Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וּמָצְיָא עָקְרָא! אֶלָּא: בִּיאָה וּמַאֲמָר, דְּהוּא קָעָבֵיד — מָצְיָא עָקְרָא. זִיקָּה, דְּרַחֲמָנָא רְמָא עֲלַהּ — לָא מָצְיָא עָקְרָא. עוּלָּא אָמַר: מְמָאֶנֶת אַף לְזִיקָּתוֹ. מַאי טַעְמָא — נִישּׂוּאֵי קַמָּאֵי קָא עָקְרָא.et elle peut pourtant la déraciner ! En effet, elle peut ensuite refuser le yavam (le beau-frère tenu au lévirat) par mioun (déclaration de refus d'une mineure) ; ce n'est donc pas la bonne raison. Plutôt, voici le raisonnement : la cohabitation et le maamar (les fiançailles de lévirat), que lui accomplit, elle peut les déraciner. Mais la zika (le lien de lévirat), que le Miséricordieux lui a imposée à la mort du premier mari, elle ne peut pas la déraciner. Oula a dit : Elle refuse même sa zika. Quelle en est la raison ? En refusant, ce sont les premières noces qu'elle déracine, et non le lien issu de la mort du mari.
- אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְעוּלָּא: כֹּל שֶׁיְּכוֹלָה לְמָאֵן וְלֹא מֵיאֲנָה — צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. וְאַמַּאי? תְּמָאֵן הַשְׁתָּא וְתִעְקְרִינְהוּ לְנִישּׂוּאֵי קַמָּאֵי, וְתִתְיַיבֵּם צָרָתָהּ! צָרַת עֶרְוָה שָׁאנֵי. דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: מֵיאֲנָה בַּבַּעַל — מוּתֶּרֶת לְאָבִיו. בַּיָּבָם — אֲסוּרָה לְאָבִיו.Rava a objecté à Oula à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Toute mineure interdite au yavam qui peut refuser et n'a pas refusé, sa coépouse accomplit la 'halitsa (le déchaussement qui dispense du lévirat) et ne se marie pas en lévirat. Or pourquoi ? Qu'elle refuse maintenant, qu'elle déracine les premières noces, de sorte que sa coépouse n'ait jamais été coépouse d'une parente interdite, et que sa coépouse se marie en lévirat ! La Guemara répond : La coépouse d'une erva (parente interdite) est différente, en raison d'un décret rabbinique, comme l'a enseigné Rami bar Ye'hezkel : Une mineure qui a refusé son mari est permise à son père, car le mariage est annulé et elle n'est plus sa belle-fille. Mais si elle a refusé le yavam, elle est interdite à son père.
- אַלְמָא בִּשְׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּכַלָּתוֹ, הָכָא נָמֵי בִּשְׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּצָרַת בִּתּוֹ.Ainsi, au moment de la chute devant le yavam, elle a l'apparence de sa belle-fille, celle du père ; les Sages ont donc décrété qu'elle lui reste interdite. Ici aussi, dans le cas de la mineure mariée à son oncle, au moment de la chute elle a l'apparence de la coépouse de sa fille, et son refus ultérieur ne la permet pas au père de la mineure.
- אָמַר רַב: מֵיאֲנָה בָּזֶה — אֲסוּרָה לָזֶה, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבַּעֲלַת הַגֵּט. בַּעֲלַת הַגֵּט, לָאו כֵּיוָן דְּאִיתַּסְרָא לַהּ לְחַד, אִיתַּסְרָא לְהוּ לְכוּלְּהוּ — הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.Rav a dit : La mineure qui a refusé celui-ci (un yavam qui l'a épousée) est interdite à celui-là (son frère), exactement comme pour la femme qui a reçu un get (acte de divorce) d'un de ses yevamim. La femme qui a reçu un get, n'est-il pas vrai que dès lors qu'elle est interdite à l'un, elle est interdite à tous ? Ici aussi, il n'y a pas de différence.
- וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת לָזֶה, וְלָא דָּמְיָא לְבַעֲלַת הַגֵּט. בַּעֲלַת הַגֵּט, הוּא דְּקָא עָבֵיד בַּהּ. הָכָא, הִיא קָעָבְדָא בֵּיהּ, דְּאָמְרָה: ״לָא רָעֵינָא בָּךְ, וְלָא צָבֵינָא בָּךְ״. בָּךְ הוּא דְּלָא רָעֵינָא, הָא בְּחַבְרָךְ רָעֵינָא.Et Chmouel a dit : Si elle a refusé celui-ci, elle est permise à celui-là, et ce n'est pas comparable à la femme qui a reçu un get. Pour la femme qui a reçu un get, c'est lui qui agit à son égard en lui donnant l'acte, et il la rend ainsi interdite à ses frères. Ici, c'est elle qui agit à son égard, car elle dit : « Je ne te désire pas et je ne te veux pas » ; ce qui signifie : c'est toi que je ne désire pas, mais ton compagnon, je le désire peut-être.
- רַב אַסִּי אָמַר: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת אֲפִילּוּ לוֹ. לֵימָא כְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: אֵינָהּ מְמָאֶנֶת לְזִיקָּתוֹ. בְּחַד יָבָם הָכִי נָמֵי דְּמָצְיָא עָקְרָא. הָכָא, בִּשְׁנֵי יְבָמִין עֲסִיקִינַן, דְּאֵין מֵיאוּן לַחֲצִי זִיקָּה.Rav Assi a dit : Si elle a refusé celui-ci, elle est permise même à lui, si elle revient sur sa décision. La Guemara demande : Dirons-nous qu'il pense comme Rabbi Ochaya, qui a dit : Elle ne refuse pas sa zika ? Le lien subsisterait alors malgré le refus, et elle lui resterait permise. La Guemara répond : Non, Rav Assi pense comme Oula : avec un seul yavam, elle peut effectivement la déraciner. Ici, nous traitons de deux yevamim, car il n'y a pas de mioun pour une moitié de zika : n'ayant refusé qu'un seul d'entre eux, le lien demeure entier et elle reste permise même à celui qu'elle a refusé.
- כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת לָאַחִין, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ. מַאן לֹא הוֹדוּ לוֹ? אָמַר אַבָּיֵי: רַב. רָבָא אָמַר: רַבִּי אוֹשַׁעְיָא. וְאָמְרִי לַהּ רַב אַסִּי.Quand Ravin est venu d'Erets Israël, il a rapporté que Rabbi Yo'hanan a dit : La mineure qui a refusé celui-ci est permise aux frères, et ils n'ont pas été d'accord avec lui. La Guemara demande : Qui n'a pas été d'accord avec lui ? Abayé a dit : C'est Rav, pour qui elle est interdite aux frères. Rava a dit : C'est Rabbi Ochaya, pour qui le refus n'annule pas la zika. Et certains disent : C'est Rav Assi, pour qui elle est permise même à celui qu'elle a refusé.
- בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּפָנָיו וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא פִּישׁוֹן הַגַּמָּל מֵיאֲנָה אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו! אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: פִּישׁוֹן הַגַּמָּל בְּמִדָּה כְּפוּשָׁה מָדַד, לְפִיכָךְ מָדְדוּ לוֹ בְּמִדָּה כְּפוּשָׁה.Nous avons appris dans la Michna : Beit Chamaï disent : Le refus doit se faire en sa présence, etc., mais Beit Hillel disent : en sa présence ou en son absence. Il a été enseigné dans une baraïta : Beit Hillel ont dit à Beit Chamaï : Mais la femme de Pichon le chamelier n'a-t-elle pas refusé en son absence ? Beit Chamaï ont dit à Beit Hillel : Pichon le chamelier a mesuré avec une mesure faussée – il gérait mal les biens de sa femme – c'est pourquoi on a mesuré pour lui avec une mesure faussée, et ce cas ne constitue pas un refus ordinaire.
- מִדְּקָא אָכֵיל פֵּירֵי, פְּשִׁיטָא נְשׂוּאָה הִיא. וְהָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי נְשׂוּאָה לָא מְמָאֲנָה! תְּרֵי קִיטְרֵי עֲבַדוּ בֵּיהּ.La Guemara demande : Puisqu'il consommait les fruits des biens de sa femme, il est évident qu'elle était mariée, car un fiancé n'y a pas droit. Or Beit Chamaï ne disent-ils pas qu'une mineure mariée ne refuse pas ? La Guemara répond : On lui a fait deux nœuds : les Sages l'ont sanctionné doublement, en admettant le refus en son absence et bien qu'elle fût mariée.
- בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְכוּ׳. תְּנַן הָתָם: הַחֲלִיצָה וְהַמֵּיאוּנִין בִּשְׁלֹשָׁה. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבָּה: בֵּית שַׁמַּאי הִיא. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית הִלֵּל, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל אֶלָּא דְּלָא בָּעֵינַן מוּמְחִין, אֲבָל שְׁלֹשָׁה בָּעֵינַן.Nous avons appris dans la Michna : Beit Chamaï disent : Le refus doit se faire devant un tribunal, etc., mais Beit Hillel disent : devant un tribunal ou non. Nous avons appris là-bas (Sanhédrin 2a) : La 'halitsa et les refus se font devant trois juges. Qui est le Tanna de cet enseignement ? Rabba a dit : C'est Beit Chamaï. Abayé a dit : Tu peux même dire que c'est Beit Hillel : Beit Hillel ne l'ont dit que pour signifier que nous n'exigeons pas des juges experts, mais nous exigeons tout de même trois personnes.
- כִּדְתַנְיָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין. וְאֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁצָּרִיךְ שְׁלֹשָׁה. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין בִּשְׁנַיִם. אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.Comme il a été enseigné dans une baraïta : Beit Chamaï disent : Devant un tribunal ; et Beit Hillel disent : Devant un tribunal ou hors d'un tribunal. Mais les uns et les autres reconnaissent qu'il faut trois personnes. Rabbi Yossé bar Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon valident un refus devant deux. Rav Yossef bar Minyomi a dit que Rav Na'hman a dit : La halakha est conforme à cette paire de Sages.
- בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תְּמָאֵן וְכוּ׳. וְהָא מֵיאֲנָה חֲדָא זִימְנָא! אָמַר שְׁמוּאֵל: עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתֹאמַר: ״רוֹצָה אֲנִי בַּמֵּיאוּנִים הָרִאשׁוֹנִים״.Nous avons appris dans la Michna : Beit Chamaï disent : Elle refuse, etc., puis elle attend d'être adulte, refuse et se remarie. La Guemara demande : Mais elle a déjà refusé une fois ! Pourquoi refuser de nouveau ? Chmouel a dit : Le sens est : le refus n'est pas définitif jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et dise : « Je veux les premiers refus », car elle a pu changer d'avis entre-temps.
- עוּלָּא אָמַר, תַּרְתֵּי קָתָנֵי: אוֹ שֶׁתְּמָאֵן וְתַגְדִּיל וְתֵיאָרֵס, אוֹ שֶׁתְּמָאֵן וְתִנָּשֵׂא לְאַלְתַּר.Oula a dit : La Michna enseigne deux possibilités : soit elle refuse, devient adulte et se fait fiancer ; soit elle refuse et se marie aussitôt. Mais elle ne doit pas refuser puis se faire seulement fiancer tant qu'elle est mineure.
- בִּשְׁלָמָא עוּלָּא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתִנָּשֵׂא״. אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל ״עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתֹאמַר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! קַשְׁיָא.La Guemara objecte : Certes, selon Oula, c'est ce qui est enseigné : « Jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et se marie » (c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit adulte, ou jusqu'à ce qu'elle se marie). Mais selon Chmouel, il aurait fallu dire : « Jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et dise » qu'elle maintient son refus ! Conclusion : c'est une difficulté pour Chmouel.
- מַתְנִי׳ אֵי זוֹ הִיא קְטַנָּה שֶׁצְּרִיכָה לְמָאֵן — כֹּל שֶׁהִשִּׂיאוּהָ אִמָּהּ וְאַחֶיהָ לְדַעְתָּהּ. הִשִּׂיאוּהָ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: כׇּל תִּינוֹקֶת שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמוֹר קִידּוּשֶׁיהָ — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן.MICHNA : Quelle est la mineure qui doit refuser pour dissoudre son mariage ? Toute mineure que sa mère et ses frères ont mariée avec son consentement. S'ils l'ont mariée sans son consentement, elle n'a pas besoin de refuser. Rabbi 'Hanina ben Antigonos dit : Toute fillette qui ne peut garder ses kidouchin (l'objet de ses fiançailles), car elle est trop jeune pour en comprendre la portée, n'a pas besoin de refuser.
- רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, אֶלָּא כִּמְפוּתָּה. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.Rabbi Elazar dit : L'acte d'une mineure n'est rien, et son mariage par sa mère ou ses frères est sans substance ; elle n'est que comme une jeune fille séduite. C'est pourquoi la mineure fille d'un Israël mariée à un Cohen ne mangera pas de terouma (prélèvement donné au Cohen), et la mineure fille d'un Cohen mariée à un Israël mangera de la terouma.
- רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כׇּל עַכָּבָה שֶׁהִיא מִן הָאִישׁ — כְּאִילּוּ הִיא אִשְׁתּוֹ. כׇּל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ מִן הָאִישׁ — כְּאִילּוּ אֵינָהּ אִשְׁתּוֹ.Rabbi Eliézer ben Yaakov dit : Toute retenue qui vient de l'homme, c'est comme si elle était sa femme. Toute retenue qui ne vient pas de l'homme, c'est comme si elle n'était pas sa femme. La Guemara expliquera ces notions.
- גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין גֵּט מֵיאוּן: ״לָא רָעֵינָא בֵּיהּ וְלָא צָבֵינָא בֵּיהּ וְלֵית אֲנָא בָּעֲיָא לְהִתְנַסְבָא לֵיהּ״. כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דִּנְפִישׁ דִּיבּוּרָא, אָמְרִי:GUEMARA : Rav Yehouda a dit, et certains disent que cela a été enseigné dans une baraïta : Autrefois, on écrivait un acte de refus en ces termes : « Je ne le désire pas, je ne le veux pas et je ne souhaite pas être mariée à lui. » Quand ils ont vu que le texte était trop long, ils ont dit :
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