Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- שֶׁהֲרֵי עָשָׂה בָּהּ סְפֵק זוֹנָה כְּזוֹנָה. תְּרוּמָה נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי קְרָא, שֶׁהֲרֵי עָשָׂה בָּהּ סְפֵק זוֹנָה כְּזוֹנָה!puisque la Torah a rendu, à son égard, le doute de zona (femme ayant eu une relation interdite par la Torah, et de ce fait interdite à un Cohen) semblable à une zona certaine : la sota (femme soupçonnée d'adultère) est en effet interdite à son mari après l'isolement, alors qu'aucun témoin n'a vu la faute ; elle devrait donc être interdite à un Cohen comme toute zona. Mais alors, pour la terouma (prélèvement donné au Cohen) aussi, le verset ne devrait pas être nécessaire, puisque la Torah a rendu, à son égard, le doute de zona semblable à une zona certaine, et qu'une zona ne peut manger de terouma !
- אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא אַרְבְּעָה קְרָאֵי כְּתִיבִי: חַד לְבַעַל, וְחַד לְבוֹעֵל, וְחַד לִכְהוּנָּה, וְחַד לִתְרוּמָה.Mais il faut plutôt dire que, selon Rabbi Akiva, quatre versets sont écrits, c'est-à-dire l'équivalent de quatre mentions de l'impureté de la sota, car il expose aussi la lettre vav superflue de « et elle s'est rendue impure » : un pour l'interdire à son mari, un pour l'interdire à son amant, un pour l'interdire à la prêtrise (le mariage avec un Cohen), et un pour lui interdire la terouma.
- וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל תְּלָתָא קְרָאֵי כְּתִיבִי: חַד לְבַעַל, וְחַד לְבוֹעֵל, וְחַד לִתְרוּמָה, וּכְהוּנָּה אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר.Et selon Rabbi Ichmaël, qui n'expose pas ce vav, trois versets seulement sont écrits : un pour l'interdire à son mari, un pour l'interdire à son amant, et un pour lui interdire la terouma ; quant à l'interdit de la prêtrise, il est déduit par un kal va'homer (raisonnement a fortiori), comme l'a exposé la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna).
- וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, מִמַּאי דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לִתְרוּמָה, וּכְהוּנָּה אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר? דִּילְמָא כִּי אִצְטְרִיךְ לִכְהוּנָּה, וּתְרוּמָה שַׁרְיָא!La Guemara demande : Et Rabbi Ichmaël, d'où sait-il que le verset est nécessaire pour la terouma, et que l'interdit de la prêtrise est déduit par un kal va'homer ? Peut-être le verset n'est-il nécessaire que pour la prêtrise, et la terouma reste-t-elle permise à cette femme !
- אָמַר לָךְ: מִסְתַּבְּרָא דּוּמְיָא דְּבַעַל וּבוֹעֵל. מָה בַּעַל וּבוֹעֵל מֵחַיִּים — אַף תְּרוּמָה נָמֵי מֵחַיִּים, לְאַפּוֹקֵי כְּהוּנָּה דִּלְאַחַר מִיתָה.Rabbi Ichmaël te répondra : Il est logique que ce verset enseigne un interdit semblable à ceux du mari et de l'amant. De même que l'interdit du mari et de l'amant s'applique du vivant du mari, de même la terouma aussi est interdite de son vivant, à l'exclusion de la prêtrise, qui ne concerne cette femme qu'après la mort du mari : de son vivant, elle est de toute façon interdite à un Cohen, car il devra la répudier, et elle sera alors une divorcée.
- וְרַבִּי עֲקִיבָא, דּוּמְיָא דְּבַעַל וּבוֹעֵל לֵית לֵיהּ.Et Rabbi Akiva ? Il n'admet pas ce raisonnement selon lequel le verset enseignerait un interdit semblable à ceux du mari et de l'amant ; chaque mention a sa portée propre.
- וְאִי נָמֵי אִית לֵיהּ, מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וְחוֹמֶר טָרַח וְכָתֵב לַהּ קְרָא.Ou bien, s'il l'admet : une chose qui peut se déduire par un kal va'homer, le verset s'est néanmoins donné la peine de l'écrire explicitement.
- אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל וְאֵין בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל מֵהַאי קְרָא נָפְקָא: ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״; וַדַּאי טָמֵא הוּא דְּלֹא יֵאָכֵל, הָא סָפֵק טָמֵא וְסָפֵק טָהוֹר — יֵאָכֵל.Rav Guiddel a dit au nom de Rav : La règle distinguant un être doué de discernement pour être interrogé et un être sans discernement pour être interrogé, dans les doutes d'impureté, est déduite de ce verset : « Et la chair qui touchera quoi que ce soit d'impur ne sera pas mangée » (Lévitique 7, 19). On en infère : c'est la viande certainement impure qui ne sera pas mangée ; mais celle dont il est douteux qu'elle soit impure ou pure sera mangée.
- אֵימָא סֵיפָא: ״וְהַבָּשָׂר כׇּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר״; וַדַּאי טָהוֹר הוּא דְּיֹאכַל בָּשָׂר, הָא סָפֵק טָמֵא וְסָפֵק טָהוֹר — לֹא יֹאכַל.Dis pourtant la fin du verset : « Et quant à la chair, toute personne pure mangera de la chair » (Lévitique 7, 19) : c'est celui qui est certainement pur qui mangera de la chair ; mais celui dont il est douteux qu'il soit impur ou pur n'en mangera pas. Les deux parties du verset semblent se contredire quant au statut du doute.
- אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל, כָּאן שֶׁאֵין בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל.N'est-ce donc pas qu'il faut en déduire une distinction : ici, à la fin du verset, il s'agit d'un être doué de discernement pour être interrogé, tel qu'une personne, dont le doute est impur ; là, au début du verset, d'une chose sans discernement pour être interrogée, telle que la viande, dont le doute est pur.
- וְאִיצְטְרִיךְ דְּרַב גִּידֵּל אָמַר רַב, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיגְמַר מִסּוֹטָה. דְּאִי מִדְּרַב, הֲוָה אָמֵינָא — בֵּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּבֵין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אִיצְטְרִיךְ לְמִיגְמַר מִסּוֹטָה.Et l'enseignement de Rav Guiddel au nom de Rav est nécessaire, et il est aussi nécessaire de déduire la règle du doute d'impureté de la sota. Car si nous n'avions que l'enseignement de Rav, j'aurais dit que la règle vaut aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public ; il est donc nécessaire de déduire de la sota que le doute n'est impur que dans le domaine privé.
- וְאִי מִסּוֹטָה, הֲוָה אָמֵינָא — עַד דְּאִיכָּא דַּעַת נוֹגֵעַ וּמַגִּיעַ, צְרִיכָא.Et si nous n'avions que l'enseignement tiré de la sota, j'aurais dit qu'il n'y a impureté que s'il y a discernement à la fois chez celui qui touche et chez celui qui fait toucher (celui qui contracte l'impureté et celui qui la transmet), comme chez la sota et son amant. Les deux sources sont donc nécessaires.
- בּוֹ בַּיּוֹם דָּרַשׁ רַבִּי עֲקִיבָא וְכׇל כְּלִי חֶרֶשׂ כּוּ׳.Il a été dit dans la Michna : En ce jour-là, Rabbi Akiva a expliqué le verset « Et tout ustensile de terre… » etc. (Lévitique 11, 33), en y lisant qu'un pain de deuxième degré d'impureté rend impur au troisième degré ; et Rabbi Yehochoua a rappelé que, selon Rabban Yo'hanan ben Zakkaï, une génération future déclarerait pur ce pain de troisième degré, car il n'a pas de source dans la Torah.
- וּמֵאַחַר דְּאֵין לוֹ, לָמָּה טָמֵא?La Guemara demande : Mais puisqu'il n'a pas de source dans la Torah, pourquoi ce pain est-il impur selon Rabban Yo'hanan ben Zakkaï lui-même ?
- אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִן הַתּוֹרָה אֵין לוֹ, מִדִּין קַל וָחוֹמֶר יֵשׁ לוֹ. וּמָה טְבוּל יוֹם שֶׁמּוּתָּר בְּחוּלִּין — פּוֹסֵל בִּתְרוּמָה, כִּכָּר שֵׁנִי שֶׁפָּסוּל בְּחוּלִּין — אֵינוֹ דִּין שֶׁיַּעֲשֶׂה שְׁלִישִׁי בִּתְרוּמָה?Rav Yehouda a dit au nom de Rav : De la Torah, il n'a pas de source explicite, mais il en a une par un kal va'homer : Si le tevoul yom (personne impure qui s'est immergée le jour même et attend le coucher du soleil), qui est permis pour les 'houlin (denrées non consacrées), disqualifie la terouma, alors un pain de deuxième degré, qui est disqualifié même lorsqu'il est en 'houlin, n'est-il pas logique qu'il produise un troisième degré dans la terouma ?
- אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִטְבוּל יוֹם שֶׁכֵּן אַב הַטּוּמְאָה!La Guemara objecte : On peut réfuter ce raisonnement : qu'y a-t-il de particulier au tevoul yom ? C'est qu'il était une av hatouma (source principale d'impureté) avant de s'immerger, ce qui n'est pas le cas du pain.
- תֵּיתֵיLa Guemara répond : Déduis donc cette règle
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