Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- הָיְתָה אִמּוֹ אֲנוּסַת אָבִיו, וְנִשֵּׂאת לְאָחִיו מֵאָבִיו, וּמֵת — זוֹ הִיא אִמּוֹ שֶׁפּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.Si sa mère était une femme violée par son père, et qu'elle s'est mariée à son frère de père, et qu'il est mort, c'est là sa mère qui exempte sa coépouse. Selon les Sages, ce mariage est permis, et même selon Rabbi Yehouda, il est valide malgré la transgression. La mère et sa coépouse se présentent donc devant le fils pour le lévirat ; et comme la mère lui est interdite par inceste, sa coépouse est exemptée elle aussi.
- וְאַף עַל פִּי שֶׁשָּׁנוּ חֲכָמִים בְּמִשְׁנָתֵנוּ ״חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה״, יֵשׁ לָנוּ לְהוֹסִיף שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה כְּגוֹן זוֹ. אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: לְלֵוִי דַּאֲמַר ״דְּאִי״ נָמֵי קָתָנֵי — לִתְנֵי: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ, וּמֵת בְּלֹא בָּנִים, דְּמִגּוֹ דְּאִיהִי אֲסוּרָה — צָרָתָהּ נָמֵי אֲסִירָא!Et bien que les Sages aient enseigné dans notre Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) « quinze » femmes, nous devons ajouter une seizième, comme celle-ci. Rech Lakich a dit à Rabbi Yo'hanan : Selon Lévi, qui dit que la Michna enseigne aussi les cas introduits par « si », ceux qui supposent une transgression, qu'elle enseigne alors : celui qui a accompli la 'halitsa (cérémonie du déchaussement qui libère du lévirat) avec sa yevama (veuve soumise au lévirat), puis lui a de nouveau donné des kiddouchin (consécration, première étape du mariage), et est mort sans enfant : ces kiddouchin sont une transgression, car après la 'halitsa elle lui est interdite à jamais. Car, puisqu'elle est interdite à tous les frères, sa coépouse est aussi interdite !
- אֲמַר לֵיהּ: לְפִי שֶׁאֵינָהּ בְּצָרַת צָרָה.Rabbi Yo'hanan lui a dit : La Michna n'a pas cité ce cas parce qu'il ne comporte pas la coépouse de la coépouse. Tous les cas de la Michna comportent en effet la coépouse et la coépouse de la coépouse ; ici c'est impossible, car le même interdit vaut pour tous les frères, et aucun d'eux ne peut l'épouser.
- וְלֵימָא לֵיהּ: חַיָּיבֵי לָאוִין הִיא, וְחַיָּיבֵי לָאוִין בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִבּוּם נִינְהוּ.La Guemara demande : Et qu'il lui dise plutôt : Il s'agit d'une femme interdite par un simple interdit, sans karèt (retranchement), et les femmes interdites par un simple interdit sont soumises à la 'halitsa et au yiboum (lévirat) ; elle n'est donc pas totalement exemptée du lévirat, et sa coépouse ne l'est pas non plus.
- לִדְבָרָיו קָאָמַר לֵיהּ: לְדִידִי — חַיָּיבֵי לָאוִין הֵם, וְחַיָּיבֵי לָאוִין בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִבּוּם נִינְהוּ. אֶלָּא לְדִידָךְ — חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת נִינְהוּ. לְפִי שֶׁאֵינָן בְּצָרַת צָרָה.La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan lui a parlé selon ses propres vues à lui : Selon moi, ce sont des femmes interdites par un simple interdit, et les femmes interdites par un simple interdit sont soumises à la 'halitsa et au yiboum. Mais selon toi, ce sont des femmes interdites sous peine de karèt ; il te faut donc répondre que la Michna ne l'a pas enseigné parce qu'elles ne comportent pas la coépouse de la coépouse.
- אִיתְּמַר: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הוּא — אֵין חַיָּיב עַל הַחֲלוּצָה כָּרֵת,Il a été dit (par les Amoraïm, Sages de l'époque de la Guemara) : À propos de celui qui a accompli la 'halitsa avec sa yevama, puis lui a de nouveau donné des kiddouchin, Rech Lakich a dit : Lui n'est pas passible de karèt pour la 'haloutsa (femme ayant accompli la 'halitsa) : elle ne lui est plus interdite comme femme de son frère, mais seulement par un simple interdit.
- וְהָאַחִין — חַיָּיבִין עַל הַחֲלוּצָה כָּרֵת. עַל הַצָּרָה, בֵּין הוּא וּבֵין הָאַחִים — חַיָּיבִין עַל הַצָּרָה כָּרֵת.Et les frères sont passibles de karèt pour la 'haloutsa : pour eux, elle garde son statut de femme de frère interdite. Pour la coépouse, tant lui que les frères sont passibles de karèt pour la coépouse : bien que libérée du lien du lévirat, elle n'a pas accompli elle-même la 'halitsa et garde son interdit de femme de frère.
- וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בֵּין הוּא וּבֵין הָאַחִין אֵינָן חַיָּיבִין לֹא עַל הַחֲלוּצָה כָּרֵת, וְלֹא עַל הַצָּרָה כָּרֵת. מַאי טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה״, כֵּיוָן שֶׁלֹּא בָּנָה — שׁוּב לֹא יִבְנֶה.Et Rabbi Yo'hanan a dit : Tant lui que les frères ne sont passibles de karèt ni pour la 'haloutsa, ni pour la coépouse. Quelle est la raison de Rech Lakich ? Le verset dit : « qui ne bâtit pas la maison de son frère » (Deutéronome 25, 9) : puisqu'il n'a pas bâti en accomplissant le lévirat, il ne bâtira plus. Ce n'est pas seulement un constat, c'est aussi un interdit de l'épouser par la suite.
- אִיהוּ הוּא דְּקָאֵי בְּ״לֹא יִבְנֶה״, אֲבָל אֶחָיו — כִּדְקָיְימִי קָיְימִי.C'est lui qui se trouve soumis à « il ne bâtira pas », un simple interdit qui remplace pour lui le karèt. Mais ses frères restent tels qu'ils étaient : de même qu'avant la mitsva (commandement) du lévirat elle leur était interdite comme femme de frère, cet interdit demeure une fois le lien levé, sous peine de karèt.
- וַעֲלֵהּ דִּידַהּ, הוּא דְּקָאֵי בְּ״לֹא יִבְנֶה״, הָא צָרָה — כִּדְקָיְימָא קָיְימָא.Et c'est à son égard à elle, la 'haloutsa, qu'il se trouve soumis à « il ne bâtira pas » ; mais la coépouse reste telle qu'elle était : interdite sous peine de karèt, à lui comme à ses frères.
- וְרַבִּי יוֹחָנָן: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמֵעִיקָּרָא אִי בָּעֵי הַאי — חָלֵיץ, וְאִי בָּעֵי הַאי — חָלֵיץ, וְאִי בָּעֵי — לְהַאי חָלֵיץ, וְאִי בָּעֵי — לְהַאי חָלֵיץ, וְהַשְׁתָּא קָאֵי עֲלַהּ בְּכָרֵת?Et Rabbi Yo'hanan rétorque : Existe-t-il quelque chose de tel ? Au départ, si celui-ci le voulait, il accomplissait la 'halitsa ; si celui-là le voulait, il accomplissait la 'halitsa ; s'il le voulait, il accomplissait la 'halitsa avec celle-ci ; s'il le voulait, il accomplissait la 'halitsa avec celle-là ; et maintenant, il se trouverait à son égard sous peine de karèt ? L'interdit de la femme du frère, écarté pour toutes par la mort du frère sans enfant, ne peut revenir.
- אֶלָּא, אִיהוּ שְׁלִיחוּתָא דְאַחִים קָעָבֵיד, אִיהִי שְׁלִיחוּתָא דְצָרָה קָעָבְדָה.Mais c'est plutôt que lui agit comme mandataire des frères, si bien qu'il la libère aussi du lien avec ses frères, et elle agit comme mandataire de la coépouse, la 'halitsa de l'une libérant aussi l'autre. Tout se passe comme si tous les frères avaient libéré toutes les femmes : il n'y a plus d'interdit passible de karèt.
- אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ, וּמֵת — צְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין. בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא חַיָּיבֵי לָאוִין נִינְהוּ, הַיְינוּ דִּצְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין.Rabbi Yo'hanan a objecté à Rech Lakich à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Celui qui a accompli la 'halitsa avec sa yevama, puis lui a de nouveau donné des kiddouchin, et est mort : elle a besoin de la 'halitsa de la part des frères. Cela se comprend selon moi, qui dis que ce sont des femmes interdites par un simple interdit : c'est pourquoi elle a besoin de la 'halitsa de la part des frères.
- אֶלָּא לְדִידָךְ, אַמַּאי צְרִיכָה חֲלִיצָה?Mais selon toi, pourquoi a-t-elle besoin de la 'halitsa ? Elle est pour eux sous peine de karèt : elle devrait être exemptée comme une femme interdite par inceste.
- וּלְטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: עָמַד אֶחָד מִן הָאַחִין וְקִדְּשָׁהּ, אֵין לָהּ עָלָיו כְּלוּם. וְאִי חַיָּיבֵי לָאוִין נִינְהוּ, אַמַּאי אֵין לָהּ עָלָיו כְּלוּם?Rech Lakich répond : Et selon ton raisonnement, dis donc la fin de la baraïta : Si l'un des frères s'est levé et lui a donné des kiddouchin, elle n'a aucun droit sur lui : les kiddouchin sont nuls et elle n'a pas besoin de get (acte de divorce). Or si ce sont des femmes interdites par un simple interdit, pourquoi n'a-t-elle aucun droit sur lui ?
- אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: סֵיפָא אֲתָאן לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין. וְלִיתְנֵי: לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא אֵין לוֹ עָלָיו כְּלוּם!Rav Chéchèt a dit : La fin de la baraïta, nous en sommes venus à Rabbi Akiva, qui dit : Les kiddouchin ne prennent pas effet avec les femmes interdites par un simple interdit. La Guemara objecte : Mais alors, qu'elle enseigne : « Selon Rabbi Akiva, elle n'a aucun droit sur lui » !
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