Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
Choul'han Aroukh, Ora'h 'Hayim 352 →- (א) הקורא בספר - כל ספרים שלהם עשויים בגליון כס"ת שלנו:(1) Celui qui lit dans un livre – tous leurs livres (à l'époque du Talmud) étaient faits en rouleau, comme notre Séfer Torah.
séif katan 1
- (ב) על האיסקופה - היינו אפילו היתה רה"י כגון שהיא גבוה עשרה טפחים ורוחב ד"ט ולפניה הולכת ר"ה וכדלקמיה והו"א דנגזור שלא להקל בזה לגלול הספר אצלו משום דלמא נפל מידו כולו ואתי ג"כ לאתויי אצלו דשם איכא חיוב חטאת בזה קמ"ל דלא גזרינן בזה משום בזיון כתבי הקודש ואף דמבואר בס"ב היכא דעומד בראש הגג ולפניה הולך ר"ה ונתגלגל ראש אחד מן הספר מידו על הארץ דאסור לגול אצלו משום גזירה זו הכא מיירי באסקופה שרבים דורסים עליה כמבואר בהג"ה ואיכא בזיון טפי לכתבי הקודש לכך הקילו:(2) Sur le seuil – c'est-à-dire même s'il était un domaine privé (rechout hayahid), par exemple qu'il est haut de dix téfa'him (palmes) et large de quatre téfa'him, et que devant lui passe le domaine public (rechout harabim), comme il est dit plus loin. On aurait pu penser qu'on décrète de ne pas être indulgent en cela, c'est-à-dire de ne pas permettre de rouler le livre vers soi, de peur qu'il ne tombe entièrement de sa main et qu'il en vienne aussi à le ramener vers lui, cas où il y a une obligation d'offrir un sacrifice 'hatat (expiatoire, pour une transgression de la Torah) ; il nous enseigne qu'on ne décrète pas en cela, à cause du mépris des Écrits saints. Et bien qu'il soit expliqué au séif 2 que, lorsqu'il se tient en haut du toit, que devant passe le domaine public et qu'une extrémité du livre a roulé de sa main à terre, il est interdit de le rouler vers soi à cause de ce décret, ici il s'agit d'un seuil que le public foule, comme il est expliqué dans la Haga (glose du Rema), et il y a là davantage de mépris pour les Écrits saints ; c'est pourquoi on a été indulgent.
séif katan 2
- (ג) ונתגלגל ראש האחד וכו' - ר"ל ונח על הארץ דאם מסולק מן הארץ אפילו מעט לא דמי כלל לנפילה וליכא למיגזר משום נפילה:(3) Et une extrémité a roulé, etc. – c'est-à-dire et elle s'est posée sur le sol ; car si elle est éloignée du sol, même un peu, cela ne ressemble pas du tout à une chute, et il n'y a pas lieu de décréter à cause d'une éventuelle chute.
séif katan 3
- (ד) אפילו נתגלגל וכו' - ג"כ מותר לגלול הספר אצלו ולא חיישינן דלמא אתי לאקולי לאתויי הארבע אמות אפילו היכא דנפל כולו מידו דאיכא איסורא דאורייתא:(4) Même si elle a roulé, etc. – il est également permis de rouler le livre vers soi, et nous ne craignons pas qu'il en vienne à être indulgent et à ramener le livre au-delà des quatre coudées, même lorsqu'il est tombé entièrement de sa main, cas où il y a un interdit de la Torah.
séif katan 4
- (ה) אפילו רשות הרבים - ודוקא היכא דצד אחד אוגדו בידו הא אם נפל גם ראש השני לארץ אפילו היכא דנפל לכרמלית ג"כ אסור לאתויי אצלו ולא התירו בזה משום בזיון כתבי הקודש [ב"ח ומ"א]:(5) Même le domaine public – et cela seulement lorsqu'il tient un côté du livre dans sa main ; mais si la seconde extrémité aussi est tombée à terre, même lorsqu'elle est tombée dans un karmelit (domaine intermédiaire, d'ordre rabbinique), il est également interdit de la ramener vers soi, et on n'a pas permis cela à cause du mépris des Écrits saints (Ba'h et Maguen Avraham).
séif katan 5
- (ו) ברשות היחיד - צ"ל רשות היחיד:(6) Dans le domaine privé – il faut lire : « domaine privé » (correction de la leçon du texte).
séif katan 6
- (ז) משום בזיון - דמדאורייתא אם זרק דבר לר"ה וראש השני בידו מותר להביאו אצלו [דאין כאן הנחה כיון שראש השני בידו ויכול להביאו אצלו וא"כ במה שמושכו ומגביהו מן הארץ לא נחשב עקירה] אלא דרבנן גזרו שלא יבואו להקל אפילו היכא דנפל לגבי והכא משום בזיון התירו:(7) À cause du mépris – car selon la Torah, s'il a lancé un objet dans le domaine public et que l'autre extrémité est dans sa main, il est permis de le ramener vers soi [car il n'y a pas ici de dépôt (hana'ha), puisque l'autre extrémité est dans sa main et qu'il peut le ramener vers soi ; dès lors, le fait de le tirer et de le soulever du sol n'est pas considéré comme un arrachage (akira, enlèvement d'un domaine)] ; mais les Sages ont décrété de peur qu'on en vienne à être indulgent même lorsqu'il est tombé entièrement, et ici, à cause du mépris des Écrits saints, ils ont permis.
séif katan 7
- (ח) דרבים דרסי - ואיכא בזיון טפי:(8) Car le public foule – et il y a ainsi davantage de mépris.
séif katan 8
- (ט) אבל בשאר וכו' - היינו נמי אפילו כשראשו אחד נשאר בידו אסור להביאו אצלו:(9) Mais pour les autres, etc. – c'est-à-dire que pour les autres objets, même lorsqu'une de leurs extrémités est restée dans sa main, il est interdit de les ramener vers soi.
séif katan 9
- (י) אלא לכרמלית - והטעם דגם בזה גזרינן שמא יפול לגמרי על הארץ ואפ"ה יביאנו אצלו ודע שיש כמה אחרונים שמקילין בזה מ"מ נראה דבר"ה שלנו אין להקל דכמה פוסקים סוברין דגם אצלנו יש ר"ה דאורייתא וכדלעיל בסימן שמ"ה ס"ז:(10) Mais vers un karmelit – et la raison de l'interdit est que là aussi nous décrétons de peur qu'il ne tombe complètement à terre et que, malgré cela, il le ramène vers soi. Et sache qu'il y a plusieurs A'haronim (décisionnaires tardifs) qui sont indulgents en cela ; néanmoins, il semble que dans notre domaine public on ne doit pas être indulgent, car plusieurs décisionnaires estiment que chez nous aussi il existe un domaine public de la Torah, comme il a été dit plus haut, siman 345, séif 7.
séif katan 10
- (יא) על הגג - מיירי בגג שהוא רה"י היה לפניו ר"ה אכן כל שלא הגיע לעשרה טפחים התחתונים הוי האויר מקום פטור וע"כ גללו אצלו:(11) Sur le toit – il s'agit d'un toit qui est un domaine privé, et devant lui se trouvait le domaine public ; toutefois, tant que le livre n'a pas atteint les dix téfa'him inférieurs, l'air à cet endroit est un makom petour (lieu exempt, ni privé ni public) ; c'est pourquoi il le roule vers soi.
séif katan 11
- (יב) גוללו אצלו - ואפילו אם היה כותל הבית משופע ונח עליו או שהיה נח שם ע"ג זיז בין שהיה הזיז רחב ד' ובין שלא היה ד' ובכל זה מותר לכו"ע אפילו בשאר דברים שאינם כתבי הקודש כגון שהיה בידו סדין ונתגלגל ראש האחד מידו דלמעלה מעשרה טפחים אין שום חשש משום ר"ה:(12) Il le roule vers soi – et même si le mur de la maison était en pente et que le livre reposait sur lui, ou qu'il reposait là sur une saillie (ziz), que la saillie soit large de quatre téfa'him ou qu'elle ne le soit pas, dans tous ces cas c'est permis selon tous, même pour les autres objets qui ne sont pas des Écrits saints, par exemple s'il avait en main un drap et qu'une extrémité a roulé de sa main ; car au-dessus de dix téfa'him il n'y a aucune crainte liée au domaine public.
séif katan 12
- (יג) אם הכותל משופע - ר"ל דאז הוי כמונח ראש אחד על הארץ וע"כ אם נקיל בזה יש חשש שמא יפול כולו מידו שם ויבוא ג"כ לאתויי מר"ה לרה"י:(13) Si le mur est en pente – c'est-à-dire qu'alors c'est comme si une extrémité était posée sur le sol ; c'est pourquoi, si nous étions indulgents en cela, il y aurait à craindre que le livre ne tombe entièrement de sa main là-bas et qu'il en vienne aussi à le ramener du domaine public au domaine privé.
séif katan 13
- (יד) שנח עליו - ודוקא כשרבים מכתפים עליו הא לאו הכי הוי כרמלית וכיון דאגודו בידו שרי להביאו אצלו בכתבי הקודש לכו"ע ועיין בביאור הלכה:(14) Qui s'est posé sur lui – et cela seulement lorsque le public s'appuie sur lui (sur ce mur, pour y déposer ses fardeaux) ; sinon, c'est un karmelit, et puisqu'il le tient encore en main, il est permis de le ramener vers soi pour les Écrits saints, selon tous. Voir le Biour Halakha.
séif katan 14
- (טו) שלא הגיע לארץ - ואפילו יש רק כמלא מחט בינו ובין הארץ כיון שלא נח ממש על הארץ ותלוי באויר לא מיקרי הנחה וגוללו אצלו. ודוקא בכתבי הקודש מקילינן אבל בשאר דברים כל שהגיע לאויר העשרה טפחים שהוא אויר ר"ה אף שלא נח אסור להביאו אצלו דגזרינן שמא יפול כולו לארץ ויבוא ג"כ לאתויי אצלו ויש מקילין בזה. וכל זה באויר ר"ה אבל אם נפל לאויר כרמלית מותר לכו"ע להביאו אצלו כיון שאוגדו עדיין בידו:(15) Qui n'a pas atteint le sol – et même s'il n'y a que l'épaisseur d'une aiguille entre lui et le sol, puisqu'il ne repose pas réellement sur le sol et qu'il est suspendu en l'air, cela ne s'appelle pas un dépôt, et il le roule vers soi. Et ce n'est que pour les Écrits saints que nous sommes indulgents ; mais pour les autres objets, dès qu'ils ont atteint l'air des dix téfa'him inférieurs, qui est l'air du domaine public, même s'ils ne s'y sont pas posés, il est interdit de les ramener vers soi, car nous décrétons de peur qu'ils ne tombent entièrement à terre et qu'il en vienne aussi à les ramener vers soi ; et certains sont indulgents en cela. Et tout ceci concerne l'air du domaine public ; mais s'il est tombé dans l'air d'un karmelit, il est permis selon tous de le ramener vers soi, puisqu'il le tient encore en main.
séif katan 15
- (טז) גוללו אצלו - ובביאור הגר"א חולק ע"ז דכל שהגיע תוך ג' סמוך לארץ חשוב כמונח על הארץ ועיין בביאור הלכה:(16) Il le roule vers soi – et dans le Biour du Gaon de Vilna, il conteste cela : tout objet qui est arrivé à moins de trois téfa'him, près du sol, est considéré comme posé sur le sol (en vertu du principe de lavoud). Voir le Biour Halakha.
séif katan 16