Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֶחָד אוֹמֵר גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי מַרְדְּעוֹת וְאֶחָד אוֹמֵר שָׁלֹשׁ – עֵדוּתָן קַיֶּימֶת. אֶחָד אוֹמֵר שָׁלֹשׁ וְאֶחָד אוֹמֵר חָמֵשׁ – עֵדוּתָן בְּטֵלָה, וּמִצְטָרְפִין לְעֵדוּת אַחֶרֶת.Si l'un des témoins venus attester de la nouvelle lune dit qu'il l'a vue haute de deux aiguillons à bœufs au-dessus de l'horizon, et que l'autre dit trois, leur témoignage est valable, car un tel écart est plausible. Si l'un dit trois et l'autre dit cinq, leur témoignage est annulé, mais ils se joignent chacun à un autre témoignage.
- מַאי, לָאו לְעֵדוּת מָמוֹן? אָמַר רָבָא: הוּא וְאַחֵר מִצְטָרְפִין לְעֵדוּת אַחֶרֶת שֶׁל רֹאשׁ חֹדֶשׁ; דְּהָוֵי לְהוּ תְּרֵי וְחַד, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם.Qu'est-ce que cela signifie ? N'est-ce pas que chacun peut se joindre à un autre témoin pour un témoignage d'argent, bien que l'un d'eux soit forcément suspect de mensonge ? Cela contredirait Rav 'Hisda. Rava a dit : lui et un autre se joignent pour un autre témoignage sur la nouvelle lune ; car ils deviennent alors deux contre un, et les paroles d'un seul n'ont pas de valeur face à deux.
- אָמַר לַחֶנְוָנִי ״תֵּן לִי בְּדִינָר פֵּירוֹת״ כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁהַפֵּירוֹת צְבוּרִין וּמוּנָּחִין, וּשְׁנֵיהֶן עוֹרְרִין עֲלֵיהֶן; אֲבָל הִפְשִׁילָן בְּקוּפָּתוֹ לַאֲחוֹרָיו – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.La Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) a enseigné : S'il a dit à l'épicier : « Donne-moi pour un dinar de fruits », etc., et qu'ils se disputent ensuite pour savoir si le client a payé, le client jure qu'il a payé. Il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Rabbi Yehouda a dit : Quand en est-il ainsi ? Lorsque les fruits sont entassés et posés devant eux, et que tous deux se disputent à leur sujet ; mais s'il les a chargés dans son panier sur son dos, c'est à celui qui veut prendre à son prochain qu'incombe la preuve, c'est-à-dire à l'épicier.
- אָמַר לַשּׁוּלְחָנִי ״תֵּן לִי״ כּוּ׳. וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָא קַמַּיְיתָא – בְּהָךְ קָא אָמְרִי רַבָּנַן, מִשּׁוּם דְּפֵירֵי עֲבִידִי דְּמַרְקְבִי, וְכֵיוָן דְּמַרְקְבִי לָא מְשַׁהוּ לֵיהּ; אֲבָל מָעוֹת דְּלָא מַרְקְבִי – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה.S'il a dit au changeur : « Donne-moi pour un dinar de petite monnaie », etc. La Guemara remarque : Et il est nécessaire d'enseigner les deux cas ; car si la Michna nous avait appris seulement ce premier cas, on aurait dit que c'est dans ce cas que les Sages disent que le client jure pour être quitte, parce que les fruits sont sujets à pourrir, et puisqu'ils pourrissent, on ne les garde pas et l'épicier les remet aussitôt au client ; mais pour de l'argent, qui ne pourrit pas, dis qu'ils se rangent à l'avis de Rabbi Yehouda, le changeur ne donnant pas la monnaie avant d'avoir reçu le dinar.
- וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל בְּהָךְ אֵימָא מוֹדֶה לְהוּ לְרַבָּנַן; צְרִיכָא.Et si cela avait été dit seulement sur ce cas du changeur, on aurait dit que c'est dans ce cas que Rabbi Yehouda parle ainsi, mais que dans l'autre cas, celui de l'épicier, il se range à l'avis des Sages. C'est pourquoi il est nécessaire d'enseigner les deux.
- כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ [וְכוּ׳], וְכֵן הַיְּתוֹמִין לֹא יִפָּרְעוּ. מִמַּאן? אִילֵימָא מִלֹּוֶה – אֲבוּהוֹן שָׁקֵיל בְּלָא שְׁבוּעָה, וְאִינְהוּ בִּשְׁבוּעָה?! הָכִי קָאָמַר: וְכֵן הַיְּתוֹמִים מִן הַיְּתוֹמִים, לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.La Michna a enseigné : De même qu'ils ont dit : celle qui entame sa ketouba (contrat de mariage) en reconnaissant en avoir reçu une partie ne perçoit le reste que par serment, [etc.], de même les orphelins ne percevront la créance laissée par leur père que par serment. De qui perçoivent-ils ainsi ? Si l'on dit : de l'emprunteur lui-même, comment ? Leur père aurait pris sans serment, et eux par serment ?! Voici ce qu'elle veut dire : de même les orphelins du prêteur, lorsqu'ils perçoivent des orphelins de l'emprunteur, ne percevront que par serment.
- רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמֵּת מַלְוֶה בְּחַיֵּי לֹוֶה; אֲבָל מֵת לֹוֶה בְּחַיֵּי מַלְוֶה – כְּבָר נִתְחַיֵּיב מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה, וְאֵין אָדָם מוֹרִישׁ שְׁבוּעָה לְבָנָיו.Rav et Chmouel ont dit tous deux : On n'a enseigné cela que lorsque le prêteur est mort du vivant de l'emprunteur, ses enfants héritant alors d'une créance qu'il pouvait percevoir sans serment. Mais si l'emprunteur est mort du vivant du prêteur, le prêteur est déjà devenu redevable d'un serment envers les enfants de l'emprunteur, car on ne perçoit des orphelins que par serment, et un homme ne lègue pas un serment à ses enfants : ils ne peuvent pas prêter le serment auquel il était tenu, et la créance est perdue.
- שַׁלְחוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁבוּעָה זוֹ – מָה טִיבָהּ? שְׁלַח לְהוּ: יוֹרְשִׁין נִשְׁבָּעִין שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, וְנוֹטְלִין. שַׁלְחוּהָ בִּימֵי רַבִּי אַמֵּי, אָמַר: כּוּלֵּי הַאי שָׁלְחִי לַהּ וְאָזְלִי? אִי אַשְׁכְּחִינַן בַּהּ טַעְמָא, מִי לָא שָׁלְחִינַן לְהוּ?! אֶלָּא אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הוֹאִיל וַאֲתָא לְיָדָן, נֵימָא בַּהּ מִילְּתָא:Ils ont envoyé cette question devant Rabbi Elazar, en Terre d'Israël : Ce serment, quelle est sa nature pour faire perdre leur créance aux héritiers ? Il leur a fait répondre : Les héritiers prêtent le serment des héritiers (« notre père ne nous a pas dit que la créance était payée »), et ils perçoivent. Ils l'ont de nouveau envoyée aux jours de Rabbi Ami. Il a dit : Jusqu'à ce point vont-ils continuer à l'envoyer ?! Si nous y avions trouvé une raison, ne la leur aurions-nous pas envoyée ?! Mais finalement Rabbi Ami a dit : Puisque la question est arrivée entre nos mains, disons-en quelque chose :
- עָמַד בַּדִּין וָמֵת – כְּבָר נִתְחַיֵּיב מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה, וְאֵין אָדָם מוֹרִישׁ שְׁבוּעָה לְבָנָיו. לֹא עָמַד בַּדִּין וָמֵת – יוֹרְשִׁין נִשְׁבָּעִין שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, וְנוֹטְלִין.S'il a comparu en justice, puis que le prêteur est mort, le prêteur est déjà devenu redevable d'un serment envers les enfants de l'emprunteur, selon la décision du tribunal, et un homme ne lègue pas un serment à ses enfants, comme l'ont dit Rav et Chmouel. S'il n'a pas comparu en justice et qu'il est mort, les héritiers prêtent le serment des héritiers et ils perçoivent, comme l'a dit Rabbi Elazar.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: אַטּוּ בֵּי דִינָא קָא מְחַיְּיבִי לֵיהּ שְׁבוּעָה?! מֵעִידָּנָא דִּשְׁכֵיב לֹוֶה, אִיחַיַּיב לֵיהּ מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה!Rav Na'hman a objecté : Est-ce donc le tribunal qui le rend redevable du serment ?! Dès l'instant où l'emprunteur est mort, le prêteur est devenu redevable d'un serment envers les enfants de l'emprunteur !
- אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: אִי אִיתַהּ לִדְרַב וְדִשְׁמוּאֵל, אִיתַהּ; אִי לֵיתַהּ, לֵיתַהּ. אַלְמָא מְסַפְּקָא לֵיהּ; וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי: עֲבַד רַב נַחְמָן עוֹבָדָא – יַחְלוֹקוּ! לִדְבָרָיו דְּרַבִּי מֵאִיר קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.Mais alors, Rav Na'hman a dit : Si la règle de Rav et Chmouel tient, elle tient, que l'on ait comparu ou non ; si elle ne tient pas, elle ne tient pas. La Guemara demande : Il apparaît donc qu'il en doute. Or Rav Yossef bar Minyoumi n'a-t-il pas dit que Rav Na'hman a jugé un cas réel de deux parties suspectes en matière de serment, en décidant : Qu'ils partagent ! Il ne suit donc pas Rav et Chmouel. La Guemara répond : Il a parlé selon les paroles de Rabbi Méïr, pour qui le serment revient à sa place, et sur lequel s'appuient Rav et Chmouel ; mais lui-même ne partage pas cet avis, et il suit Rabbi Yossé.
- מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא: מֵתָה – יוֹרְשֶׁיהָ מַזְכִּירִין אֶת כְּתוּבָּתָהּ עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁנִּשְׁבְּעָה וּמֵתָה.Rav Ochaya a objecté à partir d'une Michna (Ketoubot 104a) : Si la veuve est morte, ses héritiers peuvent faire valoir sa ketouba jusqu'à vingt-cinq ans après. Ils perçoivent donc par serment des orphelins, à l'encontre de Rav et Chmouel ! La Guemara répond : De quoi s'agit-il ici ? D'une femme qui a juré et qui est morte avant de percevoir.
- תָּא שְׁמַע: נָשָׂא רִאשׁוֹנָה וָמֵתָה, נָשָׂא שְׁנִיָּה וּמֵת הוּא – שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה! הָכָא נָמֵי, שֶׁנִּשְׁבְּעָה וּמֵתָה.Viens et entends une preuve (Ketoubot 90a) : S'il a épousé une première femme et qu'elle est morte, puis qu'il a épousé une seconde et qu'il est mort lui-même, la seconde et ses héritiers ont priorité sur les héritiers de la première ! Les héritiers de la seconde perçoivent donc par serment, bien que celui-ci leur ait été légué. La Guemara répond : Ici aussi, il s'agit d'une femme qui a juré et qui est morte.
- תָּא שְׁמַע: אֲבָל יוֹרְשָׁיו מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, וְאֶת יוֹרְשֶׁיהָ, וְאֶת הַבָּאִין בִּרְשׁוּתָהּ!Viens et entends une preuve (Ketoubot 86b) : Si le mari a stipulé qu'il n'imposerait pas de serment à sa femme ni à ses héritiers, lui ne peut pas l'imposer, mais ses héritiers à lui peuvent lui faire prêter serment, à elle, à ses héritiers et à ceux qui viennent en son nom ! Il s'agit ici d'une femme qui n'a pas juré, et pourtant ses héritiers jurent et perçoivent.
- אָמַר רַב שְׁמַעְיָה, לִצְדָדִין קָתָנֵי: אוֹתָהּ – בְּאַלְמָנָה, וְיוֹרְשֶׁיהָ – בִּגְרוּשָׁה.Rav Chemaya a dit : La Michna enseigne ici des cas distincts : « elle », dans le cas de la veuve ; et « ses héritiers », dans le cas de la divorcée, morte après son divorce et du vivant de son ex-mari, de sorte qu'aucun serment ne lui a été imposé envers les héritiers de celui-ci.
- מֵתִיב רַב נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא: יָפֶה כֹּחַ הַבֵּן מִכֹּחַ הָאָב –Rav Natan bar Hochaya a objecté à partir d'une baraïta : Le pouvoir du fils est parfois supérieur au pouvoir du père :
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