Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
Choul'han Aroukh, Ora'h 'Hayim 383 →- (א) עם שני ישראלים - בחצר אחד:(1) Avec deux Juifs – dans une même cour.
séif katan 1
- (ב) ואין העכו"ם בביתו - שהלך קודם השבת הוא וכל בני ביתו לעיר אחרת:(2) Et le non-Juif n'est pas dans sa maison – qu'il est parti avant le Chabbat, lui et toute sa maisonnée, vers une autre ville.
séif katan 2
- (ג) וע"ל סימן שע"א - ר"ל דשם נתבאר לדעה ראשונה דדוקא כשהלך למקום רחוק יותר מיום אחד שא"א לו לבוא בשבת ולדעה שניה אפילו בתוך מהלך יום אינו אוסר:(3) Et voir plus haut, siman 371 – c'est-à-dire que là-bas il a été expliqué que selon le premier avis, il n'interdit pas seulement lorsqu'il est parti dans un lieu éloigné de plus d'une journée de marche, de sorte qu'il lui est impossible de venir le Chabbat ; et selon le second avis, même s'il est à moins d'une journée de marche, il n'interdit pas.
séif katan 3
- (ד) אוסר - ולא אמרינן דכיון שהותר תחלת השבת הותר לכל השבת ואפילו אם הלך למקום רחוק יותר ממהלך יום כיון שבא אח"כ בשבת אגלאי מלתא למפרע דיצא משם בחול ובכניסת השבת היה בתוך מהלך יום והיה עומד לבוא בשבת ולכך לא שייך לומר הואיל והותר תחלת השבת הותר דהא בין השמשות היה עומד להיות נאסר אח"כ:(4) Il interdit – et on ne dit pas : « puisque le transport a été permis au début du Chabbat, il est permis pour tout le Chabbat ». Et même s'il était parti dans un lieu éloigné de plus d'une journée de marche, puisqu'il est venu ensuite le Chabbat, il s'est révélé rétroactivement qu'il était parti de là déjà en semaine, et qu'à l'entrée du Chabbat il se trouvait à moins d'une journée de marche et était sur le point de venir le Chabbat. C'est pourquoi on ne peut pas dire « puisque cela a été permis au début du Chabbat, c'est permis », car déjà au crépuscule (bein hachmachot) il était destiné à être interdit ensuite.
séif katan 4
- (ה) והעירוב בטל - ר"ל כמו שכתב אח"כ דאפילו אם ישכרו מן העכו"ם לא יהיו יכולים לטלטל כ"ז שלא יבטלו הרשות אחד לחבירו משום דהעירוב נתבטל תיכף בבוא העכו"ם לביתו:(5) Et l'érouv est annulé – c'est-à-dire, comme l'auteur l'écrit ensuite, que même s'ils louent au non-Juif (son droit), ils ne pourront pas transporter tant que l'un n'aura pas annulé son droit en faveur de son compagnon, parce que l'érouv a été annulé aussitôt que le non-Juif est venu dans sa maison.
séif katan 5
- (ו) יכולים לשכור ממנו - ואין זה דומה למקח וממכר משום דאין זה אלא משום היכר להתיר טלטול:(6) Ils peuvent lui louer – et ce n'est pas comparable à un achat et une vente (interdits le Chabbat), parce que ce n'est qu'un signe distinctif pour permettre le transport.
séif katan 6
- (ז) ויהיה היחיד מותר - ר"ל האיש שביטלו לו הרשות משא"כ המבטל בודאי אסור אם לא שחזר השני וביטל להראשון דאז מותר כנ"ל בסוף סי' שפ"א:(7) Et ce dernier, seul, sera permis – c'est-à-dire l'homme en faveur de qui on a annulé le droit ; ce qui n'est pas le cas de celui qui annule, qui est certainement interdit, à moins que le second n'ait de nouveau annulé son droit en faveur du premier, car alors c'est permis, comme il a été dit plus haut, à la fin du siman 381.
séif katan 7
- (ח) וכל שכן אם - ר"ל שעירבו מבע"י ולא היה העכו"ם כאן ובא בשבת ומת בו ביום דודאי מהני בטול לחוד מק"ו דכיון דגם היכא דצריך שכירות וביטול מהני אפילו בשבת וכ"ש ביטול לחודא. [וה"ה אם לא עירבו כלל מבע"י מפני העכו"ם שהוא אוסר עליהן ומת בשבת דמבטל אחד לחבירו ושרי]. וכ"ז כשלא שכרו מן העכו"ם אבל אם שכרו ממנו מבע"י וגם עירבו ומת העכו"ם בשבת אף שיש לו יורשים לא נתבטל העירוב אף שעדיין לא שכרו מן היורש דכיון שהותר לתחלת השבת הותר לכל השבת:(8) Et à plus forte raison si – c'est-à-dire qu'ils ont fait l'érouv pendant qu'il faisait encore jour, et que le non-Juif n'était pas là, et qu'il est venu le Chabbat et est mort ce jour-là : l'annulation seule est certainement efficace, par un kal va'homer (raisonnement a fortiori) ; car puisque même là où il faut une location et une annulation, cela est efficace même le Chabbat, à plus forte raison une annulation seule. [Et il en va de même s'ils n'ont pas du tout fait l'érouv pendant qu'il faisait jour, à cause du non-Juif qui leur interdisait, et qu'il est mort le Chabbat : l'un annule son droit en faveur de son compagnon, et c'est permis.] Et tout cela, lorsqu'ils n'ont pas loué au non-Juif ; mais s'ils lui ont loué pendant qu'il faisait jour et ont aussi fait l'érouv, et que le non-Juif est mort le Chabbat, même s'il a des héritiers, l'érouv n'est pas annulé, même s'ils n'ont pas encore loué à l'héritier ; car puisque le transport a été permis au début du Chabbat, il est permis pour tout le Chabbat.
séif katan 8