Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וּמִקְצָתוֹ חָלוּץ.et une partie en est déliée par la 'halitsa (cérémonie déliant du lévirat) : on croirait que, de deux veuves d'un même homme, l'une entre dans le lévirat et l'autre accomplit la 'halitsa.
- וְיֹאמְרוּ! אִי דִּמְיַיבֵּם וַהֲדַר חָלֵיץ — הָכִי נָמֵי.On demande : eh bien, qu'ils le disent ! Quel mal y aurait-il, puisque la 'halitsa n'implique aucune transgression ? On répond : s'il accomplit le lévirat et ensuite la 'halitsa, c'est bien ainsi qu'il en serait, et il n'y aurait rien à craindre.
- אֶלָּא גְּזֵירָה דִּילְמָא חָלֵיץ בְּרֵישָׁא וַהֲדַר מְיַיבֵּם, וְקָם לֵיהּ בַּ״אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה״, וְרַחֲמָנָא אָמַר: כֵּיוָן שֶׁלֹּא בָּנָה — שׁוּב לֹא יִבְנֶה.Mais c'est un décret, de peur qu'il n'accomplisse d'abord la 'halitsa avec l'une et ensuite le lévirat avec l'autre, et il se trouverait sous le coup de « celui qui ne bâtit pas » (Deutéronome 25, 9), car le Miséricordieux a dit : dès lors qu'il n'a pas bâti la maison de son frère, il ne bâtira plus.
- אָמַר רָבָא: נָתַן גֵּט לְמַאֲמָרוֹ — הוּתְּרָה צָרָתָהּ. אֲבָל הִיא אֲסוּרָה, דְּמִחַלְּפָה בְּבַעֲלַת גֵּט.Rava a dit : si le deuxième frère, celui de la Michna, a donné un get (acte de divorce) pour son maamar (fiançailles rabbiniques avec la veuve soumise au lévirat) avant de mourir, sa coépouse devient permise au troisième frère. Mais elle-même est interdite, car on la confondrait avec celle qui a reçu un get complet, laquelle ne peut plus entrer dans le lévirat.
- אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: נָתַן גֵּט לְמַאֲמָרוֹ — הוּתְּרָה אֲפִילּוּ הִיא. מַאי טַעְמָא? מַאי דַּעֲבַד בַּהּ — שַׁקְלֵיהּ.Il y en a qui disent une autre version : Rava a dit : s'il a donné un get pour son maamar, même elle devient permise. Quelle en est la raison ? Ce qu'il a fait avec elle, il l'a retiré, et elle demeure sous son seul lien initial.
- מַתְנִי׳ שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְאַחַר כָּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת.MICHNA : Deux frères mariés à deux sœurs, et l'un d'eux meurt, sa veuve étant alors dispensée du lévirat comme sœur de l'épouse du survivant, et ensuite la femme du second meurt : celle-ci lui est interdite à jamais, puisqu'elle lui a été interdite un moment.
- גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּלָא מִידַּחְיָא מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי — אָמְרַתְּ לָא, הָכָא דְּקָא מִידַּחְיָא מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי — לָא כׇּל שֶׁכֵּן! תַּנָּא — הָא תְּנָא בְּרֵישָׁא, וְהָךְ חַזְיַאּ לְהֶיתֵּירָא וְשַׁרְיַאּ, וַהֲדַר חַזְיַאּ לְאִיסּוּרָא. וְאַיְּידֵי דְּחַבִּיבָה לֵיהּ אַקְדְּמַהּ, וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.GUEMARA : C'est évident ! Maintenant, si là-bas, dans les Michnayot précédentes où il y avait un troisième frère, où elle n'est pas totalement écartée de cette maison, tu as dit : non, elle ne peut entrer dans le lévirat, ici, où elle est totalement écartée de cette maison, à plus forte raison ! On répond : le Tanna (Sage de l'époque de la Michna) a enseigné celle-ci d'abord ; et ces autres cas, il les a vus sous l'angle du permis et les a permis, puis il les a vus sous l'angle de l'interdit. Et comme cet enseignement nouveau lui était cher, il l'a placé en tête, et la Michna n'a pas bougé de sa place.
- תָּנוּ רַבָּנַן: בָּא עָלֶיהָ — חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח, וּמִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח בִּלְבַד. וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה בִּלְבָד!Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : s'il a eu des rapports avec elle, il en est passible au titre de femme de son frère et au titre de sœur de son épouse ; telles sont les paroles de Rabbi Yossé. Rabbi Chimon dit : il n'est passible qu'au titre de femme de son frère seulement, car à ses yeux un interdit ne s'ajoute pas à un interdit existant. Mais il a été enseigné : Rabbi Chimon dit : il n'est passible qu'au titre de sœur de son épouse seulement !
- לָא קַשְׁיָא: כָּאן שֶׁנָּשָׂא חַי, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא מֵת. כָּאן שֶׁנָּשָׂא מֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי.On répond : ce n'est pas difficile. Ici, dans la seconde baraïta, le vivant s'est marié d'abord et ensuite le mort s'est marié : l'interdit de la sœur de l'épouse a précédé. Là, dans la première, le mort s'est marié d'abord et ensuite le vivant s'est marié : c'est l'interdit de la femme du frère qui a précédé.
- וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי, כֵּיוָן דְּאִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה לָא חָיֵיל — תִּתְיַיבֵּם יַבּוֹמֵי!On objecte : et selon Rabbi Chimon, lorsque le mort s'est marié et ensuite le vivant s'est marié, puisque l'interdit de la sœur de l'épouse n'a pas pris effet, qu'elle entre dans le lévirat ! Il ne reste que l'interdit de la femme du frère, levé par la mitsva du lévirat.
- אָמַר רַב אָשֵׁי: אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה מִיתְלָא תְּלֵי וְקָאֵי, אִי פָּקַע אִיסּוּר אֵשֶׁת אָח — אָתֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה וְחָיֵיל, וְהִילְכָּךְ לָא פָּקַע.Rav Achi a dit : l'interdit de la sœur de l'épouse reste en suspens : si l'interdit de la femme du frère disparaît, l'interdit de la sœur de l'épouse vient et prend effet ; c'est pourquoi l'interdit de la femme du frère ne disparaît pas.
- וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר? וְהָא תַּנְיָא: עָבַר עֲבֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁתֵּי מִיתוֹת — נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִידּוֹן בַּזִּיקָּה הָרִאשׁוֹנָה הַבָּאָה עָלָיו.Selon la baraïta, Rabbi Yossé rend passible aux deux titres. On demande : et Rabbi Yossé pense-t-il qu'un interdit s'applique sur un interdit ? Mais il a été enseigné : celui qui a commis une transgression passible de deux peines de mort est jugé selon la plus sévère. Rabbi Yossé dit : il est jugé selon le premier rapport qui s'est appliqué à lui !
- וְתַנְיָא: כֵּיצַד אָמַר רַבִּי יוֹסֵי נִידּוֹן בַּזִּיקָּה הָרִאשׁוֹנָה הַבָּאָה עָלָיו? חֲמוֹתוֹ וְנַעֲשֵׂית אֵשֶׁת אִישׁ — נִידּוֹן בַּחֲמוֹתוֹ. אֵשֶׁת אִישׁ וְנַעֲשֵׂית חֲמוֹתוֹ — נִידּוֹן בְּאֵשֶׁת אִישׁ.Et il a été enseigné : comment Rabbi Yossé a-t-il dit qu'il est jugé selon le premier rapport qui s'est appliqué à lui ? Si elle était sa belle-mère et est devenue une femme mariée, il est jugé au titre de sa belle-mère ; si c'était une femme mariée et qu'elle est devenue sa belle-mère, par son mariage avec la fille de celle-ci, il est jugé au titre de femme mariée.
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