Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בִּשְׁנֵי חִילּוּלִין הַכָּתוּב מְדַבֵּר; אֶחָד פְּסוּל נוֹתָר, וְאֶחָד פְּסוּל טוּמְאָה.Le verset parle de deux profanations : l'une est l'invalidité de notar (viande d'offrande restée au-delà du temps permis), et l'autre l'invalidité d'impureté. On apprend ainsi que, comme l'impureté, notar s'applique même à ce qui n'a pas d'élément qui le rende permis.
- חוּץ מִן הַדָּם כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר עוּלָּא, אָמַר קְרָא: ״וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם״ – שֶׁלָּכֶם יְהֵא.La Michna enseigne que, même pour ce qui échappe à piggoul (offrande invalidée par une intention illicite de temps), on est passible pour notar et pour impureté, à l'exception du sang, etc. D'où savons-nous cela ? Avant de répondre, la Guemara cite une discussion expliquant pourquoi la méïla (l'usage profane d'un bien consacré) ne s'applique pas au sang. Oulla a dit : le verset dit à propos du sang : « Car la vie de la chair est dans le sang, et Moi, Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire expiation pour vos âmes » (Lévitique 17, 11). « À vous » signifie : il sera à vous ; il n'appartient pas au Temple et n'est donc pas soumis à la méïla.
- דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא, אָמַר קְרָא: ״לְכַפֵּר״ – לְכַפָּרָה נְתַתִּיו, וְלֹא לִמְעִילָה.L'école de Rabbi Ichmaël a enseigné : le verset dit : « pour faire expiation » : D.ieu dit : Je l'ai donné pour l'expiation, et non pour la méïla.
- רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר, אָמַר קְרָא: ״הוּא״ – הוּא לִפְנֵי כַּפָּרָה כִּלְאַחַר כַּפָּרָה; מָה אַחַר כַּפָּרָה אֵין בּוֹ מְעִילָה, אַף לִפְנֵי כַּפָּרָה אֵין בּוֹ מְעִילָה.Rabbi Yo'hanan a dit : le verset dit : « Car c'est lui, le sang, qui fait expiation pour l'âme » (Lévitique 17, 11). Le mot « lui » enseigne que le sang garde le même statut : il est, avant l'expiation, comme après l'expiation. De même qu'après l'expiation, c'est-à-dire une fois le sang présenté sur l'autel, il n'est pas soumis à la méïla, sa mitsva étant accomplie, de même avant l'expiation il n'est pas soumis à la méïla.
- אֵימָא לְאַחַר כַּפָּרָה כְּלִפְנֵי כַּפָּרָה – מָה לִפְנֵי כַּפָּרָה יֵשׁ בּוֹ מְעִילָה, אַף לְאַחַר כַּפָּרָה יֵשׁ בּוֹ מְעִילָה! אֵין לְךָ דָּבָר שֶׁנַּעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ וּמוֹעֲלִין בּוֹ.La Guemara objecte : dis plutôt l'inverse : il est après l'expiation comme avant l'expiation : de même qu'avant l'expiation il est soumis à la méïla, de même après l'expiation il est soumis à la méïla ! On rejette cela : c'est impossible, car il y a un principe : il n'existe rien dont la mitsva a été accomplie et qui soit encore soumis à la méïla.
- וְלָא?! וַהֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן!N'en existe-t-il pas ? Mais voici la terouma des cendres (le prélèvement quotidien des cendres de l'autel), dont il est interdit de tirer profit bien que sa mitsva ait été accomplie !
- מִשּׁוּם דְּהָוֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וּבִגְדֵי כְהוּנָּה שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.La Guemara répond : le principe tient, car la terouma des cendres et les vêtements de la prêtrise – les quatre vêtements blancs portés par le Cohen Gadol à Yom Kippour, soumis eux aussi à la méïla après l'accomplissement de leur mitsva – sont deux versets qui viennent comme un seul, c'est-à-dire qu'ils partagent une même règle singulière, et deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas pour les autres cas.
- הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי ״וְהִנִּיחָם שָׁם״ – מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה.La Guemara objecte : cela convient selon les Rabbanan, qui disent que le verset : « Il ôtera les vêtements de lin… et il les déposera là » (Lévitique 16, 23) enseigne qu'ils doivent être enfouis.
- אֶלָּא לְרַבִּי דּוֹסָא, דְּאָמַר: מוּתָּרוֹת הֵן לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְיוֹם הַכִּפּוּרִים אַחֵר – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?Mais selon Rabbi Dossa, qui dit que ces vêtements sont permis à un Cohen ordinaire, à condition seulement que le Cohen Gadol ne les utilise pas pour un autre Yom Kippour, il n'y a pas là de méïla après la mitsva, et la règle ne figure que pour la terouma des cendres : que peut-on dire ? Pourquoi ce cas n'enseignerait-il pas pour les autres ?
- מִשּׁוּם דְּהָוֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וְעֶגְלָה עֲרוּפָה שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.La Guemara répond : c'est parce que la terouma des cendres et la génisse à la nuque brisée – dont il est interdit de tirer profit même après l'accomplissement de leur mitsva – sont deux versets qui viennent comme un seul, et deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas.
- הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?Cela convient selon celui qui dit que ces deux versets n'enseignent pas, mais selon celui qui dit qu'ils enseignent, que peut-on dire ?
- תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי; הָכָא כְּתִיב: ״הָעֲרוּפָה״, וְהָתָם כְּתִיב: ״וְשָׂמוֹ״.La Guemara répond : deux restrictions sont écrites dans ces deux cas, indiquant que la règle leur est propre. Ici, pour la génisse, il est écrit : « à la nuque brisée » (Deutéronome 21, 6) : celle-ci seule ; et là, pour les cendres, il est écrit : « il la déposera » (Lévitique 6, 3) : elle seule.
- וּתְלָתָא קְרָאֵי בְּדָם לְמָה לִי?La Guemara demande : et pourquoi ai-je besoin de trois termes du verset à propos du sang – « à vous », « pour faire expiation » et « lui », dans les trois enseignements cités plus haut ?
- לְמַעוֹטֵי מִמְּעִילָה, מִנּוֹתָר וּמִטּוּמְאָה.Réponse : pour exclure le sang : l'un de la méïla, l'autre de notar, le dernier de l'impureté. Celui qui en consomme n'est passible qu'au titre de la consommation du sang.
- אֲבָל פִּיגּוּל לָא צְרִיךְ קְרָא, דִּתְנַן: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, בֵּין לָאָדָם בֵּין לַמִּזְבֵּחַ – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל. וְדָם גּוּפֵיהּ מַתִּיר הוּא.Mais pour piggoul il n'est pas besoin de verset, car nous avons appris dans la Michna : tout ce qui a des éléments rendant permis, soit pour l'homme, soit pour l'autel, on est passible à son égard pour piggoul. Ce qui rend permis n'est pas lui-même soumis à piggoul, or le sang lui-même rend permis l'offrande.
- אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁלֹשָׁה כָּרֵיתוֹת בִּשְׁלָמִים לָמָּה?Rabbi Yo'hanan a dit : pourquoi trois karèt (peines de retranchement) sont-ils mentionnés à propos des chelamim (offrandes de paix) consommés en état d'impureté ? Ce sont les versets : « La personne qui mangera de la chair du sacrifice de paix… son impureté étant sur elle, cette personne sera retranchée » (Lévitique 7, 20) ; « Une personne qui touchera toute impureté… et mangera de la chair du sacrifice de paix… sera retranchée » (Lévitique 7, 21) ; et : « Tout homme de toute votre descendance… qui s'approchera des choses saintes… son impureté étant sur lui, cette personne sera retranchée » (Lévitique 22, 3).
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