S'il meurt pendant le Chabbat, il interdit, puisque l'érouv n'est pas susceptible de subsister pendant tout le Chabbat, car la plupart des agonisants vont vers la mort. » Fin de citation. Or, s'il y avait quelqu'un qui habitait avec lui dans cette maison, il est évident que l'érouv n'est pas annulé ; et si quelqu'un du dehors en a hérité et ne vient pas y habiter pendant le Chabbat, et que la maison reste sans propriétaire pour ce Chabbat, il est aussi évident que c'est permis, comme plus haut au début du séif 4. Mais le Maguen Avraham traite du cas où quelqu'un du dehors en a hérité et est venu y habiter pendant le Chabbat, ou bien où l'un des résidents de la cour, qui habite dans une autre maison, en a hérité ; et la raison de tout cela est que l'érouv qui a été posé pour l'agonisant n'était pas susceptible de subsister pendant tout le Chabbat, puisque nous voyons qu'il est mort pendant le Chabbat, et l'on ne peut pas dire dans ce cas : « puisque le Chabbat a été permis, il reste permis ». Et selon cela, il semble à première vue que même si quelqu'un a fait l'érouv cette veille de Chabbat pour toute la cour, et que par conséquent l'agonisant aussi y est inclus, puis que l'agonisant meurt pendant ce Chabbat, la part de l'érouv qu'on a donnée pour cet agonisant est aussi annulée. Toutefois, si l'érouv a été posé le Chabbat précédent, et que donc l'érouv a pris effet une fois, bien que pendant ce Chabbat-ci, lorsqu'il est devenu agonisant, l'érouv fût voué à être annulé, on peut malgré tout dire dans ce cas : « puisque le Chabbat a été permis, il reste permis », comme il est dit plus loin, au siman 374, séif 1 ; voir là-bas ; et voir dans le Biour Halakha ce que nous avons écrit au nom des Atsé HaAlmouguim.
séif katan 33
- (לד) וכן קטן אוסר - עד שיערבו עליו [רמב"ם]:(34) Et de même un enfant mineur interdit – jusqu'à ce qu'on fasse l'érouv pour lui [Rambam].
séif katan 34