Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- רֵישָׁא, חֲזָקָה לְיִיבּוּם, וְרוּבָּא לַשּׁוּק. וַחֲזָקָה לָא עֲדִיף כִּי רוּבָּא. וְאַיְיתִי מִיעוּטָא דְּמַפִּילוֹת סְמוֹךְ לַחֲזָקָה, וְהָוֵה לֵיהּ פַּלְגָא וּפַלְגָא — לֹא תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִּתְיַיבֵּם.Dans la première clause de la Michna, la présomption ('hazaka) voue cette veuve au yibboum (mariage du lévirat), tandis que la majorité des cas la destine au marché, c'est-à-dire à pouvoir épouser n'importe quel homme, puisque la plupart des femmes conçoivent et enfantent et que sa coépouse a donc probablement eu un enfant. Or la présomption ne vaut pas autant que la majorité, et elle devrait donc pouvoir se marier aussitôt. Mais amène la minorité de celles qui font une fausse couche, joins-la à la présomption, et cela revient à moitié-moitié : la minorité affaiblit la majorité, qui ne pèse plus que le poids de la présomption. C'est pourquoi elle ne se mariera pas avec un autre homme et n'accomplira pas non plus le yibboum.
- סֵיפָא, חֲזָקָה לַשּׁוּק, וְרוּבָּא לַשּׁוּק. וְהָוֵי לֵיהּ זְכָרִים מִיעוּטָא דְמִיעוּטָא, וּמִיעוּטָא דְמִיעוּטָא — לָא חָיֵישׁ רַבִּי מֵאִיר.Dans la dernière clause, en revanche, la présomption la destine au marché, puisque son mari défunt n'avait pas de frère au départ, et la majorité des cas la destine aussi au marché, car le plus souvent sa belle-mère n'aura pas eu d'autre fils. Les mâles sont donc une minorité de minorité, puisque cette éventualité est minoritaire et qu'elle contredit en outre la présomption ; et d'une minorité de minorité, Rabbi Méïr lui-même ne se préoccupe pas.
- לֹא תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִּתְיַיבֵּם וְכוּ׳. וּלְעוֹלָם!Il a été enseigné dans la Michna : Elle ne se mariera pas et n'accomplira pas le yibboum, etc., jusqu'à ce qu'elle sache si sa coépouse était enceinte. La Guemara s'étonne : Et cela pour toujours ?! Qu'elle accomplisse plutôt la 'halitsa (cérémonie libérant la veuve du yibboum) par précaution, et qu'elle se marie ensuite !
- אָמַר זְעֵירִי: לְעַצְמָהּ — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, לַחֲבֶרְתָּהּ — תִּשְׁעָה, וְחוֹלֶצֶת מִמָּה נַפְשָׁךְ.Zeïri a dit : Pour elle-même, elle doit attendre trois mois, comme toute femme avant de se remarier ; pour sa compagne, c'est-à-dire de crainte que sa coépouse ne soit enceinte, neuf mois, et elle accomplit la 'halitsa quoi qu'il en soit : si sa coépouse a enfanté, la 'halitsa est superflue ; sinon, c'est elle qui la libère.
- רַבִּי חֲנִינָא אָמַר: לְעַצְמָהּ — שְׁלֹשָׁה, לַחֲבֶרְתָּהּ — לְעוֹלָם. וְתַחְלוֹץ מִמָּה נַפְשָׁךְ!Rabbi 'Hanina a dit : Pour elle-même, elle attend trois mois ; pour sa compagne, pour toujours, jusqu'à ce qu'on sache si celle-ci a enfanté ou non. La Guemara objecte : Mais qu'elle accomplisse donc la 'halitsa quoi qu'il en soit !
- אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר אָבִין אָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְנִמְצָא אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה.Abayé bar Avin et Rabbi 'Hanina bar Avin ont dit tous deux : C'est un décret, de peur que sa coépouse n'ait un enfant viable ; sa 'halitsa aurait alors été superflue, et il se trouverait que tu lui imposes une proclamation pour la prêtrise, annonçant qu'elle n'est pas réellement une 'haloutsa (femme ayant accompli la 'halitsa, interdite à un Cohen) et qu'elle reste permise à un Cohen.
- וְלַיצְרְכַהּ? דִּלְמָא אִיכָּא דְּהָוֵי בַּחֲלִיצָה וְלָא הָוֵי בְּהַכְרָזָה, וְאָמְרִי: קָשָׁרוּ חֲלוּצָה לְכֹהֵן.La Guemara demande : Eh bien, qu'on lui impose cette proclamation ! Elle répond : Peut-être y aura-t-il des gens qui auront assisté à la 'halitsa mais non à la proclamation, et ils diront : On a uni une 'haloutsa à un Cohen !
- תְּנַן: ״נִיתַּן לִי בֵּן בִּמְדִינַת הַיָּם״, וְאָמְרָה: ״מֵת בְּנִי וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי״ — נֶאֱמֶנֶת. ״מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ בְּנִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.La Guemara poursuit : Nous avons appris dans la Michna (118b) : Si une femme dit : « Un fils m'a été donné dans un pays d'outre-mer », et qu'elle dit : « Mon fils est mort, et ensuite mon mari », elle est crue. Si elle dit : « Mon mari est mort, et ensuite mon fils », elle n'est pas crue sur l'ordre des décès, mais on tient compte de ses paroles : elle accomplit la 'halitsa et non le yibboum.
- וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָתוּ עֵדִים וְאָמְרִי כִּדְקָאָמְרָה, וְנִמְצָא אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה! אָמַר רַב פָּפָּא: בִּגְרוּשָׁה. רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא אָמַר, בְּאָמְרָה: ״אֲנִי וָהוּא נֶחְבֵּאנוּ בִּמְעָרָה״.Mais qu'on craigne donc que des témoins ne viennent et ne disent comme elle l'a dit, rendant sa 'halitsa superflue, et il se trouverait que tu lui imposes une proclamation pour la prêtrise ! Rav Pappa a dit : Il s'agit d'une femme divorcée d'un précédent mari, déjà interdite de ce fait à un Cohen. Rav 'Hiya, fils de Rav Houna, a dit : Il s'agit du cas où elle a dit : « Lui et moi nous sommes cachés dans une grotte », seuls avec l'enfant, de sorte qu'aucun témoin ne peut venir.
- מַתְנִי׳ שְׁתֵּי יְבָמוֹת, זוֹ אוֹמֶרֶת: ״מֵת בַּעְלִי״, וְזוֹ אוֹמֶרֶת: ״מֵת בַּעְלִי״. זוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַּעְלָהּ שֶׁל זוֹ, וְזוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַּעְלָהּ שֶׁל זוֹ.MICHNA. Si deux belles-sœurs, épouses de deux frères sans enfants, reviennent, celle-ci disant : « Mon mari est mort », et celle-là disant : « Mon mari est mort » : chacune est crue pour son propre mari, mais celle-ci est interdite à cause du mari de celle-là, et celle-là est interdite à cause du mari de celle-ci, car celui-ci, qui est son yavam (beau-frère soumis au lévirat), est peut-être vivant, et une belle-sœur n'est pas crue pour témoigner en faveur de l'autre.
- לָזוֹ עֵדִים, וְלָזוֹ אֵין עֵדִים. אֶת שֶׁיֵּשׁ לָהּ עֵדִים — אֲסוּרָה, וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ עֵדִים — מוּתֶּרֶת. לָזוֹ בָּנִים, וְלָזוֹ אֵין בָּנִים. אֶת שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים — מוּתֶּרֶת, וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים — אֲסוּרָה.Si celle-ci a des témoins du décès de son mari et celle-là n'a pas de témoins, celle qui a des témoins est interdite, car aucun témoin n'atteste la mort de son yavam, et celle qui n'a pas de témoins est permise, sur la foi de ces témoins quant à la mort de son yavam et de sa propre parole quant à son mari. Si celle-ci a des enfants et celle-là n'a pas d'enfants, celle qui a des enfants est permise, car ses enfants la dispensent du yibboum, et celle qui n'a pas d'enfants est interdite, car la mort de son yavam n'est pas établie.
- נִתְיַיבְּמוּ, וּמֵתוּ הַיְּבָמִין — אֲסוּרוֹת לְהִנָּשֵׂא. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּתְּרוּ לַיְּבָמִין — הוּתְּרוּ לְכׇל אָדָם.Si elles ont accompli le yibboum avec deux autres frères et que les yevamim sont morts sans enfants, elles sont interdites de se marier à d'autres hommes. Rabbi Elazar dit : Puisqu'elles ont été permises aux yevamim, elles ont été permises à tout homme.
- גְּמָ׳ תָּנָא: לָזוֹ עֵדִים וּבָנִים, וְלָזוֹ לֹא עֵדִים וְלֹא בָּנִים — שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת.GUEMARA. Il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si celle-ci a des témoins et des enfants, et celle-là n'a ni témoins ni enfants, elles sont toutes deux permises.
- נִתְיַיבְּמוּ וּמֵתוּ הַיְּבָמִין — אֲסוּרִין לְהִנָּשֵׂא. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּתְּרוּ לַיְּבָמִין — הוּתְּרוּ לְכׇל אָדָם.Il a été enseigné dans la Michna : Si elles ont accompli le yibboum et que les yevamim sont morts, elles sont interdites de se marier. Rabbi Elazar dit : Puisqu'elles ont été permises aux yevamim, elles ont été permises à tout homme.
- בָּעֵי רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? מִשּׁוּם דְּקָסָבַר צָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ, אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם דְּהִיא לָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ.Rava a posé la question : Quelle est la raison de Rabbi Elazar ? Est-ce parce qu'il estime qu'une coépouse peut témoigner pour sa compagne, ou peut-être parce qu'elle ne se causerait pas à elle-même un tort ? En effet, si elle se marie elle-même, on peut en conclure qu'elle a dit vrai, sinon elle commettrait une faute grave ; on n'a donc pas à craindre qu'elle ait menti pour nuire à l'autre.
- לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ?Quelle est la conséquence pratique entre ces deux raisons ?
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