Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- שֶׁמְּגָרְשָׁה בְּגֵט, וּמַחְזִירָהּ. הָתָם נָמֵי, לֵימָא ״וְיִבְּמָהּ״ — עֲדַיִין יִבּוּמִין הָרִאשׁוֹנִים עָלֶיהָ, וְתִיבְעֵי חֲלִיצָה!qu'il la répudie par un get (acte de divorce) – il s'agit de sa yevama (la veuve de son frère mort sans enfants), qu'il a épousée par yiboum (lévirat) ; elle n'a pas besoin en plus de 'halitsa (cérémonie du déchaussement, qui délie du lévirat) – et il peut la reprendre ensuite s'il le souhaite. Pourquoi donc ? Là aussi, que l'on dise que le verset porte « et il accomplira envers elle le lévirat » (Deutéronome 25, 5), ce qui signifierait : les premiers liens de lévirat sont encore sur elle, et elle devrait requérir en plus la 'halitsa !
- שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״, כֵּיוָן שֶׁלְּקָחָהּ — נַעֲשֵׂית כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. אִי הָכִי הָכָא נָמֵי! הָא כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְיִבְּמָהּ״.C'est différent là-bas, car le verset dit : « et il la prendra pour lui pour femme » (Deutéronome 25, 5), pour enseigner que dès qu'il l'a prise, elle devient comme son épouse à tout point de vue. On objecte : S'il en est ainsi, ici aussi, dans le cas du frère né après le lévirat, selon les Rabbanan, le même principe devrait s'appliquer ! On répond : Mais la Torah miséricordieuse a écrit : « et il accomplira envers elle le lévirat », ce qui montre qu'à l'égard des frères nés ensuite, elle reste la femme du frère défunt.
- וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא שְׁדִי הֶיתֵּירָא אַהֶיתֵּירָא, וּשְׁדִי אִיסּוּרָא אַאִיסּוּרָא.Et qu'as-tu vu pour appliquer un verset à un cas et l'autre verset à l'autre cas ? Il est logique de jeter ce qui est permis sur ce qui est permis, et de jeter l'interdit sur l'interdit : le verset qui permet s'applique là où la situation est permise, et celui qui maintient le lien là où il y a un interdit.
- וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר, אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ שֶׁנְּשָׂאָהּ אָחִיו מֵאָבִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד אָח, וָמֵת — תִּתְיַיבֵּם, הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר!Et selon Rabbi Chimon, qui a dit : Puisqu'il est venu au monde et l'a trouvée dans un état de permission, et qu'elle ne s'est pas trouvée devant lui, ne fût-ce qu'un instant, dans un état d'interdit, un frère né ensuite peut accomplir le lévirat ; mais alors, sa sœur par sa mère, qu'a épousée son frère par son père – union permise, car les époux n'ont aucun lien de parenté entre eux – et ensuite est né un frère, et le mari est mort : qu'elle soit épousée par lévirat par le nouveau-né, son demi-frère, puisqu'il est venu et l'a trouvée dans un état de permission !
- אִיסּוּר אֲחוֹתוֹ לְהֵיכָן אֲזַל?! הָכָא נָמֵי: אִיסּוּר אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בָּעוֹלָם לְהֵיכָן אֲזַל? הַאי אִיסּוּרָא דְּלֵית לֵיהּ הֶיתֵּירָא, הַאי אִיסּוּרָא דְּאִית לֵיהּ הֶיתֵּירָא.On rejette : L'interdit de sa sœur, où est-il donc parti ?! Elle reste sa sœur et lui est interdite. On objecte : Ici aussi : l'interdit de la femme de son frère qui n'était pas dans son monde, c'est-à-dire qui n'a pas coexisté avec lui, où est-il parti ? On répond : Celui-ci – l'interdit de la sœur – est un interdit qui n'a pas de permission possible, tandis que celui-là – l'interdit de la femme du frère – est un interdit qui a une permission, à savoir le lévirat, lequel a levé l'interdit lorsque le premier frère est mort sans enfants.
- מַתְנִי׳ כְּלָל אָמְרוּ בִּיבָמָה: כֹּל שֶׁהִיא אִיסּוּר עֶרְוָה — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.Michna (enseignement des Tannaïm). Ils ont énoncé un principe au sujet de la yevama (veuve soumise au lévirat) : toute femme qui est frappée d'un interdit d'erva (union interdite par la Torah) à l'égard du yavam (le beau-frère) ne fait ni 'halitsa ni lévirat. Si elle est frappée d'un interdit de mitsva ou d'un interdit de sainteté, expressions expliquées plus bas, elle fait la 'halitsa et non le lévirat.
- אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ — חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.Sa sœur, qui est sa yevama : si deux sœurs, veuves de deux frères, tombent devant le troisième, et que l'une lui est interdite comme erva, l'autre, sa sœur, fait la 'halitsa ou le lévirat, car celle qui est erva n'a jamais été liée à lui.
- אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר.Un interdit de mitsva : ce sont les chniyot (unions interdites au second degré), interdites par les paroles des Scribes, c'est-à-dire par les Sages. Un interdit de sainteté : une veuve pour un Grand Prêtre (Cohen Gadol), une divorcée ou une 'haloutsa (femme qui a fait la 'halitsa) pour un simple Cohen, une mamzérèt (née d'une union interdite) ou une netina (descendante des Guivonim) pour un Israélite, et une fille d'Israël pour un natin ou un mamzer.
- גְּמָ׳ כְּלָל — לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא: לְאֵתוֹיֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וְכִדְרַב אַסִּי.Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna). Le « principe » – qu'est-il venu ajouter ? Tous les cas d'erva ont déjà été énumérés au premier chapitre. Rafram bar Pappa a dit : Il vient ajouter la coépouse d'une aylonit (femme stérile de constitution), qui est dispensée elle aussi, conformément à l'opinion de Rav Assi, selon laquelle l'aylonit demeure interdite comme femme du frère, de sorte que sa coépouse est coépouse d'une erva.
- וְאִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל שֶׁאִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה, הוּא דַּאֲסִירָא צָרָתַהּ, הָא לָא אִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה — צָרָתַהּ לָא אֲסִירָא, לְמַעוֹטֵי מַאי — אָמַר רַפְרָם: לְמַעוֹטֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וּדְלָא כְּרַב אַסִּי.Et certains disent que Rafram s'est exprimé autrement : la Michna enseigne « toute femme dont l'interdit est un interdit d'erva » : c'est dans ce cas seulement que sa coépouse est interdite ; mais si son interdit n'est pas un interdit d'erva, sa coépouse n'est pas interdite. Qu'est-ce que cela vient exclure ? Rafram a dit : Cela exclut la coépouse d'une aylonit, qui reste soumise au lévirat ou à la 'halitsa, et non conformément à l'opinion de Rav Assi.
- אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ. אֲחוֹתָהּ דְּמַאן? אִילֵימָא דְּאִיסּוּר מִצְוָה, כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא רַמְיָא קַמֵּיהּ, פָּגַע בַּאֲחוֹת זְקוּקָתוֹ! אֶלָּא אֲחוֹתָהּ דְּאִיסּוּר עֶרְוָה.« Sa sœur, qui est sa yevama ». La sœur de qui ? Si l'on dit la sœur de celle qui est frappée d'un interdit de mitsva, cela ne se peut : puisque, selon la Torah, celle-ci est jetée devant lui pour le lévirat, il rencontre en l'autre la sœur de celle à laquelle il est lié, ce qui lui est interdit ! Il s'agit donc de la sœur de celle qui est frappée d'un interdit d'erva, laquelle n'a jamais été liée à lui.
- אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת. אַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר מִצְוָה? אֲמַר אַבָּיֵי: מִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.« Un interdit de mitsva » : les chniyot. Pourquoi appelle-t-on cela un interdit de mitsva ? Abayé a dit : Parce que c'est une mitsva d'écouter les paroles des Sages.
- אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. וְאַמַּאי קָרֵי לְהוּ אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — דִּכְתִיב: ״קְדוֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם״.« Un interdit de sainteté » : une veuve pour un Grand Prêtre, une divorcée ou une 'haloutsa pour un simple Cohen. Et pourquoi appelle-t-on cela un interdit de sainteté ? Parce qu'il est écrit au sujet des Cohanim : « Ils seront saints pour leur D.ieu » (Lévitique 21, 6).
- תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה מַחְלִיף: אִיסּוּר מִצְוָה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר מִצְוָה — דִּכְתִיב: ״אֵלֶּה הַמִּצְוֹת״.Il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Rabbi Yehouda inverse les termes : Un interdit de mitsva : une veuve pour un Grand Prêtre, une divorcée ou une 'haloutsa pour un simple Cohen. Et pourquoi appelle-t-on cela un interdit de mitsva ? Parce qu'il est écrit à la fin du Lévitique : « Ce sont là les mitsvot » (Lévitique 27, 34).
- אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר קְדוּשָּׁה? אָמַר אַבָּיֵי: כׇּל הַמְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים נִקְרָא קָדוֹשׁ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים, קָדוֹשׁ הוּא דְּלָא מִיקְּרֵי, רָשָׁע נָמֵי לָא מִיקְּרֵי! אֶלָּא אָמַר רָבָא: קַדֵּשׁ עַצְמְךָ בַּמּוּתָּר לָךְ.Un interdit de sainteté : les chniyot interdites par les paroles des Scribes. Et pourquoi appelle-t-on cela un interdit de sainteté ? Abayé a dit : Quiconque accomplit les paroles des Sages est appelé saint. Rava lui a dit : Alors, celui qui n'accomplit pas les paroles des Sages, c'est saint qu'il n'est pas appelé, mais méchant non plus il n'est pas appelé ! Or on l'appelle bien méchant. Rava a donc dit : La raison est celle-ci : sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, en t'abstenant même de ce que la Torah autorise.
- אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. קָפָסֵיק וְתָנֵי, לָא שְׁנָא מִן הַנִּשּׂוּאִין וְלָא שְׁנָא מִן הָאֵירוּסִין.« Une veuve pour un Grand Prêtre ». Il tranche et enseigne de façon générale, qu'elle soit veuve après les nissouïn (mariage complet) ou après les irousin (fiançailles légales).
- בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּשּׂוּאִין — עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה. אֶלָּא מִן הָאֵירוּסִין — לֹא תַעֲשֶׂה גְּרֵידָא הוּא, יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה לֹא תַעֲשֶׂה!Cela se comprend pour la veuve après les nissouïn : il y a là un commandement positif et un interdit négatif – « il prendra une femme dans sa virginité » (Lévitique 21, 13) et « une veuve… il ne prendra pas » (Lévitique 21, 14) – et un commandement positif, le lévirat, ne repousse pas à la fois un interdit négatif et un commandement positif. Mais la veuve après les irousin, encore vierge : il n'y a là qu'un simple interdit négatif ; que vienne le commandement positif du lévirat et qu'il repousse l'interdit négatif !
- אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב, אָמַר קְרָא: ״וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְבִמְתּוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְבִמְתּוֹ״ — יֵשׁ לְךָ יְבָמָה אַחַת שֶׁעוֹלָה לַחֲלִיצָה וְאֵינָהּ עוֹלָה לְיִיבּוּם, וְאֵיזוֹ זוֹ חַיָּיבֵי לָאוִין.Rav Guidel a dit au nom de Rav : Le verset dit : « Et sa yevama montera à la porte » (Deutéronome 25, 7). Or il n'était pas nécessaire que le verset dise « sa yevama », puisque le contexte le montre. Pourquoi le verset dit-il « sa yevama » ? Pour enseigner qu'il existe une yevama qui monte pour la 'halitsa et ne monte pas pour le lévirat. Et laquelle ? Ce sont les femmes des unions passibles d'un lav (interdit négatif de la Torah).
- וְאֵימָא חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת! אָמַר קְרָא: ״וְאִם לֹא יַחְפּוֹץ הָאִישׁ לָקַחַת״, הָא חָפֵץ — מְיַיבֵּם. כׇּל הָעוֹלֶה לְיִיבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה, וְכֹל שֶׁאֵין עוֹלֶה לְיִיבּוּם — אֵינוֹ עוֹלֶה לַחֲלִיצָה.Mais dis plutôt qu'il s'agit des unions passibles de karèt (retranchement) ! Le verset dit : « Et si l'homme ne désire pas prendre » (Deutéronome 25, 7), ce qui implique que s'il le désire, il accomplit le lévirat. Toute femme qui monte pour le lévirat monte pour la 'halitsa, et toute femme qui ne monte pas pour le lévirat ne monte pas pour la 'halitsa. Or les unions passibles de karèt ne sont jamais susceptibles de lévirat.
- אִי הָכִי, חַיָּיבֵי לָאוִין נָמֵי! הָא רַבִּי רַחֲמָנָא ״יְבִמְתּוֹ״. וּמָה רָאִיתָ?S'il en est ainsi, celles qui sont passibles d'un lav aussi ne devraient pas requérir la 'halitsa, puisqu'elles ne peuvent faire le lévirat ! Mais la Torah miséricordieuse a inclus une catégorie par le mot « sa yevama ». Et qu'as-tu vu pour appliquer ce mot aux unions passibles d'un lav plutôt qu'à celles passibles de karèt ?
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