Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מִפְּנֵי הָאִיבּוּל.à cause du deuil qu'elle doit observer pour son mari défunt.
- גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא לֹא תִּתְיַיבֵּם: שֶׁמָּא יִהְיֶה הַוָּלָד בֶּן קַיָּימָא, וְקָא פָגַע בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא לֹא תַּחְלוֹץ, אַמַּאי?GUEMARA : La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) s'interroge sur le début de la Michna : On comprend qu'elle ne contracte pas le yiboum (mariage de la veuve sans enfant avec le frère du défunt), car elle est peut-être enceinte sans que cela se voie encore, et peut-être l'enfant sera-t-il viable ; il s'avérerait alors qu'elle n'a jamais été soumise au yiboum, et le yavam (beau-frère lévir) se heurterait à l'interdit de la Torah de la femme du frère. Mais qu'elle ne fasse pas la 'halitsa (cérémonie du déchaussement, qui libère la veuve du yiboum), pourquoi ?
- לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: חֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת שְׁמָהּ חֲלִיצָה. וְלָאו מִי אוֹתְבִינֵּיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן חֲדָא זִימְנָא?! לֵימָא מֵהָא נָמֵי תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא!La Guemara propose : Dirons-nous que notre Michna, qui interdit la 'halitsa à une femme enceinte, soit une teyouvta (réfutation définitive) de l'opinion de Rabbi Yo'hanan, qui a dit : La 'halitsa d'une femme enceinte qui fait ensuite une fausse couche porte le nom de 'halitsa valable ? La Guemara s'étonne : Mais ne l'a-t-on pas déjà réfuté, Rabbi Yo'hanan, une fois à partir d'autres sources ? La Guemara reformule : Disons que de ceci aussi vient une réfutation !
- לָא, הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא: שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְנִמְצֵאתָ אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה.La Guemara rejette cette preuve : Non, ici, voici la raison pour laquelle elle ne doit pas faire la 'halitsa : peut-être l'enfant sera-t-il viable, si bien que sa 'halitsa n'aura eu aucune valeur et qu'elle restera permise à un Cohen (prêtre) ; mais les gens la croiront 'haloutsa (femme ayant fait la 'halitsa), interdite au Cohen, et il se trouvera que tu l'obligeras à faire faire une proclamation publique pour la déclarer permise à la prêtrise.
- וְנַצְרְכַהּ! דִּלְמָא אִיכָּא דְּהָוֵאי בַּחֲלִיצָה וְלָא הָוֵי בְּהַכְרָזָה, וּמַפְסְלוּהָ מִן הַכְּהוּנָּה.La Guemara demande : Eh bien, qu'on l'y oblige ! Pourquoi ne pas la laisser faire la 'halitsa et, si nécessaire, faire proclamer ? La Guemara répond : Peut-être y aura-t-il des gens qui auront été présents à la 'halitsa et ne seront pas présents à la proclamation, et ils la disqualifieront à tort de la prêtrise.
- תִּינַח אַלְמָנָה. גְּרוּשָׁה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מִשּׁוּם דְּמַפְסֵיד לַהּ מְזוֹנוֹת.La Guemara objecte : Cela convient pour une veuve, qui reste permise à un Cohen. Mais pour une femme divorcée d'un précédent mari, déjà interdite à un Cohen, que peut-on dire ? Pourquoi ne ferait-elle pas la 'halitsa immédiatement ? La Guemara répond : Parce qu'il lui ferait perdre ses aliments : en faisant la 'halitsa tout de suite, elle perdrait la pension due sur les biens du défunt pendant les trois mois où elle ne peut se remarier.
- תִּינַח נְשׂוּאָה. אֲרוּסָה גְּרוּשָׁה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?La Guemara objecte : Cela convient pour une femme mariée au défunt, qui a droit à cette pension. Mais pour une fiancée (consacrée par kiddouchin mais non encore mariée) divorcée d'un précédent mari, qui n'a pas de pension et est déjà interdite à un Cohen, que peut-on dire ?
- אֶלָּא מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁבָּא לִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי. אָמַר לוֹ: מַהוּ לַחְלוֹץ בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה? אָמַר לוֹ: לֹא תַּחְלוֹץ. וְתַחְלוֹץ, וּמָה בְּכָךְ?Plutôt, la raison est à cause de l'enseignement de Rabbi Yossé, comme il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Il arriva qu'un homme vint devant Rabbi Yossé et lui dit : Qu'en est-il de faire la 'halitsa au cours des trois mois suivant la mort du mari ? Il lui dit : Elle ne doit pas faire la 'halitsa. L'homme répliqua : Qu'elle fasse la 'halitsa ; qu'y a-t-il à cela ? Même si elle est enceinte, aucun interdit n'aura été transgressé.
- קָרָא עָלָיו מִקְרָא זֶה: ״וְאִם לֹא יַחְפֹּץ״, הָא אִם חָפֵץ — יִבֵּם. כׇּל הָעוֹלֶה לְיִבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה כּוּ׳.Rabbi Yossé lut à son sujet ce verset : « Et si l'homme ne désire pas prendre sa belle-sœur » (Deutéronome 25, 7), il fera la 'halitsa ; d'où il résulte que, s'il désire, il peut faire le yiboum. Ainsi : quiconque est apte au yiboum est apte à la 'halitsa, etc., et celle qui n'est pas apte au yiboum n'est pas apte à la 'halitsa.
- מֵתִיב רַב חִינָּנָא: הַסְּפֵקוֹת חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת.Rav 'Hinnana a objecté : Il a été enseigné : Les femmes dont le statut est douteux font la 'halitsa et ne contractent pas le yiboum ; il y a donc des femmes aptes à la 'halitsa sans l'être au yiboum.
- מַאי סְפֵקוֹת? אִילֵּימָא סְפֵק קִדּוּשִׁין — אַמַּאי לָא מִתְיַבְּמוֹת? תִּתְיַיבֵּם, וְאֵין בְּכָךְ כְּלוּם.La Guemara précise : Quels sont ces cas douteux ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un doute sur les kiddouchin (consécration matrimoniale) contractés par le défunt, pourquoi ne contracterait-elle pas le yiboum ? Qu'elle contracte le yiboum, et il n'y a là rien de mal : si les kiddouchin sont valables, c'est sa yevama (veuve soumise au yiboum) ; sinon, c'est une étrangère.
- אֶלָּא לָאו, סָפֵק שֶׁקִּידֵּשׁ אַחַת מִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן קִידֵּשׁ. וְקָתָנֵי: חוֹלֶצֶת!Plutôt, ne s'agit-il pas du cas de doute où il a consacré l'une de deux sœurs et ne sait pas laquelle d'entre elles il a consacrée ? Le frère ne peut alors épouser aucune des deux, de crainte d'épouser la sœur de celle qui lui est liée. Et la baraïta enseigne pourtant : elle fait la 'halitsa !
- הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר דְּהָא קִידֵּשׁ — בַּת חֲלִיצָה וְיִיבּוּם הִיא,La Guemara rejette la preuve : Comment comparer ? Là, dans le cas de doute, si Éliyahou venait et disait que c'est celle-ci qu'il a consacrée, elle serait apte à la 'halitsa et au yiboum : seule l'ignorance l'en empêche.
- הָכָא, אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר דְּהָא לָא אִיעַבַּרָה — מִי מַשְׁגְּחִ[ינַן] בֵּיהּ, וּ[מְ]יַבְּמִינַן לַהּ? הָא קְטַנָּה דְּלָאו בַּת אִיעַבּוֹרֵי הִיא, וַאֲפִילּוּ הָכִי צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.Ici, si Éliyahou venait et disait que celle-ci n'est pas enceinte, tiendrions-nous compte de ses paroles, et lui ferions-nous contracter le yiboum ? Certes non : voici une mineure, qui n'est pas apte à être enceinte, et malgré cela elle doit attendre trois mois ; l'attente s'impose donc en toute circonstance, et elle est foncièrement inapte au yiboum pendant cette période.
- תָּנוּ רַבָּנַן: יְבָמָה, שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים הָרִאשׁוֹנִים נִזּוֹנֶת מִשֶּׁל בַּעַל. מִכָּאן וְאֵילָךְ, אֵינָהּ נִזּוֹנֶת לֹא מִשֶּׁל בַּעַל וְלֹא מִשֶּׁל יָבָם.Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta : La yevama, pendant les trois premiers mois, après la mort de son mari, est nourrie sur les biens du mari. À partir de là et au-delà, elle n'est nourrie ni sur les biens du mari, ni sur ceux du yavam, qui ne l'a pas encore épousée.
- עָמַד בַּדִּין וּבָרַח — נִזּוֹנֶת מָשָׁל יָבָם.S'il s'est tenu en justice et s'est enfui, elle est nourrie sur les biens du yavam, par mesure de pénalité.
- נָפְלָה לִפְנֵי יָבָם קָטָן (מַאי)? מִיָּבָם לֵית לַהּ. מִבַּעַל מַאי?La Guemara demande : Si elle est tombée devant un yavam mineur, qu'en est-il ? Du yavam, elle n'a rien, puisqu'il ne peut encore ni l'épouser ni la libérer. Du mari, qu'en est-il ?
- פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: אִית לַהּ, וְחַד אֲמַר: לֵית לַהּ, וְהִלְכְתָא: לֵית לַהּ, מִשְּׁמַיָּא קַנְסוּהּ.Rav A'ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet : l'un a dit : Elle en a droit ; et l'autre a dit : Elle n'en a pas droit. Et la halakha (règle pratique) est : elle n'en a pas droit, car c'est le Ciel qui l'a pénalisée, et le mari n'y est pour rien.
- תָּנוּ רַבָּנַן: יְבָמָה שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִים בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה — צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.Nos Maîtres ont enseigné : Une yevama à qui les frères du défunt ont fait la 'halitsa au cours des trois mois doit attendre trois mois avant de se remarier.
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