Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ — טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ!… sur la récolte de son prochain, afin de l'exempter, le bénéfice de la discrétion (tovat hanaa : le droit de choisir à quel Cohen ou à quel Lévi la donner) lui revient ! Apparemment donc, les lois de la temoura (substitution) suivent celui qui obtient l'expiation.
- אֲמַר לֵיהּ: הָתָם הוּא דְּקָאָתֵי מִכֹּחַ יִשְׂרָאֵל, מִשּׁוּם הָכִי אָזְלִינַן בָּתַר מִתְכַּפֵּר, וְהָוֵה לֵיהּ תְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּיַד יִשְׂרָאֵל. אֲבָל הָכָא, הָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: מִי בָּעֵינַן מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף דְּתֵיקוּ בִּרְשׁוּת מַאן דְּעָבֵיד תְּמוּרָה? תֵּיקוּ.Rami bar 'Hama pourrait lui dire : là, dans l'enseignement de Rabbi Yo'hanan, c'est parce que l'offrande vient de la force d'un Israélite, qui l'a consacrée ; c'est pourquoi nous suivons celui qui obtient l'expiation, et l'animal se trouve, à son début et à sa fin, entre les mains d'un Israélite, apte à faire une substitution. Mais ici, où c'est un non-Juif qui a consacré l'animal, voici quelle est sa question : faut-il que, du début jusqu'à la fin, l'animal soit en la possession de quelqu'un qui peut faire une temoura, ou non ? La question reste en suspens (tékou).
- אָמַר מָר: מוּקְדְּשֵׁי גּוֹיִם לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. לֹא נֶהֱנִין — מִדְּרַבָּנַן, וְלֹא מוֹעֲלִין — מִדְּאוֹרָיְיתָא.Le Maître a dit dans la baraïta citée plus haut : des animaux consacrés par des non-Juifs, on ne tire pas profit a priori, mais on ne commet pas de meïla (détournement de biens consacrés) si l'on en a profité. La Guemara explique : on ne tire pas profit — c'est d'ordre rabbinique ; et on ne commet pas de meïla — c'est d'ordre toranique.
- מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״נֶפֶשׁ כִּי תִּמְעֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה״, וְיָלְפִינַן ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה, וּבִתְרוּמָה כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְלֹא גּוֹיִם.Quelle en est la raison ? Car il est écrit : « Si une personne commet une infidélité et pèche par inadvertance envers les choses saintes de Hachem » (Lévitique 5, 15), et nous apprenons par guezéra chava (analogie textuelle) le mot « péché » ici du mot « péché » dit à propos de la terouma (prélèvement donné au Cohen) : « de peur qu'ils ne portent un péché à cause d'elle » (Lévitique 22, 9). Or à propos de la terouma il est écrit : « les choses saintes des enfants d'Israël » (Nombres 18, 8), et non des non-Juifs. Les lois de la meïla ne s'appliquent donc pas aux animaux consacrés par des non-Juifs.
- וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם, מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, דִּכְתִיב בַּהּ בְּטוּמְאָה: ״דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְיִנָּזְרוּ מִקׇּדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם וְגוֹ׳״.La baraïta poursuit : et l'on n'est pas passible pour eux, les animaux consacrés par des non-Juifs, au titre de pigoul (offrande invalidée par l'intention de la consommer hors délai), de notar (reste d'offrande au-delà du délai) et d'impureté (consommation de choses saintes en état d'impureté), car il est écrit à propos de l'impureté : « Parle à Aharon et à ses fils, qu'ils se séparent des choses saintes des enfants d'Israël, qu'ils Me consacrent, et qu'ils ne profanent pas Mon saint Nom, etc. » (Lévitique 22, 2). Le verset mentionne explicitement les enfants d'Israël, ce qui exclut les choses consacrées par des non-Juifs.
- וְיָלֵיף נוֹתָר ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִטּוּמְאָה, דִּכְתִיב גַּבֵּי טוּמְאָה: ״בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּוְגוֹ׳״, וּכְתִיב גַּבֵּי נוֹתָר: ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ ה׳ חִלֵּל״.Et le Tanna apprend l'exemption de notar par l'analogie « profaner » / « profaner » à partir de l'impureté. Car il est écrit à propos de l'impureté : « des choses saintes des enfants d'Israël… et qu'ils ne profanent pas, etc. », et il est écrit à propos du notar : « Celui qui en mangera portera sa faute, car il a profané ce qui est consacré à Hachem » (Lévitique 19, 8). Puisque l'interdit d'impureté ne s'applique pas aux offrandes des non-Juifs, celui de notar non plus.
- וְיָלֵיף פִּיגּוּל ״עָוֹן״ ״עָוֹן״ מִנּוֹתָר, דִּכְתִיב גַּבֵּי פִּיגּוּל: ״וְהַנֶּפֶשׁ הָאוֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ עֲוֹנָהּ תִּשָּׂא״, וּכְתִיב גַּבֵּי נוֹתָר: ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ ה׳ חִלֵּל״, וְכוּלְּהוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא גּוֹיִם.Et il apprend l'exemption de pigoul par l'analogie « faute » / « faute » à partir du notar, car il est écrit à propos du pigoul : « Et la personne qui en mangera portera sa faute » (Lévitique 7, 18), et il est écrit à propos du notar : « Celui qui en mangera portera sa faute, car il a profané ce qui est consacré à Hachem » (Lévitique 19, 8). Et tous ces interdits ne concernent que les offrandes des enfants d'Israël, et non celles des non-Juifs.
- וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, דִּכְתִיב: ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר״, וּכְתִיב בְּרֵישׁ עִנְיָן: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִישׁ כִּי יַפְלִיא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ״.La baraïta poursuit : et les non-Juifs ne font pas de temoura (ils ne peuvent substituer un animal profane à leur animal consacré). Car il est écrit : « Il ne l'échangera pas et ne le substituera pas » (Lévitique 27, 10), et il est écrit au début du passage : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : lorsqu'un homme fera un vœu explicite de personnes à Hachem selon ton évaluation » (Lévitique 27, 2). Le passage s'adressant aux enfants d'Israël, les lois de la substitution ne concernent qu'eux.
- לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, מַאי טַעְמָא? דְּאִיתַּקַּשָׁא תְּמוּרַת בְּהֵמָה לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר דָּגָן. וְגַבֵּי מַעְשַׂר דָּגָן כְּתִיב: ״(כֹּל) [כִּי אֶת] מַעְשַׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳... בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ — וְלֹא גּוֹיִם.Autre version : et les non-Juifs ne font pas de temoura — quelle en est la raison ? Parce que la substitution d'un animal consacré est rapprochée (hékech) de la dîme du bétail (cf. Lévitique 27, 32-33), et la dîme du bétail de la dîme des céréales. Or à propos de la dîme des céréales il est écrit : « Car la dîme des enfants d'Israël, qu'ils prélèveront pour Hachem… » (Nombres 18, 24) : les enfants d'Israël, et non les non-Juifs. Par ces rapprochements, il en va de même pour la substitution.
- וְאֵין מֵבִיא (עֲלֵיהֶן) נְסָכִים, אֲבָל קׇרְבָּנוֹ טָעוּן נְסָכִים, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אֶזְרָח״ — אֶזְרָח מֵבִיא נְסָכִים וְאֵין הַגּוֹי מֵבִיא נְסָכִים. יָכוֹל לֹא תְּהֵא עוֹלָתוֹ טְעוּנָה נְסָכִים? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כָּכָה״.La baraïta poursuit : et le non-Juif n'apporte pas de libations (nessakhim) comme offrande indépendante, mais son offrande nécessite des libations. Ce sont les paroles de Rabbi Chimon. D'où savons-nous cela ? Car nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta) : « Tout autochtone fera ainsi ces choses » (Nombres 15, 13) : l'autochtone, c'est-à-dire l'Israélite, apporte des libations, mais le non-Juif n'apporte pas de libations. On pourrait penser que son holocauste (ola) ne nécessite pas de libations ; c'est pourquoi le verset dit : « Ainsi sera-t-il fait pour chaque taureau… » (Nombres 15, 11) : tout holocauste, même celui d'un non-Juif, nécessite des libations.
- אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי בְּכוּלָּן לְהַחְמִיר. מַאי טַעְמָא? ״לַה׳״ כְּתִיב בֵּיהּ.La baraïta poursuit : Rabbi Yossé a dit : je vois qu'il faut, dans tous ces cas, être rigoureux à l'égard des offrandes des non-Juifs. Quelle en est la raison ? Parce qu'il est écrit à leur propos : « qu'il offrira… à Hachem » (Lévitique 22, 18) ; le verset assimile les offrandes des non-Juifs à celles des Israélites, et leur consécration a le même statut.
- בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — מוֹעֲלִין בָּהֶן. מַאי טַעְמָא? דְּכִי גָּמְרִינַן מְעִילָה ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה, דֻּומְיָא דִּתְרוּמָה (דקדוש) [דִּקְדוֹשָׁה] קְדוּשַּׁת הַגּוּף, אֲבָל בקדשי בֶּדֶק הַבַּיִת דִּקְדוּשַּׁת דָּמִים — לָא.Dans quel cas ces paroles ont-elles été dites ? Pour les choses consacrées à l'autel ; mais pour les choses consacrées à l'entretien du Temple (bédek habayit), on commet à leur égard une meïla. Quelle en est la raison ? Car lorsque nous apprenons l'exemption de meïla par l'analogie « péché » / « péché » à partir de la terouma, cela ne vaut que pour ce qui est semblable à la terouma, qui est sainte d'une sainteté intrinsèque (kedouchat haguouf) ; mais pour les choses consacrées à l'entretien du Temple, qui n'ont qu'une sainteté de valeur (kedouchat damim : elles sont destinées à être vendues au profit du Temple), non.
- אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: כׇּל ״לֹא תַעֲשֶׂה״ בַּתּוֹרָה, עָשָׂה (בָּהּ) מַעֲשֶׂה — חַיָּיב, לֹא עָשָׂה (בָּהּ) מַעֲשֶׂה — פָּטוּר.La Michna enseigne que celui qui fait une substitution reçoit les coups de fouet. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : pour tout interdit (lo taassé) de la Torah, si l'on a accompli un acte pour le transgresser, on est passible de flagellation ; si l'on n'a pas accompli d'acte, on est exempt.
- וּכְלָלָא הוּא דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה פָּטוּר? וַהֲרֵי מֵימֵר, דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא, וְלָקֵי, דִּתְנַן: ״לֹא שֶׁהוּא רַשַּׁאי לְהָמִיר, אֶלָּא שֶׁאִם הֵמִיר מוּמָר, וְסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים״.La Guemara demande : est-ce donc une règle que pour un interdit qui ne comporte pas d'acte on soit exempt ? Voici que l'interdit de celui qui substitue est un interdit qui ne comporte pas d'acte, et il est flagellé, comme nous l'avons appris dans la Michna : « Non qu'il soit permis de substituer, mais si l'on a substitué, la substitution est effective, et l'on reçoit les quarante coups. »
- אָמַר לְךָ רַב: הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה — לוֹקִין עָלָיו.La Guemara répond : Rav pourrait te dire : selon qui est cette Michna ? C'est Rabbi Yehouda, qui a dit : pour un interdit qui ne comporte pas d'acte, on est flagellé. Mais les Sages ne sont pas de cet avis.
- וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לְמַתְנִיתִין כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא אוֹקֵימְתַּאּ לְרֵישָׁא דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקָתָנֵי ״הַכֹּל מְמִירִין״, ״הַכֹּל״ לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי יוֹרֵשׁ, וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה!La Guemara objecte : mais peux-tu établir notre Michna selon Rabbi Yehouda ? Voici que nous avons établi la première partie de la Michna comme n'étant pas selon Rabbi Yehouda, puisqu'elle enseigne : « Tous substituent », et la Guemara a demandé (plus haut, 2a) : « tous » vient inclure quoi ? Il vient inclure l'héritier, ce qui n'est pas selon Rabbi Yehouda !
- הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא — דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא — דְּאִילּוּ רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵמִיר, וְתַנָּא דִידַן סָבַר: יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ מֵמִיר.La Guemara répond : ce Tanna pense comme lui sur un point — qu'on est flagellé pour un interdit qui ne comporte pas d'acte — et diverge de lui sur un point : car Rabbi Yehouda pense que l'héritier n'appuie pas les mains sur la tête de l'offrande (semikha) et que l'héritier ne substitue pas, alors que notre Tanna pense que l'héritier appuie les mains et que l'héritier substitue.
- אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אָמַר רַב עַמְרָם, אָמַר רַבִּי יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: כׇּל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה, עָשָׂה בּוֹ מַעֲשֶׂה — לוֹקֶה, לֹא עָשָׂה בּוֹ מַעֲשֶׂה — פָּטוּר, חוּץ מִנִּשְׁבָּע, וּמֵימֵר, וּמְקַלֵּל חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עָשָׂה מַעֲשֶׂה — חַיָּיב. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמְרוּ: אַף הַמַּקְדִּים תְּרוּמָה לְבִיכּוּרִים.Rav Idi bar Avin a dit au nom de Rav Amram, au nom de Rabbi Yits'hak, au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yossé HaGuelili : pour tout interdit de la Torah, si l'on a accompli un acte, on est flagellé ; si l'on n'a pas accompli d'acte, on est exempt — sauf celui qui jure, celui qui substitue et celui qui maudit son prochain par le Nom divin : bien qu'il n'ait pas accompli d'acte, il est passible de flagellation. Au nom de Rabbi Yossé, fils de Rabbi 'Hanina, on a dit : également celui qui fait passer la terouma avant les prémices (bikourim), bien que la terouma puisse être prélevée par la seule pensée.
- נִשְׁבָּע מְנָלַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אָמַר קְרָא ״כִּי לֹא יְנַקֶּה ה׳ אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא״, בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָהLa Guemara examine les sources de ces exceptions. Celui qui jure est flagellé : d'où le savons-nous ? Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Méïr : le verset dit : « Car Hachem ne tiendra pas pour innocent celui qui prononcera Son Nom en vain » (Exode 20, 7) : le tribunal d'en haut
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