Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
Choul'han Aroukh, Ora'h 'Hayim 348 →- (א) בתוך עשרה - דלמעלה מעשרה בר"ה הוא מקום פטור כדלעיל בסימן שמ"ה סי"ב ואפילו אם הוציא במזיד מותר להחזירה:(1) À moins de dix – car au-dessus de dix téfa'him, dans le domaine public, c'est un lieu exempt (makom petour), comme plus haut, siman 345, séif 12 ; et même s'il l'a sortie délibérément, il est permis de la ramener.
séif katan 1
- (ב) בשוגג מותר וכו' - אף דעבד איסורא שעשה עקירה ברה"י כדי להוציא לר"ה אפ"ה לא קנסוהו רבנן כיון דבשוגג עשה:(2) Par inadvertance, il est permis, etc. – bien qu'il ait commis un interdit, ayant fait un enlèvement (akira) dans le domaine privé pour sortir l'objet vers le domaine public, malgré cela nos Maîtres ne l'ont pas pénalisé, puisqu'il l'a fait par inadvertance.
séif katan 2
- (ג) לאותו חצר - כדי שלא יתקיים מחשבתו שחשב לפנותו משם:(3) Dans la même cour – afin que ne se réalise pas l'intention qu'il avait eue de l'évacuer de là.
séif katan 3
- (ד) לחצר אחרת - ואפילו נתכוין מתחלה להוציאה לר"ה ג"כ אסור להושיטה לחצר אחרת דעכ"פ נתקיים מחשבתו שחשב לפנותו מחצירו וחיישינן דלמא זמנא אחריתא שדי להו לר"ה וי"א דדוקא כשהיתה כונתו מתחלה לפנותו לאותו חצר אז אסור דנתקיים מחשבתו לגמרי אבל אם כונתו להוציאה לר"ה מותר לפנות לחצר. וכ"ז כשאותו החצר לא היה בדיוטא אחת [בשורה אחת] עם זה החצר אלא זה כנגד זה אבל אם היה בדיוטא אחת והר"ה נמשכת גם בין החצרות הלא יש בזה איסור דאורייתא להושיט מזו לזו ואפילו הם למעלה מעשרה וכמש"כ לעיל בסוף סימן שמ"ז:(4) Vers une autre cour – et même s'il avait eu l'intention, au départ, de la sortir vers le domaine public, il est aussi interdit de la tendre vers une autre cour, car en tout cas se réalise l'intention qu'il avait eue de l'évacuer de sa cour ; et nous craignons que peut-être une autre fois il ne les jette dans le domaine public. Et certains disent que ce n'est interdit que si son intention, au départ, était de l'évacuer vers cette autre cour, car alors son intention se réalise complètement ; mais si son intention était de la sortir vers le domaine public, il est permis de l'évacuer vers la cour. Et tout cela lorsque cette cour n'était pas « d'un même côté » [sur une même rangée] que cette cour-ci, mais que l'une faisait face à l'autre ; mais si elle était d'un même côté et que le domaine public s'étend aussi entre les cours, il y a là un interdit de la Torah de tendre de l'une à l'autre, et même si elles sont au-dessus de dix téfa'him, comme il est écrit plus haut, à la fin du siman 347.
séif katan 4
- (ה) במזיד אסור - דקנסוהו רבנן משום דעבד איסורא אלא יאחז בידו עד שחשיכה:(5) Délibérément, il est interdit – car nos Maîtres l'ont pénalisé parce qu'il a commis un interdit ; mais il la tiendra ainsi jusqu'à la tombée de la nuit (à la sortie de Chabbat).
séif katan 5
- (ו) כשהוציאה מבעוד יום - אז קנסוהו רבנן על שהשהה את ידו במזיד באויר ר"ה עד שתחשך:(6) Lorsqu'il l'a sortie pendant qu'il faisait encore jour – alors nos Maîtres l'ont pénalisé pour avoir laissé délibérément sa main dans l'air du domaine public jusqu'à la tombée de la nuit (l'entrée de Chabbat).
séif katan 6
- (ז) להחזירה - ר"ל לאותו חצר:(7) De la ramener – c'est-à-dire dans la même cour.
séif katan 7
- (ח) חיוב חטאת - האי לישנא לאו דוקא דהא במזיד מיירי אלא ר"ל שמא ישכח וישליך מידו ויבוא לידי מלאכה שיש בה חיוב חטאת להעושים בשגגה משא"כ כשהוציאה מבע"י אפי' אם ישליך לבסוף לא יהיה רק איסורא בעלמא דהא לא עשה עקירה בשבת ועיין בא"ר שמצדד להקל כהי"א שכן דעת הרבה ראשונים:(8) Passible d'un 'hatat – cette expression n'est pas à prendre à la lettre, puisqu'il s'agit d'un cas délibéré ; mais cela veut dire : de peur qu'il n'oublie et ne les jette de sa main, et n'en vienne à un travail qui entraîne l'obligation d'un 'hatat pour ceux qui le font par inadvertance. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il l'a sortie pendant qu'il faisait encore jour : même s'il les jette finalement, ce ne sera qu'un simple interdit, puisqu'il n'a pas fait d'enlèvement pendant Chabbat. Et voir l'Eliya Rabba, qui penche vers l'indulgence, comme le « certains disent », car tel est l'avis de nombreux Richonim.
séif katan 8
- (ט) אבל לכרמלית - שאינו אלא שבות דרבנן אפילו אם היה משליך אותם שם להדיא לא אסרו דהוי כעין גזירה לגזירה:(9) Mais vers un karmelit – qui n'est qu'un interdit rabbinique (chevout) : même s'il les y jetait directement, ce ne serait que rabbinique ; c'est pourquoi les Sages n'ont pas interdit de la ramener, car ce serait comme un décret ajouté à un décret.
séif katan 9
- (י) בכל גווני - פי' בין בשוגג בין במזיד ודוקא לאותו חצר מותר להחזיר אבל לא לחצר אחרת והגר"א בביאורו מסיק לאיסור בכרמלית כמו בר"ה. המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהן והוציאן פטור מחטאת שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך ונמצא דלא עשה אלא הנחה ולית ביה רק איסורא בעלמא. היה קנה בידו והגביה קצה האחד וקצה השני מונח בארץ וחזר והגביה הקצה השני אפילו כל היום כולו פטור כיון שלא עקר כל הקנה מהארץ ואם משך החפץ וגררו על הארץ מתחלת ד' לסוף ד' חייב שהמגלגל עוקר הוא [גמרא]:(10) Dans tous les cas – c'est-à-dire tant par inadvertance que délibérément ; et c'est seulement dans la même cour qu'il est permis de la ramener, mais pas vers une autre cour. Et le Gaon de Vilna, dans son Biour, conclut à l'interdit pour un karmelit comme pour le domaine public. Celui qui déplace des objets d'un coin à un autre, puis change d'avis à leur sujet et les sort dehors, est exempt de 'hatat, car il n'y a pas eu d'enlèvement dans ce but dès le premier moment ; il se trouve donc qu'il n'a fait que le dépôt, et il n'y a là qu'un simple interdit. S'il avait un roseau en main, en a soulevé une extrémité, l'autre extrémité reposant au sol, puis a soulevé à son tour l'autre extrémité (et ainsi de suite), même toute la journée, il est exempt, puisqu'il n'a pas enlevé tout le roseau du sol. Et s'il a tiré l'objet et l'a traîné sur le sol du début d'un espace de quatre coudées jusqu'à la fin des quatre, il est passible, car celui qui fait rouler un objet l'enlève du sol [Guemara].
séif katan 10