Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מִסְתַּבְּרָא: חַיָּיבֵי לָאוִין — תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין. חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת — לָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין.C'est logique : avec les femmes dont l'union rend passible de la transgression d'un interdit simple ('hayavé lavin), les fiançailles (kidouchin) prennent effet : un tel mariage reste valide et requiert donc la 'halitsa (cérémonie du déchaussement libérant la veuve du lévirat). Mais avec celles dont l'union rend passible de karèt (retranchement), les kidouchin ne prennent pas effet, et les lois du lévirat ne s'y appliquent donc pas du tout.
- מֵתִיב רָבָא: אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה, בָּא עָלֶיהָ אוֹ חָלַץ לָהּ — נִפְטְרָה צָרָתָהּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַיָּיבֵי לָאוִין מִדְּאוֹרָיְיתָא לַחֲלִיצָה רַמְיָא, לְיִיבּוּם לָא רַמְיָא, כִּי בָּא עָלֶיהָ — אַמַּאי נִפְטְרָה צָרָתָהּ?Rava a objecté à l'explication de Rav, à partir de cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : dans le cas d'un interdit de mitsva (prohibition rabbinique, comme les parentes du second degré) et d'un interdit de sainteté (prohibition de la Torah), s'il a eu une relation avec elle ou s'il a accompli la 'halitsa avec elle, sa coépouse (tsara) est libérée. Or, s'il te venait à l'esprit que les femmes passibles d'un interdit simple sont, selon la Torah, soumises à la 'halitsa mais ne sont pas soumises au lévirat (yiboum), lorsqu'il a eu une relation avec elle, pourquoi sa coépouse est-elle libérée ? Son acte n'aurait aucune valeur légale.
- הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: לִצְדָדִין קָתָנֵי. בָּא עָלֶיהָ — אַאִיסּוּר מִצְוָה. חָלַץ לָהּ — אַאִיסּוּר קְדוּשָּׁה.Rava a lui-même soulevé l'objection et l'a lui-même résolue : la baraïta enseigne ses cas séparément. « S'il a eu une relation avec elle » se rapporte à l'interdit de mitsva : d'après la Torah elle lui est permise, et sa coépouse est donc libérée. « S'il a accompli la 'halitsa avec elle » se rapporte à l'interdit de sainteté : seule la 'halitsa libère alors la coépouse.
- מֵתִיב רָבָא: פְּצוּעַ דַּכָּא, וּכְרוּת שׇׁפְכָה, סְרִיס אָדָם, וְהַזָּקֵן — אוֹ חוֹלְצִין אוֹ מְיַיבְּמִין. כֵּיצַד? מֵתוּ, וְלָהֶם אַחִים וְלָהֶם נָשִׁים, וְעָמְדוּ אַחִין וְעָשׂוּ מַאֲמָר בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וְנָתְנוּ גֵּט, וְחָלְצוּ — מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּ. וְאִם בָּעֲלוּ — קָנוּ.Rava a objecté à partir de cet enseignement : l'homme aux testicules écrasés, celui dont le membre est tranché, l'eunuque du fait de l'homme (et non de naissance ou par maladie) et le vieillard : soit on accomplit avec leurs femmes la 'halitsa, soit le yiboum, et eux de même. Comment ? S'ils sont morts sans enfants, alors qu'ils avaient des frères et qu'ils avaient des femmes, et que les frères se sont levés et ont fait un maamar (fiançailles lévirales) à leurs femmes, ou leur ont donné un get (acte de divorce), ou ont accompli la 'halitsa : ce qu'ils ont fait est fait, c'est-à-dire que leur acte est valide. Et s'ils ont eu une relation avec elles, ils les ont acquises comme épouses par le lévirat.
- מֵתוּ אַחִים, וְעָמְדוּ הֵם, וְעָשׂוּ מַאֲמָר בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וְנָתְנוּ גֵּט אוֹ שֶׁחָלְצוּ — מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּ. וְאִם בָּעֲלוּ — קָנוּ, וְאָסוּר לְקַיְּימָן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּא״. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ חַיָּיבֵי לָאוִין מִדְּאוֹרָיְיתָא לַחֲלִיצָה רַמְיָא, לְיִיבּוּם לָא רַמְיָא, אִם בָּעֲלוּ — אַמַּאי קָנוּ?Et inversement : si les frères sont morts, et qu'eux, les hommes atteints de ces infirmités, se sont levés et ont fait un maamar à leurs femmes, celles des frères défunts, ou leur ont donné un get, ou ont accompli la 'halitsa : ce qu'ils ont fait est fait. Et s'ils ont eu une relation avec elles, ils les ont acquises, mais il est interdit de les garder pour épouses, parce qu'il est dit : « N'entrera pas celui qui a les testicules écrasés » dans l'assemblée de Hachem (Deutéronome 23, 2). Or, s'il te venait à l'esprit que les femmes passibles d'un interdit simple sont, selon la Torah, soumises à la 'halitsa mais ne sont pas soumises au yiboum, s'ils ont eu une relation avec elles, pourquoi les ont-ils acquises ?
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין נָמֵי, עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא — דִּכְתִיב: ״קְדוֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם״.L'opinion de Rav est donc écartée. Mais plutôt, Rava a dit : le Cohen Gadol n'épouse pas par lévirat la veuve après de simples fiançailles, car il y a là aussi un commandement positif et un interdit réunis, et un autre commandement positif ne peut les repousser, comme il est écrit : « Ils seront saints pour leur D.ieu » (Lévitique 21, 6).
- מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? כְּתִיב: ״וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם״.Mais pour la mamzérèt (née d'une union interdite) et la netina (descendante des Guibonites), que peut-on dire ? On répond qu'il est écrit à propos de toutes les mitsvot : « Sanctifiez-vous » (Lévitique 11, 44).
- אִי הָכִי, כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ נָמֵי עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא, דִּכְתִיב: ״וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם״! אֶלָּא אָמַר רָבָא: גְּזֵירָה אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין אַטּוּ אַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין.S'il en est ainsi, toute la Torah entière aussi serait à la fois commandement positif et interdit, puisqu'il est écrit : « Sanctifiez-vous » ! Mais plutôt, Rava a dit : c'est un décret des Sages sur la veuve après de simples fiançailles à cause de la veuve après le mariage.
- מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר! גְּזֵירָה בִּמְקוֹם מִצְוָה אַטּוּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה.Pour la mamzérèt et la netina, que peut-on dire ? C'est un décret dans le cas où il y a une mitsva de lévirat à cause du cas où il n'y a pas de mitsva : on pourrait croire qu'elles sont permises même hors du lévirat.
- אֶלָּא מֵעַתָּה, אֵשֶׁת אָחִיו מֵאָבִיו לֹא תִּתְיַיבֵּם, גְּזֵירָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ! יִיבּוּם בְּנַחֲלָה תְּלָא רַחְמָנָא, מִידָּע יְדִיעַ.Mais alors, que la femme de son frère paternel ne soit pas épousée par lévirat, par décret à cause de la femme de son frère maternel, qui reste toujours interdite ! On répond : le Miséricordieux a fait dépendre le yiboum de l'héritage, et cela est bien connu : seuls les parents paternels héritent ; il n'y a donc pas de confusion à craindre.
- אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים לֹא תִּתְיַיבֵּם, גְּזֵירָה מִשּׁוּם אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים! בְּבָנִים תְּלָא רַחְמָנָא, מִידָּע יְדִיעַ.Que la femme qui n'a pas d'enfants ne soit pas épousée par lévirat, par décret à cause de la femme qui a des enfants ! Le Miséricordieux l'a fait dépendre des enfants, et cela est bien connu.
- אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁהָיָה בְּעוֹלָמוֹ לֹא תִּתְיַיבֵּם, גְּזֵרָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ! בִּישִׁיבָה תְּלָא רַחְמָנָא, מִידָּע יְדִיעַ.Que la femme de son frère qui a vécu en même temps que lui ne soit pas épousée par lévirat, par décret à cause de la femme de son frère qui n'a pas vécu en même temps que lui ! Le Miséricordieux l'a fait dépendre de la cohabitation des frères dans le monde (« si des frères demeurent ensemble »), et cela est bien connu.
- כׇּל הַנָּשִׁים לֹא תִּתְיַיבֵּמְנָה, גְּזֵרָה מִשּׁוּם אַיְלוֹנִית! לָא שְׁכִיחָא. מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה נָמֵי לָא שְׁכִיחָא!Qu'aucune femme ne soit épousée par lévirat, par décret à cause de l'aylonit (femme stérile de naissance), que le lévirat ne concerne pas ! On répond : ce n'est pas fréquent, et les Sages ne légifèrent pas pour les cas rares. Mais la mamzérèt et la netina non plus ne sont pas fréquentes !
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: גְּזֵרָה בִּיאָה רִאשׁוֹנָה אַטּוּ בִּיאָה שְׁנִיָּה.Mais plutôt, Rava a dit : c'est un décret sur la première relation à cause de la seconde relation : la première accomplit le commandement positif et repousse l'interdit, mais pas la seconde, où plus aucune mitsva n'est en jeu.
- תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אִם בָּעֲלוּ — קָנוּ בְּבִיאָה רִאשׁוֹנָה, וְאָסוּר לְקַיְּימָן בְּבִיאָה שְׁנִיָּה.Il a aussi été enseigné ainsi dans une baraïta : s'ils ont eu une relation, ils ont acquis leur yevama (veuve soumise au lévirat) par la première relation, mais il est interdit de la garder pour une seconde relation.
- הֲדַר אָמַר רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, אִם אַתָּה יָכוֹל לְקַיֵּים שְׁנֵיהֶם — מוּטָב, וְאִם לָאו, יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה. הָכָא נָמֵי אֶפְשָׁר בַּחֲלִיצָה, דִּמְקַיֵּים עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה.Rava est revenu sur ses propos, et certains disent que c'est Rav Achi qui l'a fait : ce que j'ai dit n'est pas fondé, car Rech Lakich a dit : partout où tu trouves un commandement positif et un interdit en concurrence, si tu peux accomplir les deux, c'est bien ; sinon, que le commandement positif vienne et repousse l'interdit. Ici aussi, c'est possible par la 'halitsa, par laquelle on accomplit le commandement positif et l'on respecte l'interdit. Le commandement positif ne repousse donc pas l'interdit, sans qu'il soit besoin d'un décret.
- מֵיתִיבִי: וְאִם בָּעֲלוּ קָנוּ. תְּיוּבְתָּא.On a objecté à partir de la baraïta : « Et s'ils ont eu une relation, ils ont acquis » : c'est donc que le commandement repousse l'interdit, bien que la 'halitsa soit possible ! C'est une réfutation (teyouvta) de cette dernière explication.
- אִיתְּמַר: בִּיאַת כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה. רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר, חַד אָמַר: אֵינָהּ פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, וְחַד אָמַר: פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.Il a été dit (par les Amoraïm) au sujet de la relation d'un Cohen Gadol avec une veuve qui est sa yevama : Rabbi Yo'hanan et Rabbi Élazar sont en désaccord. L'un a dit : elle ne libère pas sa coépouse, et l'autre a dit : elle libère sa coépouse.
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