Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְאַרְעָא אוֹקְמַהּ בְּחֶזְקַת בַּר שָׁטְיָא!et le terrain, on l'a maintenu dans la présomption de possession de Bar Chatya ! Faute de preuve solide, le terrain est resté aux mains de son possesseur actuel ; de même, dans les cas douteux de mariage et de divorce, la femme devrait rester dans son statut antérieur.
- אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: ״יַגִּיד עָלָיו רֵיעוֹ״. תְּנָא בְּקִידּוּשִׁין, וְהוּא הַדִּין לְגֵירוּשִׁין. תְּנָא בְּגֵירוּשִׁין, וְהוּא הַדִּין לְקִידּוּשִׁין.Mais alors, l'explication de Rabba étant rejetée, Abayé a dit : la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) suit le principe « Son compagnon parle de lui » (Job 36, 33) : un cas enseigne l'autre. Il a enseigné pour les fiançailles le cas de l'objet tombé à proximité douteuse, et il en est de même pour le divorce ; il a enseigné pour le divorce le cas de l'acte rédigé de façon douteuse, et il en est de même pour les fiançailles.
- אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי ״יַגִּיד עָלָיו רֵיעוֹ״, מַאי ״זֶהוּ״ דְּקָתָנֵי?Rava lui a dit : si la Michna suit le principe « Son compagnon parle de lui », qu'est-ce que ce mot « voici » qu'il enseigne ? En disant : « Voici les fiançailles douteuses », « Voici le divorce douteux », elle indique que ces cas seuls sont visés.
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּקִידּוּשִׁין יֵשׁ בְּגֵירוּשִׁין, וְיֵשׁ בְּגֵירוּשִׁין מַה שֶּׁאֵין בְּקִידּוּשִׁין, וְ״זֶהוּ״ דְּגֵירוּשִׁין לָאו דַּוְקָא. אֶלָּא, מִשּׁוּם דִּתְנָא ״זֶהוּ״ בְּקִידּוּשִׁין, תְּנָא נָמֵי ״זֶהוּ״ בְּגֵירוּשִׁין. וְ״זֶהוּ״ דְּקִידּוּשִׁין לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי זְמַן, דְּלֵיכָּא בְּקִידּוּשִׁין.Mais alors, Rava a dit : tout ce qui existe dans les fiançailles existe dans le divorce, et il y a dans le divorce ce qui n'existe pas dans les fiançailles ; et le « voici » du divorce n'est pas à prendre précisément et n'exclut pas le cas de la proximité douteuse. Mais, parce qu'il a enseigné « voici » pour les fiançailles, où il est précis, il a enseigné aussi « voici » pour le divorce. Et le « voici » des fiançailles, que vient-il exclure ? Il vient exclure la date, qui n'existe pas dans les fiançailles, car l'acte de fiançailles n'a pas à être daté.
- וּמִפְּנֵי מָה לֹא תִּקְּנוּ זְמַן בְּקִידּוּשִׁין? הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירֵי — אֲרוּסָה לֵית לַהּ פֵּירֵי.Et pourquoi n'ont-ils pas institué de date dans les fiançailles ? Cela se comprend selon celui qui dit que les Sages ont institué la date dans le get (acte de divorce) à cause des fruits, afin de savoir jusqu'à quand le mari a droit aux revenus des biens de sa femme : la fiancée n'a pas de fruits pour son mari, qui n'y a droit qu'après le mariage complet.
- אֶלָּא, לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בַּת אֲחוֹתוֹ — לִיתַקֵּין זְמַן!Mais, selon celui qui dit que la date a été instituée à cause de la fille de sa sœur – qu'un homme, marié à sa nièce qu'il chérit et qui lui a été infidèle, voudrait sauver de la peine de mort en lui donnant un get non daté –, qu'on institue la date aussi dans l'acte de fiançailles, car là aussi, il pourrait la protéger en prétendant que la faute a précédé les fiançailles !
- מִשּׁוּם דְּאִיכָּא דִּמְקַדֵּשׁ בְּכַסְפָּא וְאִיכָּא דִּמְקַדֵּשׁ בִּשְׁטָרָא, לָא תַּקּוּן רַבָּנַן זְמַן.On répond : parce qu'il y en a qui se fiancent par de l'argent et il y en a qui se fiancent par un acte, nos Maîtres n'ont pas institué de date, la date n'ayant pas de place dans les fiançailles par l'argent.
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַב אָשֵׁי: וְהָא עַבְדָּא, דְּאִיכָּא דְּקָנֵי בְּכַסְפָּא וְאִיכָּא בִּשְׁטָרָא, וְתַקּוּן רַבָּנַן זְמַן! הָתָם רוּבָּא בִּשְׁטָרָא, הָכָא רוּבָּא בְּכַסְפָּא.Rav A'ha, fils de Rav Yossef, a dit à Rav Achi : mais voici l'esclave : il y a celui qui acquiert par de l'argent et il y a celui qui acquiert par un acte, et nos Maîtres ont institué la date ! Il a répondu : là-bas, la majorité se fait par un acte ; ici, la majorité se fait par de l'argent.
- אִיבָּעֵית אֵימָא, מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר. הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לַינְּחֵהּ גַּבֵּי דִידַהּ — מָחֲקָה לֵיהּ. לַינְּחֵהּ גַּבֵּי דִידֵיהּ — זִמְנִין דְּבַת אֲחוֹתוֹ הִיא וּמְחַפֵּה עֲלַהּ.Si tu veux, dis : les Sages n'ont pas institué de date dans l'acte de fiançailles parce que ce n'est pas possible. Comment ferait-on ? Qu'on le dépose chez elle : elle l'effacera. Qu'on le dépose chez lui : parfois, c'est la fille de sa sœur, et il la couvrira en effaçant lui-même la date.
- לַינְּחֵהּ גַּבֵּי עֵדִים — אִי דִּזְכִיִרִי לַיְתוֹ לַיסְהוּד. וְאִי לָא — זִמְנִין דְּחָזוּ מִכְּתָבָא וְאָתוּ מַסְהֲדִי, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״מִפִּיהֶם״, וְלֹא מִפִּי כְתָבָם.Qu'on le dépose chez les témoins : s'ils se souviennent par eux-mêmes de la date, qu'ils viennent témoigner, et l'inscription est inutile. Et sinon, parfois ils verront l'écrit et viendront témoigner d'après lui, alors que le Miséricordieux a dit : « de leur bouche » (Deutéronome 19, 15), et non de leur écrit.
- אִי הָכִי, בְּגֵירוּשִׁין נָמֵי נֵימָא הָכִי! הָתָם — לְהַצָּלָה דִּידַהּ קָאָתֵי, הָכָא — לְחוֹבָה דִּידַהּ קָאָתֵי.On objecte : s'il en est ainsi, pour le divorce aussi, disons cela ! Là aussi, on devrait craindre qu'elle n'efface la date. On répond : là-bas, le get vient pour la sauver, elle ne l'altérera donc pas ; ici, l'acte de fiançailles vient à son détriment, puisqu'elle était présumée célibataire.
- מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִין נְשׂוּאִין שָׁלֹשׁ נׇכְרִיּוֹת, וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְעָשָׂה בָּהּ הַשֵּׁנִי מַאֲמָר, וּמֵת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת.MICHNA : Trois frères mariés à trois femmes étrangères l'une à l'autre ; l'un d'eux meurt, et le deuxième accomplit avec elle un maamar (fiançailles rabbiniques avec la veuve soumise au lévirat) puis meurt : celles-ci accomplissent la 'halitsa (cérémonie déliant du lévirat) et n'entrent pas dans le lévirat (yiboum) avec le troisième frère.
- שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמֵת אֶחָד מֵהֶן... יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — שֶׁעָלֶיהָ זִיקַת יָבָם אֶחָד, וְלֹא שֶׁעָלֶיהָ זִיקַת שְׁנֵי יְבָמִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְיַיבֵּם לְאֵיזוֹ שֶׁיִּרְצֶה, וְחוֹלֵץ לַשְּׁנִיָּה.Comme il est dit : « et l'un d'eux mourra… son beau-frère viendra sur elle » (Deutéronome 25, 5) : le verset parle de celle sur qui repose le lien (zika) d'un seul yavam (beau-frère lévirant), et non de celle sur qui repose le lien de deux yevamim. La veuve du premier frère est en effet liée à la fois par son premier mari et par le maamar du deuxième. Rabbi Chimon dit : il accomplit le lévirat avec celle qu'il veut et accomplit la 'halitsa avec la seconde.
- גְּמָ׳ וְאִי זִיקַת שְׁנֵי יְבָמִין דְּאוֹרָיְיתָא, חֲלִיצָה נָמֵי לָא תִּיבְעֵי! אֶלָּא מִדְּרַבָּנַן, וּגְזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ שְׁתֵּי יְבָמוֹת הַבָּאוֹת מִבַּיִת אֶחָד מִתְיַיבְּמוֹת.GUEMARA : Et si l'exclusion de la femme soumise au lien de deux yevamim est de la Torah, la 'halitsa non plus ne devrait pas être requise ! Mais alors, c'est d'ordre rabbinique, et c'est un décret, de peur qu'on ne dise que deux yevamot (veuves soumises au lévirat) provenant d'une seule maison entrent dans le lévirat, ce que la Torah interdit.
- וּנְיַיבֵּם לַחֲדָא וְנִיחְלוֹץ לַחֲדָא! גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: בַּיִת אֶחָד, מִקְצָתוֹ בָּנוּיOn demande : et qu'il accomplisse le lévirat avec l'une et qu'il accomplisse la 'halitsa avec l'une (l'autre) ! On répond : c'est un décret, de peur qu'on ne dise : une seule maison, une partie en est édifiée
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