Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- סְרִיקָא וְהַשְׁתָּא גּוּפָא מַלְיָא. אֲבָל ״זֶרַע אֵין לָהּ״, דְּמֵעִיקָּרָא גּוּפָא סְרִיקָא וְהַשְׁתָּא גּוּפָא סְרִיקָא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.… son corps était vide, et maintenant son corps est plein de l'enfant, si bien qu'elle n'est plus « comme en sa jeunesse ». Mais dans le cas où « elle n'a pas de descendance », parce que l'enfant est déjà né, où au départ le corps était vide et où maintenant le corps est vide également, on aurait pu dire que non, elle n'est pas disqualifiée. C'est pourquoi il est nécessaire d'écrire les deux expressions.
- [סִימָן: (אָמַר לֵיהּ) לֹא נַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיהָ בְּמִיתָה נַעֲשֶׂה וְלֹא נַעֲשֶׂה בְּוָלָד יִבֻּם וּתְרוּמָה יִבּוּם וּתְרוּמָה — סִימָן].[Moyen mnémotechnique : (il lui dit) nous ne ferons pas, ses actes, par la mort, nous ferons et nous ne ferons pas, par l'enfant, yavam et terouma, yibboum et terouma — moyen mnémotechnique]. Ces mots rappellent, à titre de repère, les discussions qui suivent.
- אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה מִדִּאסְקַרְתָּא לְרָבָא: לֹא נַעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן יִבּוּם מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁעָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹסְלָהּ מִן הַתְּרוּמָה — לֹא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים; מָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים?!Rav Yehouda de Diskarta a dit à Rava, à propos de la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) sur la veuve et ses enfants : ne devrions-nous pas refuser de considérer les enfants morts comme les vivants en matière de yibboum (lévirat) par un kal va'homer (raisonnement a fortiori) ? Car si, là où la Torah a considéré l'enfant du premier mari comme l'enfant du second pour la disqualifier de la terouma (prélèvement donné au Cohen) — une fille de Cohen mariée à un non-Cohen ne pouvant reprendre la terouma tant qu'elle a de lui un enfant —, elle n'a pas considéré les morts comme les vivants ; là où elle n'a pas considéré l'enfant du premier mari comme l'enfant du second pour la dispenser du yibboum, n'est-il pas logique que nous ne considérions pas les morts comme les vivants ?! Pourquoi donc la veuve dont l'unique enfant vivant à la mort du mari est mort depuis est-elle dispensée du yibboum ?
- תַּלְמוּד לוֹמַר: ״דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נוֹעַם וְכׇל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם״.Le verset enseigne : « Ses voies sont des voies d'agrément et tous ses sentiers sont paix » (Proverbes 3, 17). Les voies de la Torah étant agréables, elle n'obligerait pas à la 'halitsa (cérémonie libérant du lévirat) une femme remariée entre-temps, ce qui la déconsidérerait aux yeux de son mari.
- וְנַעֲשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים; מָקוֹם שֶׁעָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹסְלָהּ מִן הַתְּרוּמָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״, וְהָא אֵין לָהּ.Et considérons les enfants morts comme les vivants en matière de terouma par un kal va'homer : si, là où la Torah n'a pas considéré l'enfant du premier mari comme l'enfant du second pour la dispenser du yibboum, elle a pourtant considéré les morts comme les vivants, l'enfant mort depuis la dispensant du yibboum ; là où elle a considéré l'enfant du premier mari comme l'enfant du second pour la disqualifier de la terouma, n'est-il pas logique que nous considérions les morts comme les vivants ?! Le verset enseigne : « et elle n'a pas de descendance » (Lévitique 22, 13), or celle-ci n'en a pas actuellement.
- וְנַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְעִנְיַן יִבּוּם מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה — עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי; מָקוֹם שֶׁעָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן יִבּוּם — אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבֵן אֵין לוֹ״, וְהָא אֵין לוֹ.Et considérons l'enfant du premier mari comme l'enfant du second en matière de yibboum par un kal va'homer : si, là où la Torah n'a pas considéré les morts comme les vivants en matière de terouma, elle a pourtant considéré l'enfant du premier mari comme l'enfant du second ; là où elle a considéré les morts comme les vivants en matière de yibboum, n'est-il pas logique que nous considérions l'enfant du premier mari comme l'enfant du second ?! Le verset enseigne : « et il n'a pas de fils » (Deutéronome 25, 5), or celui-ci n'en a pas, le défunt n'ayant laissé aucun enfant de lui-même.
- וְלֹא נַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לִתְרוּמָה מִקַּל וְחוֹמֶר: מָה בִּמְקוֹם שֶׁעָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — לֹא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי; מָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֵין לָהּ״, וְהָא יֵשׁ לָהּ.Et ne considérons pas l'enfant du premier mari comme l'enfant du second pour la terouma par un kal va'homer : si, là où la Torah a considéré les morts comme les vivants pour la dispenser du yibboum, elle n'a pas considéré l'enfant du premier mari comme l'enfant du second ; là où elle n'a pas considéré les morts comme les vivants en matière de terouma, n'est-il pas logique que nous ne considérions pas l'enfant du premier mari comme l'enfant du second ?! Le verset enseigne : « elle n'a pas » de descendance, or celle-ci en a.
הֲדַרַן עֲלָךְ יֵשׁ מוּתָּרוֹת
Nous reviendrons à toi, Yech Moutarot (fin du chapitre « Il en est qui sont permises »)- הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ ״מֵת בַּעְלִיךְ״, וְנִיסֵּת, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵּט מִזֶּה וּמִזֶּה,MICHNA : La femme dont le mari est parti outre-mer, et à qui des gens sont venus dire : « Ton mari est mort », et qui s'est remariée, puis son mari est revenu : elle doit quitter celui-ci et celui-là, et il lui faut un get (acte de divorce) de celui-ci et de celui-là.
- וְאֵין לָהּ כְּתוּבָּה, וְלֹא פֵּירוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְּלָאוֹת — לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. וְאִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה — תַּחְזִיר.Et elle n'a ni ketouba (somme prévue au contrat de mariage), ni fruits de ses biens consommés par le mari, ni entretien, ni vêtements usés apportés en dot, ni à la charge de celui-ci, ni à la charge de celui-là. Et si elle a pris quelque chose de celui-ci ou de celui-là, elle doit le restituer.
- וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. וְלֹא זֶה וָזֶה מִטַּמֵּא לָהּ, וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִים לֹא בִּמְצִיאָתָהּ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ.Et l'enfant est mamzer (né d'une union interdite) par celui-ci comme par celui-là. Et ni l'un ni l'autre, s'il est Cohen, ne se rend impur pour elle à sa mort. Et ni l'un ni l'autre n'ont droit ni à ce qu'elle trouve, ni au produit de son travail, ni à l'annulation de ses vœux.
- הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל — נִפְסְלָה מִן הַכְּהוּנָּה. וּבַת לֵוִי — מִן הַמַּעֲשֵׂר, וּבַת כֹּהֵן — מִן הַתְּרוּמָה. וְאֵין יוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה וְיוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין אֶת כְּתוּבָּתָהּ. וְאִם מֵתוּ — אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין.Si elle était fille d'Israël, elle est disqualifiée pour la kehouna (le mariage avec un Cohen) ; fille de Lévi, elle est disqualifiée du maasser (dîme lévitique) ; fille de Cohen, de la terouma. Ni les héritiers de celui-ci ni les héritiers de celui-là n'héritent de sa ketouba. Et s'ils sont morts sans enfants, le frère de celui-ci et le frère de celui-là accomplissent la 'halitsa et ne font pas le yibboum.
- רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹן זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ מֵאָחִיו שֶׁל רִאשׁוֹן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְאֵין הַוָּלָד מִמֶּנּוּ מַמְזֵר.Rabbi Yossé dit : sa ketouba est à la charge des biens de son premier mari. Rabbi Elazar dit : le premier mari a droit à ce qu'elle trouve, au produit de son travail et à l'annulation de ses vœux. Rabbi Chimon dit : son union ou sa 'halitsa avec le frère du premier mari dispense sa coépouse. Et l'enfant né de lui n'est pas mamzer.
- וְאִם נִיסַּת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. נִיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין — תֵּצֵא, וּפְטוּרָה מִן הַקׇּרְבָּן.Et si elle s'est remariée sans autorisation du tribunal, en se fondant sur deux témoins, elle est autorisée à revenir à lui. Si elle s'est remariée sur décision du tribunal, elle doit quitter les deux et est dispensée du sacrifice expiatoire.
- לֹא נִיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין — תֵּצֵא, וְחַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן. יִפָּה כֹּחַ בֵּית דִּין, שֶׁפּוֹטְרָהּ מִן הַקׇּרְבָּן. הוֹרוּהָ בֵּית דִּין לִינָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה — חַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּהָ אֶלָּא לִינָּשֵׂא.Si elle ne s'est pas remariée sur décision du tribunal, elle doit quitter son second mari et est tenue d'apporter un sacrifice. La force du tribunal est plus grande, puisqu'il la dispense du sacrifice. Si le tribunal lui a enseigné qu'elle pouvait se remarier, et qu'elle est allée se dévoyer par une conduite licencieuse hors mariage, elle est tenue d'apporter un sacrifice, car on ne lui a permis que de se marier.
- גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: נִשֵּׂאת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ, שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין, אֶלָּא בְּעֵדִים. מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין, וּבְעֵד אֶחָד. אַלְמָא עֵד אֶחָד נֶאֱמָן.GUEMARA : Du fait que la dernière partie de la Michna enseigne : si elle s'est remariée sans autorisation, elle est autorisée à revenir à lui, ce qui signifie sans l'autorisation du tribunal, mais par des témoins, deux témoins dispensant de recourir au tribunal, on déduit que la première partie parle d'une femme remariée avec l'autorisation du tribunal et sur la foi d'un seul témoin. Il apparaît donc qu'un seul témoin est cru.
- וּתְנַן נָמֵי: הוּחְזְקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִין עֵד מִפִּי עֵד, וְאִשָּׁה מִפִּי אִשָּׁה, וְאִשָּׁה מִפִּי עֶבֶד וּמִפִּי שִׁפְחָה. אַלְמָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן.Et nous avons aussi appris dans une Michna (122a) : on a pris pour règle établie de remarier une femme sur le rapport d'un témoin rapportant les propos d'un témoin, d'une femme rapportant les propos d'une femme, et d'une femme rapportant les propos d'un esclave ou d'une servante. Il apparaît donc qu'un seul témoin est cru.
- וּתְנַן נָמֵי: עֵד אֶחָד אוֹמֵר ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא אָכַלְתִּי״ — פָּטוּר. טַעְמָא דְּאָמַר ״לֹא אָכַלְתִּי״, הָא אִישְׁתִּיק — מְהֵימַן. אַלְמָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן מִדְּאוֹרָיְיתָא.Et nous avons aussi appris dans une Michna (Keritot 11b) : si un témoin unique dit : « Tu as mangé du 'helev (graisse interdite) », et que lui dit : « Je n'en ai pas mangé », il est exempt du sacrifice. La raison est qu'il a dit : « Je n'en ai pas mangé » ; mais s'il s'était tu, le témoin serait cru. Il apparaît donc qu'un seul témoin est cru d'après la Torah.
- מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ״. וְלֹא שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ אֲחֵרִים. יָכוֹל אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מַכְחִישׁוֹ יְהֵא פָּטוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ — מִכׇּל מָקוֹם.D'où le savons-nous ? Car il a été enseigné dans une baraïta : « Ou si sa faute lui est rendue connue » (Lévitique 4, 23.28) : il doit la connaître lui-même, et non que d'autres la lui fassent connaître. On pourrait penser que, même s'il ne le contredit pas, il sera exempt ; le verset enseigne : « ou si sa faute lui est rendue connue » — de toute façon, quelle qu'en soit la source.
- הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דַּאֲתוֹ תְּרֵי וְלָא קָא מַכְחִישׁ לְהוּ, קְרָא לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו — חַד, וְכִי לָא קָא מַכְחִישׁ לֵיהּ — מְהֵימַן, שְׁמַע מִינַּהּ עֵד אֶחָד נֶאֱמָן. וּמִמַּאי דְּמִשּׁוּם דִּמְהֵימַן? דִּלְמָא מִשּׁוּם דְּקָא שָׁתֵיק, וּשְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה דָמְיָא?Comment se présente le cas ? Si l'on dit que deux témoins sont venus et qu'il ne les contredit pas, pourquoi ai-je besoin d'un verset, puisque deux témoins sont toujours crus ? N'est-ce pas plutôt d'un seul qu'il s'agit, et lorsqu'il ne le contredit pas, celui-ci est cru. Déduis-en qu'un seul témoin est cru. Mais d'où sais-tu que c'est parce qu'il est cru ? Peut-être est-ce parce qu'il se tait, et le silence équivaut à un aveu ?
- תֵּדַע, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אָמְרוּ שְׁנַיִם ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא אָכַלְתִּי״ — פָּטוּר. רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: קַל וָחוֹמֶר, אִם הֱבִיאוּהוּ שְׁנַיִם לִידֵי מִיתָה חֲמוּרָה — לֹא יְבִיאוּהוּ לִידֵי קׇרְבָּן הַקַּל?Sache-le, puisqu'il est enseigné dans la dernière partie : si deux témoins ont dit : « Tu as mangé du 'helev », et que lui dit : « Je n'en ai pas mangé », il est exempt. Rabbi Méïr l'oblige au sacrifice. Rabbi Méïr a dit : c'est un kal va'homer : si deux témoins l'ont amené à la grave peine de mort, ne l'amèneraient-ils pas au sacrifice, plus léger ?
- אָמְרוּ לוֹ: מָה אִם יִרְצֶה לוֹמַר ״מֵזִיד הָיִיתִי״! רֵישָׁאIls lui ont répondu : et s'il voulait dire : « J'ai agi délibérément » ?! Le sacrifice ne concernant pas la faute délibérée, il peut se dégager du sacrifice par son propre dire, ce qui n'est pas le cas de la peine de mort. Or dans la première partie…
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