Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בִּרְנָנָה — לָא מַפְּקִינַן, הָכָא נָמֵי — בִּרְנָנָה לָא מַפְּקִינַן.pour une rumeur, nous ne la faisons pas sortir de chez son mari ; ici aussi, pour une rumeur, nous ne la faisons pas sortir.
- מַתְנִי׳ וְכוּלָּם שֶׁהָיוּ לָהֶם נָשִׁים וּמֵתוּ — מוּתָּרוֹת לִינָּשֵׂא לָהֶם.MICHNA : Et quant à tous ceux-là – le Sage qui a statué, celui qui a apporté le get (acte de divorce) et le témoin qui a attesté le décès du mari – qui avaient des épouses au moment des faits et dont celles-ci sont mortes par la suite, les femmes qu'ils ont rendues libres sont permises pour se marier avec eux.
- וְכוּלָּן שֶׁנִּישְּׂאוּ לַאֲחֵרִים, וְנִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנוּ — מוּתָּרוֹת לִינָּשֵׂא לָהֶם. וְכוּלָּן מוּתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶם.Et toutes celles-là, interdites à ces hommes à cause du soupçon, qui se sont mariées à d'autres et ont divorcé ou sont devenues veuves de ce second mari, sont permises pour se marier avec eux. Et toutes celles-là sont permises à leurs fils ou à leurs frères.
- גְּמָ׳ מֵתוּ — אִין, נִתְגָּרְשׁוּ — לָא.GUEMARA : La Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) a dit que leurs épouses « sont mortes » : si elles sont mortes, oui, c'est permis ; si elles ont divorcé, non, car on soupçonnerait qu'il a renvoyé sa femme pour celle qu'il a rendue libre.
- אֲמַר לֵיהּ רַב הִלֵּל לְרַב אָשֵׁי, וְהָתַנְיָא: אֲפִילּוּ נִתְגָּרְשׁוּ! לָא קַשְׁיָא: הָא דַּהֲוַאי קְטָטָה, הָא דְּלָא הֲוַאי קְטָטָה.Rav Hillel a dit à Rav Achi : Mais voici qu'il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : même si elles ont divorcé, il peut épouser cette femme ! La Guemara répond : Ce n'est pas difficile : celle-ci, notre Michna, traite du cas où il y avait une querelle entre lui et son épouse au moment où il a libéré l'autre femme ; celle-là, la baraïta, du cas où il n'y avait pas de querelle.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא דְּלָא הֲוַאי קְטָטָה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא דְּאַרְגֵּיל הוּא, הָא דְּאַרְגִּילָה הִיא.Et si tu veux, dis : l'une et l'autre traitent du cas où il n'y avait pas de querelle à ce moment-là, et ce n'est pas difficile : celle-ci, la Michna, traite du cas où c'est lui qui a provoqué la querelle par la suite ; celle-là, la baraïta, du cas où c'est elle qui l'a provoquée.
- וְכוּלָּן שֶׁנִּישְּׂאוּ וְכוּ׳. קָא סָלְקָא דַּעְתִּין מִיתָה אַמִּיתָה, וְגֵירוּשִׁין אַגֵּירוּשִׁין.La Michna a dit : Et toutes celles qui se sont mariées à d'autres, etc. Il nous venait à l'esprit de comprendre qu'il s'agit d'une mort du second mari après la mort du premier, attestée par un témoin, et d'un divorce d'avec le second après le divorce d'avec le premier, attesté par le porteur du get.
- נֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי, דְּאִי כְּרַבִּי, הָאָמַר: בִּתְרֵי זִימְנֵי הָוְיָא חֲזָקָה!Dirons-nous alors que notre Michna, qui permet à une femme de se remarier après la mort de deux maris, n'est pas conforme à Rabbi Yehouda HaNassi ? Car si elle était conforme à Rabbi, n'a-t-il pas dit : en deux fois se constitue une présomption, et une telle femme ne se remarie plus !
- לָא: מִיתָה אַגֵּירוּשִׁין, וְגֵירוּשִׁין אַמִּיתָה.Non : il s'agit d'une mort du second mari après le divorce d'avec le premier, et d'un divorce d'avec le second après la mort du premier ; il n'y a donc pas eu deux fois le même événement.
- וְכוּלָּן מוּתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶם. מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הַנִּטְעָן מִן הָאִשָּׁה, אָסוּר בְּאִמָּהּ וּבְבִתָּהּ וּבַאֲחוֹתָהּ.La Michna a dit : Et toutes celles-là sont permises à leurs fils ou à leurs frères. En quoi ce cas diffère-t-il de ce que nous avons appris : celui qui est soupçonné d'adultère avec une femme est interdit de se marier avec sa mère, avec sa fille et avec sa sœur ? Là, on craint qu'il ne continue à la fréquenter par l'intermédiaire de sa parente ; ici aussi, on devrait craindre qu'il ne la fréquente par l'intermédiaire de son fils ou de son frère !
- נְשֵׁי לְגַבֵּי נְשֵׁי שְׁכִיחָן דְּאָזְלָן. גַּבְרֵי לְגַבֵּי גַבְרֵי לָא שְׁכִיחָן.La Guemara répond : Il est courant que des femmes aillent chez d'autres femmes ; aussi la femme soupçonnée viendrait-elle chez sa parente, l'épouse de l'homme. Mais il n'est pas courant que des hommes aillent ainsi chez d'autres hommes ; aussi celui qui l'a libérée ne la fréquentera-t-il pas chez son fils ou son frère.
- אִי נָמֵי: נְשֵׁי דְּלָא אָסְרָן שְׁכִיבָתָן אַהֲדָדֵי, לָא קָפְדִי אַהֲדָדֵי. גַּבְרֵי דְּאָסְרָן שְׁכִיבָתָן אַהֲדָדֵי, קָפְדִי אַהֲדָדֵי.Ou bien : les femmes, dont les relations charnelles que l'on a avec elles ne les interdisent pas l'une à l'autre – si un homme fauta avec la parente de son épouse, celle-ci ne lui devient pas interdite – ne sont pas sévères l'une envers l'autre et se taisent ; les hommes, dont les relations avec leur épouse les interdisent l'un à l'autre – une femme qui a fauté devient interdite à son mari – sont sévères l'un envers l'autre et se méfient.
- אִי הָכִי, אָבִיו נָמֵי? לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא אָבִיו, דִּבְזִיז בְּנֵיהּ מִינֵּיהּ, אֲבָל בְּנוֹ, דְּלָא בְּזִיז אָבִיו מִינֵּיהּ — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.S'il en est ainsi, son père aussi devrait pouvoir l'épouser ; pourquoi la Michna ne mentionne-t-elle que leurs fils et leurs frères ? Elle s'exprime sur le mode de « il n'est pas nécessaire » : il n'est pas nécessaire de mentionner son père, car son fils a honte devant lui et n'en viendra pas à fauter avec l'épouse de son père. Mais pour son fils, puisque le père n'a pas honte devant lui, je pourrais dire que non, c'est interdit : elle nous enseigne donc que c'est permis.
הֲדַרַן עֲלָךְ כֵּיצַד אֵשֶׁת אָחִיו
Nous reviendrons à toi, chapitre « De quelle manière la femme de son frère »- אַרְבָּעָה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵתוּ הַנְּשׂוּאִים אֶת הָאֲחָיוֹת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת. וְאִם קָדְמוּ וְכָנְסוּ — יוֹצִיאוּ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יְקַיֵּים, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יוֹצִיאוּ.MICHNA : Quatre frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs, et ceux qui étaient mariés aux sœurs sont morts : celles-ci font la 'halitsa (cérémonie de déchaussement qui dispense du lévirat) et n'accomplissent pas le yiboum (lévirat), car chacune est liée aux frères restants et se trouve être, pour chacun, la sœur d'une femme à laquelle il est lié. Et s'ils ont pris les devants et les ont épousées, ils doivent les renvoyer. Rabbi Eliézer dit : il y a là une divergence : Beit Chammaï disent : il peut la garder, et Beit Hillel disent : ils doivent les renvoyer.
- הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עַל הָאֶחָד אִיסּוּר עֶרְוָה — אָסוּר בָּהּ, וּמוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. וְהַשֵּׁנִי — אָסוּר בִּשְׁתֵּיהֶן.Si l'une d'elles était interdite à l'un des frères par un interdit de erva (union interdite), par exemple si elle est sa belle-mère, il lui est interdit de l'épouser, et il lui est permis d'épouser sa sœur, car la femme qui lui est interdite ne lui est pas liée. Et le second frère, à qui aucune des deux n'est apparentée, est interdit à toutes deux, chacune restant pour lui la sœur d'une femme à laquelle il est lié.
- אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.S'il s'agit d'un interdit de mitsva (commandement des Sages) ou d'un interdit de sainteté, sa sœur fait la 'halitsa et n'accomplit pas le yiboum, car la femme frappée de cet interdit reste liée au frère.
- הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עַל זֶה אִיסּוּר עֶרְוָה, וְהַשְּׁנִיָּה אֲסוּרָה עַל זֶה אִיסּוּר עֶרְוָה — הָאֲסוּרָה לָזֶה מוּתֶּרֶת לָזֶה, וְהָאֲסוּרָה לָזֶה מוּתֶּרֶת לָזֶה.Si l'une d'elles était interdite à celui-ci par un interdit de erva, et que la seconde était interdite à celui-là par un interdit de erva : celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là, et celle qui est interdite à celui-là est permise à celui-ci.
- וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ: אֲחוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.Et c'est de cela qu'ils ont parlé en disant : sa sœur, lorsqu'elle est aussi sa yevama (femme soumise au lévirat dans la même maison), soit fait la 'halitsa, soit accomplit le yiboum.
- גְּמָ׳ שְׁמַע מִינַּהּ: יֵשׁ זִיקָה. דְּאִי אֵין זִיקָה, מִכְּדִי הָנֵי מִתְּרֵי בָתֵּי קָאָתְיָין — הַאי לְיַיבֵּם חֲדָא וְהַאי לְיַיבֵּם חֲדָא?GUEMARA : Déduis-en : il y a une zika (lien lévirique qui unit la veuve au frère du défunt, et qui rend ses parentes interdites comme s'il l'avait épousée). Car s'il n'y avait pas de zika, puisque celles-ci viennent de deux maisons, chacune d'un mari différent, que celui-ci accomplisse le yiboum avec l'une et que celui-là accomplisse le yiboum avec l'autre !
- לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ אֵין זִיקָה, וּמִשּׁוּם דְּקָסָבַר אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין. דִּלְמָא אַדִּמְיַיבֵּם חַד — מָיֵית אִידַּךְ, וְקָמְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין.La Guemara rejette cela : En réalité, je te dirai qu'il n'y a pas de zika, et s'ils n'accomplissent pas le yiboum, c'est parce que ce Tanna pense qu'il est interdit d'annuler la mitsva du lévirat. Peut-être qu'avant que l'un n'ait accompli le yiboum, l'autre mourra ; il ne resterait alors qu'un seul frère et les deux sœurs tomberaient devant lui ; et il annulerait la mitsva du lévirat pour la seconde, devenue la sœur de son épouse.
- אִי הָכִי, תְּלָתָא נָמֵי?S'il en est ainsi, avec trois frères aussi la Michna aurait pu l'enseigner ! Pourquoi a-t-elle dit quatre ?
- לָא מִיבַּעְיָא קָאָמְרִינַן: לָא מִיבַּעְיָא תְּלָתָא, דְּוַדַּאי בָּטְלָה מִצְוַת יְבָמִין. אֲבָל אַרְבְּעָה, לְמִיתָה לָא חָיְישִׁינַן — קָא מַשְׁמַע לַן.La Guemara répond : Nous nous exprimons sur le mode de « il n'est pas nécessaire » : il n'est pas nécessaire de mentionner le cas de trois, où la mitsva du lévirat est certainement annulée. Mais avec quatre, on aurait pu dire que nous ne craignons pas la mort d'un frère : elle nous enseigne donc que nous la craignons.
- אִי הָכִי —S'il en est ainsi, si nous craignons que le frère restant ne meure,
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