Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וְכַלָּתוֹ. הֲרֵי אֵלּוּ פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם עַד סוֹף הָעוֹלָם.et la femme de son frère qui n'a pas été dans son monde, c'est-à-dire d'un frère mort avant la naissance du yavam (lévir) : le yiboum (mariage lévirique) ne le concerne pas, et elle lui reste interdite comme femme de son frère ; et sa belle-fille, veuve de son fils, remariée ensuite à son frère. Celles-ci exemptent leurs coépouses et les coépouses de leurs coépouses de la 'halitsa (cérémonie du déchaussement) et du yiboum, jusqu'à la fin du monde.
- וְכוּלָּן אִם מֵתוּ אוֹ מֵיאֲנוּ,Et toutes celles-ci : ces lois ne valent que si elles étaient mariées au frère jusqu'à sa mort. Si elles sont mortes de son vivant, ou si elles ont exercé le mioun (refus par lequel une fille mineure, mariée par sa mère ou ses frères, annule rétroactivement son mariage),
- אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִית — צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת.ou si elles ont été divorcées par le frère, ou si elles se sont révélées aïlonit (femme stérile de naissance, dont le mariage est nul car contracté par erreur), leurs coépouses sont permises, car l'exemption ne vaut que si la proche parente était l'épouse du frère au moment de sa mort.
- וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בַּחֲמוֹתוֹ וּבְאֵם חֲמוֹתוֹ וּבְאֵם חָמִיו שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִית אוֹ שֶׁמֵּיאֲנוּ.Et tu ne peux pas dire, pour sa belle-mère, pour la mère de sa belle-mère et pour la mère de son beau-père, qu'elles se soient révélées aïlonit, puisqu'une aïlonit est stérile et ne peut pas devenir mère ou belle-mère, ni qu'elles aient exercé le mioun, qui n'existe que pour une mineure, laquelle n'a pas pu avoir d'enfant.
- כֵּיצַד פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן: הָיְתָה בִּתּוֹ אוֹ אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ נְשׂוּאוֹת לְאָחִיו, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, וָמֵת — כְּשֵׁם שֶׁבִּתּוֹ פְּטוּרָה, כָּךְ צָרָתָהּ פְּטוּרָה. הָלְכָה צָרַת בִּתּוֹ וְנִשֵּׂאת לְאָחִיו הַשֵּׁנִי, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, וָמֵת — כְּשֵׁם שֶׁצָּרַת בִּתּוֹ פְּטוּרָה, כָּךְ צָרַת צָרָתָהּ פְּטוּרָה.Comment exemptent-elles leurs coépouses ? Si sa fille, ou l'une de toutes ces proches parentes interdites, étaient mariées à son frère, et que celui-ci avait une autre femme, et qu'il est mort : de même que sa fille est exemptée, de même sa coépouse est exemptée. Si la coépouse de sa fille est allée se marier à son second frère, à qui elle est permise, et que celui-ci avait une autre femme, et qu'il est mort sans enfants : de même que la coépouse de sa fille est exemptée, de même la coépouse de sa coépouse est exemptée.
- אֲפִילּוּ הֵן מֵאָה.Même s'ils sont cent frères, il en va de même.
- כֵּיצַד אִם מֵתוּ צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת: הָיְתָה בִּתּוֹ אוֹ אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ נְשׂוּאוֹת לְאָחִיו, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, מֵתָה בִּתּוֹ אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָחִיו — צָרָתָהּ מוּתֶּרֶת.Comment, si elles sont mortes, leurs coépouses sont-elles permises ? Si sa fille, ou l'une de toutes ces proches parentes interdites, étaient mariées à son frère, et que celui-ci avait une autre femme, et que sa fille est morte ou a été divorcée, et qu'ensuite son frère est mort, sa coépouse est permise.
- וְכׇל הַיְּכוֹלָה לְמָאֵן וְלֹא מֵיאֲנָה — צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.Et toute femme qui pouvait exercer le mioun et ne l'a pas exercé, proche parente encore mineure mariée au frère : sa coépouse fait la 'halitsa et non le yiboum. Elle ne peut pas faire le yiboum, car elle paraîtrait être la coépouse d'une proche parente, mais elle n'est pas totalement exemptée, le mariage de la mineure n'étant pas pleinement valide.
- גְּמָ׳ מִכְּדִי כּוּלְּהוּ מֵאֲחוֹת אִשָּׁה יָלְפִינַן, לִיתְנֵי אֲחוֹת אִשָּׁה בְּרֵישָׁא!Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) : Puisque toutes ces proches parentes, nous les apprenons de la sœur de la femme, comme on le verra plus loin, que l'on enseigne la sœur de la femme en tête !
- וְכִי תֵּימָא: תַּנָּא חוּמְרֵי חוּמְרֵי נָקֵט, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה.Et si tu dis : le Tanna a pris les cas par ordre de gravité, et c'est l'opinion de Rabbi Chimon, qui dit que le supplice du feu est le plus grave, d'où le fait que la liste commence par sa fille et les autres cas passibles du feu,
- אִי הָכִי, לִיתְנֵי חֲמוֹתוֹ בְּרֵישָׁא, דְּעִיקַּר שְׂרֵיפָה בַּחֲמוֹתוֹ כְּתִיבָא! וְעוֹד: בָּתַר חֲמוֹתוֹ לִיתְנֵי כַּלָּתוֹ, דְּבָתַר שְׂרֵיפָה סְקִילָה חֲמוּרָה!s'il en est ainsi, que l'on enseigne sa belle-mère en tête, car le principal interdit passible du feu est écrit à propos de sa belle-mère (Lévitique 20, 14) ! De plus, après sa belle-mère, que l'on enseigne sa belle-fille, car après le feu, la lapidation est la plus grave !
- אֶלָּא: בִּתּוֹ, כֵּיוָן דְּאָתְיָא מִדְּרָשָׁא, חַבִּיבָא לֵיהּ.Mais plutôt : sa fille, puisqu'elle provient d'une drasha (interprétation d'un verset) et n'est pas écrite explicitement, lui est chère, au Tanna, et il l'a placée en tête.
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