Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- שֶׁהַבֵּן גּוֹבֶה בֵּין בִּשְׁבוּעָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, וְהָאָב אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. הֵיכִי דָּמֵי – דְּמֵת לֹוֶה בְּחַיֵּי מַלְוֶה;car le fils perçoit soit par serment, soit sans serment, alors que le père ne perçoit que par serment. De quel cas s'agit-il ? De celui où l'emprunteur est mort du vivant du prêteur, le père ne pouvant alors percevoir des héritiers que par serment.
- וְקָתָנֵי: שֶׁהַבֵּן גּוֹבֶה בֵּין בִּשְׁבוּעָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה; בִּשְׁבוּעָה – שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה – כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!Et il est enseigné : car le fils perçoit soit par serment, soit sans serment. Par serment : le serment des héritiers, attestant qu'il ne sait pas que la créance a été payée ; sans serment : selon Rabban Chimon ben Gamliel dans la Michna, lorsque des témoins attestent que le père a dit à sa mort que l'acte n'était pas payé. On voit donc que le fils perçoit par serment, contrairement à Rav et Chmouel !
- אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי – בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת – כְּגָבוּי דָּמֵי.Rav Yossef a dit : Celle-ci, de qui est-elle ? Cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) est de Beit Chammaï, qui disent : un acte qui est destiné à être perçu est considéré comme déjà perçu. Le père est donc réputé détenir la somme et il la lègue à son fils ; ce n'est pas un serment qu'il lui lègue.
- אִיקְּלַע רַב נַחְמָן לְסוּרָא; עוּל לְגַבֵּיהּ רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: לֵיתֵי מָר נֶעְקְרַהּ לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל. אֲמַר לְהוּ: אִיכַּפְלִי וַאֲתַאי כֹּל הָנֵי פַּרְסֵי, לְמֶעְקְרַהּ לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל?! אֶלָּא הַבוּ דְלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ; כְּגוֹן מַאי דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הַפּוֹגֵם אֶת שְׁטָרוֹ וָמֵת – יוֹרְשִׁין נִשְׁבָּעִין שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, וְנוֹטְלִין.Rav Na'hman est arrivé à Soura ; Rav 'Hisda et Rabba bar Rav Houna sont entrés chez lui et lui ont dit : Que le Maître vienne, et déracinons cette règle de Rav et Chmouel ! Il leur a dit : Me suis-je donné la peine de venir tous ces parasanges (mesures de distance) pour déraciner cette règle de Rav et Chmouel ?! Mais faites en sorte de ne pas y ajouter : ne l'étendez pas à d'autres cas. Par exemple, ce qu'a dit Rav Pappa : Celui qui entame son acte de créance, en reconnaissant en avoir reçu une partie, et qui meurt : les héritiers prêtent le serment des héritiers, et ils perçoivent.
- הָהוּא דִּשְׁכֵיב, וּשְׁבַק עָרְבָא. סְבַר רַב פָּפָּא לְמֵימָר: הָא נָמֵי – דְּלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ הוּא. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אַטּוּ עָרְבָא לָאו בָּתַר יַתְמֵי אָזֵיל?!Un certain débiteur est mort en laissant un garant, et les orphelins du créancier sont venus percevoir de celui-ci. Rav Pappa pensait dire : Ce cas aussi relève de ce à quoi l'on ne doit pas ajouter, car Rav et Chmouel n'ont parlé que d'orphelins percevant d'orphelins. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit à Rav Pappa : Le garant ne se retournera-t-il donc pas contre les orphelins ?! Percevoir du garant revient donc à percevoir des orphelins.
- הָהוּא דִּשְׁכֵיב, וּשְׁבַק אַחָא. סָבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר: הָא נָמֵי – דְּלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ הוּא. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מָה לִי ״שֶׁלֹּא פְּקָדַנִי אַבָּא״, וּמָה לִי ״שֶׁלֹּא פְּקָדַנִי אָחִי״.Un certain créancier est mort en laissant un frère pour héritier. Rami bar 'Hama pensait dire : Ce cas aussi relève de ce à quoi l'on ne doit pas ajouter, car Rav et Chmouel n'ont parlé que des fils. Rava lui a dit : Que m'importe que l'héritier jure « Mon père ne m'a pas donné d'instruction », et que m'importe qu'il jure « Mon frère ne m'a pas donné d'instruction » ?
- אָמַר רַב חָמָא: הַשְׁתָּא דְּלָא אִיתְּמַר הִלְכְתָא לָא כְּרַב וּשְׁמוּאֵל וְלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר; הַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַב וּשְׁמוּאֵל – עֲבַד, דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – עֲבַד.Rav 'Hama a dit : Maintenant qu'il n'a pas été dit que la halakha (règle pratique) suit ni Rav et Chmouel ni Rabbi Elazar, le juge qui a agi selon Rav et Chmouel a agi valablement, et celui qui a agi selon Rabbi Elazar a agi valablement.
- אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי שְׁטָרָא דְּיַתְמֵי – לָא מִקְרָע קָרְעִינַן לֵיהּ, וְלָא אַגְבּוֹיֵי מַגְבִּינַן בֵּיהּ. אַגְבּוֹיֵי לָא מַגְבִּינַן בֵּיהּ – דִּלְמָא סְבִירָא לַן כְּרַב וּשְׁמוּאֵל, וּמִקְרָע לָא קָרְעִינַן לֵיהּ – דְּהַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, עֲבַד.Rav Pappa a dit : Cet acte d'orphelins, nous ne le déchirons pas, et nous ne faisons pas percevoir par lui. Nous ne faisons pas percevoir par lui : peut-être suivons-nous Rav et Chmouel ; et nous ne le déchirons pas : car le juge qui a agi selon Rabbi Elazar a agi valablement.
- הָהוּא דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. הֲוָה צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן בְּמָתֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אַיְיתִינָא אִיגַּרְתָּא מִמַּעְרְבָא, דְּלֵית הִלְכְתָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תַּיְיתֵי. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חָמָא, אֲמַר לֵיהּ: הַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – עֲבַד.Un certain juge a agi selon Rabbi Elazar. Il y avait un jeune érudit dans sa ville, qui lui a dit : Je vais apporter une lettre d'Occident, c'est-à-dire de Terre d'Israël, disant que la halakha ne suit pas Rabbi Elazar. Il lui a dit : Quand tu l'apporteras, nous verrons. Il est venu devant Rav 'Hama, qui lui a dit : Le juge qui a agi selon Rabbi Elazar a agi valablement.
- וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין. אַטּוּ בְּשׁוּפְטָנֵי עָסְקִינַן?! הָכִי קָאָמַר: וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין שֶׁלֹּא בְּטַעֲנַת בָּרִי אֶלָּא בְּטַעֲנַת שֶׁמָּא – הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין.La Michna a enseigné : Et voici ceux qui jurent sans réclamation : les associés, les métayers, les intendants, la femme qui gère les affaires de la maison, et le membre de la maisonnée. Est-ce donc d'insensés que nous traitons, qui jureraient sans que personne réclame rien ? Voici ce qu'elle veut dire : Et voici ceux qui jurent sans réclamation certaine, mais sur une réclamation de doute : les associés et les métayers, et les autres cas énumérés.
- תָּנָא: בֶּן בַּיִת שֶׁאָמְרוּ – לֹא שֶׁנִּכְנָס וְיוֹצֵא בְּרַגְלָיו; אֶלָּא מַכְנִיס לוֹ פּוֹעֲלִין וּמוֹצִיא לוֹ פּוֹעֲלִין, מַכְנִיס לוֹ פֵּירוֹת וּמוֹצִיא לוֹ פֵּירוֹת.Il a été enseigné dans une baraïta (Tossefta Ketoubot 9, 3) : Le membre de la maisonnée dont ils ont parlé n'est pas celui qui entre et sort sur ses pieds, en ami de la famille ; mais celui qui fait entrer pour lui des ouvriers et fait sortir pour lui des ouvriers, fait entrer pour lui des fruits et fait sortir pour lui des fruits.
- וּמַאי שְׁנָא הָנֵי? מִשּׁוּם דְּמוֹרוּ בֵּהּ הֶתֵּירָא.Et qu'ont de particulier ceux-là pour jurer sur une réclamation de doute ? C'est parce qu'ils se donnent à ce sujet une permission de prendre pour eux-mêmes, en raison de la peine qu'ils se sont donnée.
- אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי, אָמַר רַב נַחְמָן: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ טַעֲנָה בֵּינַיְיהוּ שְׁתֵּי כֶּסֶף.Rav Yossef bar Minyoumi a dit que Rav Na'hman a dit : Et à condition qu'il y ait entre eux une réclamation de deux pièces d'argent (deux maa).
- כְּמַאן – כִּשְׁמוּאֵל?! וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב! אֵימָא כְּפִירַת טַעֲנָה, כְּרַב.Selon qui ? Selon Chmouel, pour qui c'est l'ensemble de la réclamation qui doit valoir deux pièces d'argent ?! Or Rabbi 'Hiya a enseigné une baraïta pour soutenir Rav ! Dis plutôt : la dénégation de la réclamation doit valoir deux pièces d'argent, selon Rav.
- חָלְקוּ הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין. אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְגַלְגֵּל בִּדְרַבָּנַן?La Michna a enseigné : Si les associés et les métayers ont partagé, on ne peut plus leur imposer de serment sans réclamation certaine. Ils ont posé la question : Qu'en est-il d'étendre un serment, lorsque le serment initial est de droit rabbinique ?
- תָּא שְׁמַע: לָוָה הֵימֶנּוּ עֶרֶב שְׁבִיעִית, וּלְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית נַעֲשָׂה לוֹ שׁוּתָּף אוֹ אָרִיס – אֵין מְגַלְגְּלִין. טַעְמָא דְּלָוָה הֵימֶנּוּ עֶרֶב שְׁבִיעִית – דַּאֲתַאי שְׁבִיעִית אַפְקַעְתֵּיהּ; הָא שְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ – מְגַלְגְּלִין!Viens et entends une preuve : S'il lui a emprunté la veille de la septième année (l'année chabbatique), et qu'à l'issue de la septième année il est devenu son associé ou son métayer, on n'étend pas à ce prêt le serment de l'associé. La raison est qu'il lui a emprunté la veille de la septième année : car la septième année est venue et l'a annulé. Il s'ensuit que pour les autres années du cycle, on étend le serment, à partir du serment rabbinique de l'associé !
- לָא תֵּימָא: הָא שְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ – מְגַלְגְּלִין; אֶלָּא אֵימָא: נַעֲשָׂה לוֹ שׁוּתָּף אוֹ אָרִיס עֶרֶב שְׁבִיעִית, וּלְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית לָוָה הֵימֶנּוּ – מְגַלְגְּלִין.La Guemara rejette : Ne dis pas : il s'ensuit que pour les autres années du cycle, on étend ; mais dis plutôt : S'il est devenu son associé ou son métayer la veille de la septième année, et qu'à l'issue de la septième année il lui a emprunté, encourant un serment de la Torah, on étend ce serment.
- הָא בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ: נַעֲשָׂה לוֹ שׁוּתָּף אוֹ אָרִיס עֶרֶב שְׁבִיעִית, וּלְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית לָוָה הֵימֶנּוּ – מְגַלְגְּלִין! שְׁמַע מִינַּהּ: מְגַלְגְּלִין בִּדְרַבָּנַן! שְׁמַע מִינַּהּ.Mais cela, elle l'enseigne explicitement : S'il est devenu son associé ou son métayer la veille de la septième année, et qu'à l'issue de la septième année il lui a emprunté, on étend ! Déduis-en donc que la déduction initiale est juste : on étend un serment de droit rabbinique ! La Guemara conclut : Déduis-en.
- אָמַר רַב הוּנָא:Rav Houna a dit :
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