Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם.Rabbi Yehouda dit : le sang n'annule pas le sang. C'est pourquoi le Cohen (prêtre) applique sur l'autel le sang du mélange.
- נִתְעָרֵב בְּדַם פְּסוּלִין – יִשָּׁפֵךְ לָאַמָּה. בְּדַם הַתַּמְצִית – יִשָּׁפֵךְ לָאַמָּה; רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁיר. אִם לֹא נִמְלַךְ וְנָתַן – כָּשֵׁר.Si du sang apte à l'aspersion s'est mélangé au sang d'offrandes invalides, il n'y a pas de remède : tout le mélange sera versé dans le canal (ama) qui traverse le parvis du Temple. De même, s'il s'est mélangé au sang d'exsudation (dam hatamtsit, celui qui suinte du cou après le jet initial de l'abattage et qui est inapte à l'aspersion), tout sera versé dans le canal. Rabbi Eliézer déclare ce mélange valide pour l'aspersion. Et même selon le premier Tanna (Sage de l'époque de la Michna), si le Cohen n'a pas consulté les Sages et a appliqué le sang sur l'autel, l'offrande est valide.
- גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנָּפְלוּ מַיִם לְתוֹךְ דָּם, אֲבָל נָפַל דָּם לְתוֹךְ מַיִם – רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן בָּטֵל.GUEMARA : La Michna a enseigné que si de l'eau s'est mêlée au sang d'une offrande, le mélange est valide tant qu'il a l'apparence du sang, même si l'eau est plus abondante. À ce sujet, Rabbi 'Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné cette halakha (règle) que lorsque l'eau est tombée dans le sang ; mais si le sang est tombé dans l'eau, la première goutte, puis la suivante, chaque première goutte est annulée à son tour dans l'eau, et le mélange est inapte, même s'il a l'apparence du sang.
- אָמַר רַב פָּפָּא: וּלְעִנְיַן כִּיסּוּי אֵינוֹ כֵּן, לְפִי שֶׁאֵין דִּחוּי בְּמִצְוֹת.Rav Pappa a dit : mais pour ce qui est du commandement de recouvrir le sang d'un oiseau ou d'une bête sauvage abattus, il n'en est pas ainsi : même si le sang est tombé dans l'eau, l'obligation de le recouvrir subsiste tant que le mélange a l'apparence du sang, car il n'y a pas de rejet définitif en matière de mitsvot (commandements) : l'annulation n'était que passagère, et dès qu'il y a assez de sang dans l'eau, celui-ci retrouve son statut de sang.
- אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַפִּיגּוּל וְהַנּוֹתָר וְהַטָּמֵא שֶׁבְּלָלָן זֶה בָּזֶה וַאֲכָלָן – פָּטוּר; אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יַרְבֶּה מִין עַל חֲבֵירוֹ וִיבַטְּלֶנּוּ.Rech Lakich a dit : de la viande de pigoul (offrande apportée avec l'intention de la consommer hors du temps fixé), du notar (reste d'une offrande dont le temps de consommation est passé) et de la viande tamé (rituellement impure), à raison d'un kazayit (volume d'une olive, mesure minimale passible de flagellation) de chaque, que l'on a mélangées les unes aux autres et que l'on a mangées : on est exempté de la flagellation, car il est impossible qu'une espèce ne soit pas plus abondante que l'autre et ne l'annule. Comme on ignore quel interdit annule l'autre, on ne peut avertir le fauteur de l'interdit précis qu'il va transgresser, or la flagellation exige un tel avertissement.
- שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ אִיסּוּרִין מְבַטְּלִין זֶה אֶת זֶה, וּשְׁמַע מִינַּהּ נוֹתֵן טַעַם בְּרוֹב לָאו דְּאוֹרָיְיתָא, וּשְׁמַע מִינַּהּ הַתְרָאַת סָפֵק לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.Déduis-en trois halakhot : déduis-en que les interdits s'annulent l'un l'autre à la majorité, tout comme le permis annule l'interdit. Et déduis-en que la règle de ce qui donne du goût à une majorité permise et l'interdit n'est pas de la Torah mais d'ordre rabbinique : si elle était de la Torah, on serait flagellé pour cette consommation, puisque l'une des viandes a nécessairement donné du goût à l'autre. Et déduis-en qu'un avertissement incertain, où les témoins ne savent pas quel interdit le fauteur va transgresser, n'est pas considéré comme un avertissement.
- מֵתִיב רָבָא: עָשָׂה עִיסָּה מִן חִיטִּין וּמִן אוֹרֶז – אִם יֵשׁ בָּהּ טַעַם דָּגָן, חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה. וְאַף עַל גַּב דְּרוּבָּא אוֹרֶז!Contre la déduction selon laquelle cette règle du goût n'est pas de la Torah, Rava a objecté d'une Michna ('Hala 3, 7) : si l'on a fait une pâte de blé et de riz, et qu'elle a le goût de céréale, elle est astreinte à la 'hala (part de pâte donnée au Cohen, prélevée uniquement sur les cinq espèces de céréales, dont le riz ne fait pas partie). Et ce, bien que la majorité du mélange soit du riz ! Il apparaît donc que le goût du blé suffit à rendre la pâte astreinte, même si le blé est minoritaire.
- מִדְּרַבָּנַן. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח!On répond : cette obligation de 'hala n'est que d'ordre rabbinique. Rava réplique : s'il en est ainsi, cite la fin de cette même Michna : on s'acquitte de son obligation avec la matsa faite de cette pâte à Pessa'h ! Or cette obligation, qui est de la Torah, ne s'accomplit qu'avec une céréale ; il en ressort que le goût détermine le statut d'un mélange selon la Torah.
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