Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- גַּזְלָן דְּדִבְרֵיהֶם — כָּשֵׁר לְעֵדוּת אִשָּׁה, גַּזְלָן דְּדִבְרֵי תוֹרָה — פָּסוּל לְעֵדוּת אִשָּׁה. נֵימָא רַב מְנַשֶּׁה דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה!Un voleur selon leurs paroles (les Sages) est apte au témoignage concernant une femme (attestant la mort de son mari) ; un voleur selon les paroles de la Torah est inapte au témoignage concernant une femme. Dirons-nous que Rav Menaché a parlé selon Rabbi Yehouda, qui, dans la Michna, refuse le témoignage de celui qui se déclare meurtrier ?
- אָמַר לְךָ רַב מְנַשֶּׁה: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן — וְטַעְמָא דְּרַבָּנַן הָכָא כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ, וְאֵין אָדָם מֵשִׂים עַצְמוֹ רָשָׁע.La Guemara rejette : Rav Menaché te dira : Moi, j'ai parlé même selon les Sages de la Michna, et la raison des Sages ici est conforme à Rava, car Rava a dit : Un homme est proche parent de lui-même, et un homme ne se déclare pas lui-même méchant. Son aveu sur lui-même est donc sans valeur, mais son témoignage sur la mort du mari reste recevable.
- לֵימָא רַב יוֹסֵף דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר לְךָ רַב יוֹסֵף: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, וְשָׁאנֵי עֵדוּת אִשָּׁה, דַּאֲקִילּוּ בַּהּ רַבָּנַן. וְרַב מְנַשֶּׁה דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה.La Guemara demande : Dirons-nous que Rav Yossef a parlé selon Rabbi Yehouda ? La Guemara rejette : Rav Yossef te dira : Moi, j'ai parlé même selon les Sages, et le témoignage concernant une femme est différent, car les Sages y ont été indulgents, acceptant même un méchant. Et c'est Rav Menaché qui a parlé selon Rabbi Yehouda.
- הֲרַגְתִּיו כּוּ׳ הֲרַגְנוּהוּ תִּנָּשֵׂא כּוּ׳. מַאי שְׁנָא ״הֲרַגְתִּיו״ וּמַאי שְׁנָא ״הֲרַגְנוּהוּ״? אָמַר רַב יְהוּדָה, בְּאוֹמֵר: אֲנִי הָיִיתִי עִם הוֹרְגָיו.La Michna a enseigné : « Je l'ai tué », etc. ; « Nous l'avons tué », elle peut se remarier, etc. Quelle différence y a-t-il entre « Je l'ai tué » et « Nous l'avons tué » ? Rav Yehouda a dit : Il s'agit de celui qui dit : « J'étais avec ses meurtriers », sans avoir pris part au meurtre.
- וְהָתַנְיָא: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה, מַעֲשֶׂה בְּלִסְטִים אֶחָד שֶׁיָּצָא לֵיהָרֵג בִּמְגִיזַת קַפּוֹטְקְיָא, וְאָמַר לָהֶם: ״לְכוּ אִמְרוּ לָהּ לְאֵשֶׁת שִׁמְעוֹן בֶּן כֹּהֵן: ׳אֲנִי הָרַגְתִּי אֶת בַּעְלָהּ בִּכְנִיסָתִי לְלוֹד׳״, וְאָמְרִי לַהּ: ׳בִּכְנִיסָתוֹ לְלוֹד׳, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ! אָמַר לָהֶם: מִשָּׁם רְאָיָה?! בְּאוֹמֵר: ״אֲנִי הָיִיתִי עִם הוֹרְגָיו״.La Guemara objecte : Mais il a été enseigné dans une baraïta : Ils ont dit à Rabbi Yehouda : Il y eut un épisode d'un brigand qui est sorti pour être exécuté à Meguizat Kapotkia, et il leur a dit : « Allez dire à la femme de Chimon ben Cohen : “J'ai tué son mari à mon entrée à Lod” », et certains disent : « à son entrée à Lod », et on a remarié sa femme ! Il leur a dit : De là, une preuve ? Il s'agit de celui qui dit : « J'étais avec ses meurtriers ».
- וְהָא ״לִסְטִים״ קָתָנֵי! שֶׁנִּתְפַּס עַל יְדֵי לִסְטִיּוּת. וְהָא ״יָצָא״ לֵיהָרֵג קָתָנֵי! בֵּי דִינָא דְּגוֹיִם, דְּלָא דָּיְיקִי וְקָטְלִי.La Guemara objecte : Mais il est enseigné « brigand » ! La Guemara répond : Il a été pris pour faits de brigandage, parce qu'il était avec eux. La Guemara objecte : Mais il est enseigné qu'il est « sorti » pour être exécuté ! La Guemara répond : C'était un tribunal de non-juifs, qui ne vérifient pas et mettent à mort.
- מַתְנִי׳ הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ — הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מֵיאֲנָה, אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין.MICHNA : Le sage qui a interdit une femme à son mari à cause d'un vœu, en refusant de l'en délier, celui-là ne doit pas l'épouser, de crainte du soupçon. Si elle a exercé le refus (mi'oun, dénonciation par une mineure de son mariage) ou accompli la 'halitsa (le déchaussement qui libère du lévirat) devant lui, il peut l'épouser, car il est un tribunal.
- גְּמָ׳ הָא הִתִּירָה — יִשָּׂאֶנָּה. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחַד — חַד מִי מָצֵי מַתִּיר? וְהָאָמַר (רַב אָמַר) רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב עַמְרָם, תָּנָא: הַתָּרַת נְדָרִים בִּשְׁלֹשָׁה!GUEMARA : On déduit de la Michna : S'il l'a permise à son mari, il peut l'épouser, si elle est ensuite libre. De quoi traitons-nous ? Si nous disons qu'il s'agit d'un seul sage, un seul peut-il délier un vœu ? Mais (Rav a dit que) Rabbi 'Hiya bar Avin a dit que Rav Amram a dit qu'il a été enseigné : La libération des vœux se fait à trois !
- וְאֶלָּא, בִּתְלָתָא. מִי חֲשִׁידִי? וְהָתְנַן: מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין.Mais alors, à trois. Seraient-ils suspects ? Mais nous avons appris : Si elle a exercé le refus ou accompli la 'halitsa devant lui, il peut l'épouser, car il est un tribunal : on ne soupçonne donc pas trois juges.
- לְעוֹלָם בְּחַד, וְכִדְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּיָחִיד מוּמְחֶה, הָכָא נָמֵי: בְּיָחִיד מוּמְחֶה.La Guemara répond : En réalité, il s'agit d'un seul, et conformément à ce qu'a dit Rav 'Hisda au nom de Rabbi Yo'hanan : un vœu peut être délié par un seul expert. Ici aussi, il s'agit d'un seul expert.
- מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה וְכוּ׳. טַעְמָא דְּבֵית דִּין, הָא בִּתְרֵי — לָא,La Michna a enseigné : Si elle a exercé le refus ou accompli la 'halitsa, etc. La raison est qu'il s'agit d'un tribunal de trois ; mais à deux, non.
- מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: עֵדִים הַחֲתוּמִים עַל שְׂדֵה מִקָּח, וְעַל גֵּט אִשָּׁה לֹא חָשׁוּ חֲכָמִים לְדָבָר זֶה? הִיא גּוּפַהּ קָמַשְׁמַע לַן, לְאַפּוֹקֵי מִמַּאן דְּאָמַר מֵיאוּן בִּפְנֵי שְׁנַיִם, קָמַשְׁמַע לַן מֵיאוּן בִּשְׁלֹשָׁה.En quoi est-ce différent de ce que nous avons appris : Les témoins signés sur l'acte de vente d'un champ et sur le get d'une femme : les Sages ne se sont pas souciés de cette chose si l'un d'eux achète ensuite le champ ou épouse la femme ? La Guemara répond : C'est cela même qu'elle nous enseigne, pour exclure celui qui a dit que le refus se fait devant deux : elle nous enseigne que le refus se fait à trois.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: כָּנַס, מַהוּ שֶׁיּוֹצִיא? רַב כָּהֲנָא אָמַר: כָּנַס — מוֹצִיא. רַב אָשֵׁי אָמַר: כָּנַס — אֵינוֹ מוֹצִיא. תָּנֵי לְהוּ רַב זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפֵּי כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר כָּנַס אֵינוֹ מוֹצִיא.Ils ont posé la question : S'il l'a épousée malgré l'interdit, qu'en est-il ? Doit-il s'en séparer ? Rav Kahana a dit : S'il l'a épousée, il doit s'en séparer. Rav Achi a dit : S'il l'a épousée, il n'a pas à s'en séparer. Rav Zouti de l'école de Rav Papi leur a enseigné selon les paroles de celui qui dit : S'il l'a épousée, il n'a pas à s'en séparer.
- אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב אָשֵׁי: גְּמָרָא, אוֹ סְבָרָא? אֲמַר לְהוּ, מַתְנִיתִין הִיא: הַנִּטְעָן מִשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, מִגּוֹיָה וְנִתְגַּיְּירָה — הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס, וְאִם כָּנַס — אֵין מוֹצִיא. אַלְמָאLes Sages ont dit à Rav Achi : Est-ce une tradition ou un raisonnement ? Il leur a dit : C'est une Michna : Celui que l'on soupçonne de relations avec une servante et qui a été affranchie, avec une non-juive et qui s'est convertie, celui-là ne doit pas l'épouser, et s'il l'a épousée, on ne la lui retire pas. Il en ressort
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