Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי. דְּמִגּוֹ דְּאִישְׁתְּרִי אִיסּוּר אֵשֶׁת אָח — אִישְׁתְּרִי נָמֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה.Cela va bien lorsque le frère mort a épousé d'abord l'une des sœurs, devenue ainsi interdite au yavam (le beau-frère tenu au lévirat) comme femme de son frère, et qu'ensuite seulement le frère vivant a épousé la sœur de celle-ci, ce qui la rend en plus interdite comme sœur de son épouse. Car puisque l'interdit de la femme du frère a été levé par la mitsva (commandement) du lévirat, l'interdit de la sœur de l'épouse est levé lui aussi.
- אֶלָּא נָשָׂא חַי, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא מֵת — אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה קָדֵים.Mais si le frère vivant a épousé sa femme et qu'ensuite le frère mort a épousé la sœur de celle-ci, l'interdit de la sœur de l'épouse précède celui de la femme du frère ; il devrait donc subsister même après la levée de ce dernier.
- וַאֲפִילּוּ נָשָׂא מֵת נָמֵי, תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וּמֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — דְּחַזְיָא לֵיהּ דְּבֵינֵי בֵּינֵי. אֶלָּא נָשָׂא מֵת, וְלֹא מֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — לָא אִיחַזְיָא לֵיהּ כְּלָל.Et même lorsque le frère mort a épousé le premier, cela ne va bien que lorsque le frère mort a épousé la femme, est mort, et qu'ensuite le frère vivant a épousé la sœur de celle-ci : car elle a été apte pour lui dans l'intervalle, entre la mort du frère et ce mariage. Mais si le frère mort a épousé la femme et n'est pas encore mort, et qu'ensuite le frère vivant a épousé sa sœur, elle n'a pas été apte pour lui du tout, à aucun moment.
- מִי לָא מוֹדֵי עוּלָּא שֶׁאִם רָאָה קֶרִי בְּלֵיל שְׁמִינִי, שֶׁאֵין מַכְנִיס יָדָיו לַבְּהוֹנוֹת, שֶׁלֹּא יָצָא בְּשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קׇרְבָּן.Preuve : Oulla n'admet-il pas que si un metsora (atteint de lèpre) a eu une émission séminale la nuit du huitième jour, il n'introduit pas ses mains dans le parvis du Temple pour faire appliquer sur ses pouces le sang et l'huile de sa purification, parce qu'il n'est pas sorti de sa lèpre à un moment où elle était apte à ce qu'il apporte en elle un sacrifice ? Faute de tout moment de permission, on ne peut donc pas dire ici : « puisque c'est permis, c'est permis ».
- אֶלָּא: כִּי אִיצְטְרִיךְ ״עָלֶיהָ״ — הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וּמֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי.Plutôt : lorsque le mot « aleha » (« auprès d'elle », Lévitique 18, 18) a été nécessaire, c'est pour le cas où le frère mort a épousé la femme, est mort, et qu'ensuite le frère vivant a épousé sa sœur : on aurait pu dire que, permise un temps, elle reste permise, et le verset enseigne qu'elle demeure interdite comme sœur de son épouse.
- וְאִי בָּעֵית אֵימָא: אָתְיָא בְּהֶיקֵּישָׁא מִדְּרַבִּי יוֹנָה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָה, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר קְרָא: ״כִּי כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ״, הוּקְשׁוּ כׇּל הָעֲרָיוֹת כּוּלָּן לְאֵשֶׁת אָח: מָה אֵשֶׁת אָח — שַׁרְיָא, אַף כׇּל עֲרָיוֹת — נָמֵי שַׁרְיָין, כְּתַב רַחֲמָנָא ״עָלֶיהָ״.Et si tu veux, dis que l'idée de permettre les autres arayot (unions interdites) dans le lévirat vient du hékech (rapprochement de deux sujets dans un même verset) de Rabbi Yona. Car Rabbi Yona a dit, et certains disent que c'est Rav Houna, fils de Rav Yehochoua : Le verset dit : « Car quiconque commettra l'une de toutes ces abominations, les personnes qui les commettront seront retranchées » (Lévitique 18, 29). Toutes les arayot sans exception ont été rapprochées de la femme du frère. Comme la femme du frère est permise dans le lévirat, toutes les arayot seraient également permises ; le Miséricordieux a donc écrit : « aleha », pour exclure la sœur de l'épouse.
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: מִכְּדִי כֹּל עֲרָיוֹת, אִיכָּא לְאַקּוֹשִׁינְהוּ לְאֵשֶׁת אָח, וְאִיכָּא לְאַקּוֹשִׁינְהוּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה. מַאי חָזֵית דְּאַקֵּשְׁתְּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה? אַקְּשִׁינְהוּ לְאֵשֶׁת אָח!Rav A'ha de Difti a dit à Ravina : Puisque toutes les arayot, on peut les rapprocher de la femme du frère, et les permettre, et on peut les rapprocher de la sœur de l'épouse, et les interdire, qu'as-tu vu pour les rapprocher de la sœur de l'épouse ? Rapproche-les plutôt de la femme du frère !
- אִיבָּעֵית אֵימָא: לְקוּלָּא וְחוּמְרָא — לְחוּמְרָא מַקְּשִׁינַן. אִיבָּעֵית אֵימָא: הָכָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי, וְהָכָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי — וּתְרֵי מִתְּרֵי יָלְפִינַן. אֲבָל הָכָא חֲדָא אִיסּוּרָא — וּתְרֵי מֵחֲדָא לָא יָלְפִינַן.Si tu veux, dis : entre un rapprochement menant à la souplesse et un autre menant à la rigueur, nous rapprochons dans le sens de la rigueur. Si tu veux, dis encore : ici, chez la sœur de l'épouse, il y a deux interdits (sœur de l'épouse et femme du frère), et là, chez les autres arayot, il y a aussi deux interdits ; et nous déduisons deux de deux. Mais ici, dans le lévirat ordinaire, il n'y a qu'un seul interdit, celui de la femme du frère, et nous ne déduisons pas deux d'un seul.
- רָבָא אָמַר: עֶרְוָה לָא צְרִיכָא קְרָא, דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמֵיסַר צָרָה.Rava a dit : pour la erva (proche parente interdite) elle-même, il n'est pas besoin d'un verset, car un commandement positif ne repousse pas un interdit comportant le karèt (retranchement). Lorsque le verset « aleha » a été nécessaire, c'est pour interdire la coépouse.
- וְעֶרְוָה לָא צְרִיכָא קְרָא? וְהָא תַּנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא הִיא!On objecte : Et pour la erva, il n'est pas besoin d'un verset ? Mais n'a-t-il pas été enseigné dans la baraïta (enseignement tannaïtique extérieur à la Michna) : « Je n'ai que celle-ci » qui soit dispensée ? Cela montre que la erva elle-même est déduite du verset !
- מִשּׁוּם צָרָתָהּ.Réponse : Cela est dit à cause de sa coépouse, pour introduire la question : d'où sait-on qu'elle est dispensée elle aussi ?
- וְהָא קָתָנֵי: אֵין לִי אֶלָּא הֵן! מִשּׁוּם צָרוֹתֵיהֶן.On objecte : Mais il enseigne aussi : « Je n'ai que celles-ci » ! Réponse : Cela aussi est dit à cause de leurs coépouses.
- תָּא שְׁמַע, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְלָקַח״ ״וּלְקָחָהּ״, ״וְיִבֵּם״ ״וְיִבְּמָהּ״ — לֶאֱסוֹר צָרוֹת וַעֲרָיוֹת.Viens et entends une preuve. Rabbi (Yehouda HaNassi) dit : il n'est pas écrit « il prendra » mais « il la prendra » (Deutéronome 25, 5), ni « il épousera en lévirat » mais « il l'épousera en lévirat » : cela vient pour interdire les coépouses et les arayot.
- אֵימָא: לֶאֱסוֹר צָרוֹת שֶׁל עֲרָיוֹת. וְהָא תְּרֵי קְרָאֵי קָנָסֵיב לֵיהּ, מַאי לָאו: חַד לְעֶרְוָה וְחַד לְצָרָה?Réponse : Dis : pour interdire les coépouses des arayot, et non les arayot elles-mêmes. On objecte : Mais il a pris deux termes du verset ! N'est-ce pas : l'un pour la erva et l'autre pour la coépouse ?
- לָא, אִידִי וְאִידִי לְצָרָה: חַד לְמֵיסַר צָרָה בִּמְקוֹם מִצְוָה, וְחַד לְמִישְׁרֵי צָרָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה.Non, l'un et l'autre concernent la coépouse : l'un pour interdire la coépouse là où il y a mitsva de lévirat, et l'autre pour permettre la coépouse là où il n'y a pas de mitsva.
- מַאי טַעְמָא — ״וְיִבֵּם״ ״וְיִבְּמָהּ״: בִּמְקוֹם יִיבּוּם הוּא דַּאֲסִירָא צָרָה, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם יִיבּוּם — שַׁרְיָא צָרָה.Quelle est la raison ? Il n'est pas écrit seulement « il épousera en lévirat » mais « il l'épousera en lévirat » : c'est là où il y a lévirat que la coépouse est interdite ; là où il n'y a pas de lévirat, la coépouse est permise.
- אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן. וְאִילּוּ ״פְּטוּרוֹת וּפוֹטְרוֹת״ לָא קָתָנֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.Rav Achi a dit : La Michna aussi est précise en ce sens, comme Rava, puisqu'elle enseigne : Quinze femmes dispensent leurs coépouses, alors qu'elle n'enseigne pas « sont dispensées et dispensent » ; car la dispense de la erva elle-même va de soi. Déduis-en que Rava a raison.
- וּמַאי שְׁנָא עֶרְוָה דְּלָא צְרִיכָא קְרָא — דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת? צָרָה נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי קְרָא — מִשּׁוּם דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת!On demande : Et en quoi diffère la erva, pour laquelle il n'est pas besoin d'un verset parce qu'un commandement positif ne repousse pas un interdit comportant le karèt ? La coépouse non plus ne devrait pas avoir besoin d'un verset, parce qu'un commandement positif ne repousse pas un interdit comportant le karèt !
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר בִּיבִי מָר לְרָבִינָא: הָכִי קָאָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: צָרָה נָמֵי לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָאRav A'ha bar Bivi Mar a dit à Ravina : Voici ce que nous disons au nom de Rava : pour la coépouse non plus, il n'est pas besoin d'un verset, puisqu'elle aussi relève du karèt. Lorsque le verset a été nécessaire,
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