Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּרְאָיָה; רְאָיָה דִּלְשַׁלֵּם קָתָנֵי, רְאָיָה דִּשְׁבוּעָה לָא קָתָנֵי.Le début et la fin de la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) traitent tous deux de cas avec preuve, car même dans le début l'ouvrier doit avoir des témoins attestant qu'il a bien été engagé. Si le début ne le mentionne pas, c'est que la baraïta enseigne seulement la preuve qui oblige l'employeur à payer, mais elle n'enseigne pas la preuve qui sert seulement à permettre à l'ouvrier de prêter serment et d'être payé.
- אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, שְׁלַחוּ לֵיהּ מִבֵּי רַב לִשְׁמוּאֵל: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, אוּמָּן אוֹמֵר: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ לִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״ – מִי נִשְׁבָּע? אָמַר לָהֶן: בְּזוֹ יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת, וְיַפְסִיד אוּמָּן; קְצִיצָה וַדַּאי מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : après la mort de Rav, on a envoyé ce message à Chmouel depuis la maison d'étude de Rav : Que notre maître nous enseigne : un artisan dit : « Tu m'as fixé deux pièces comme salaire », et l'autre, l'employeur, dit : « Je ne t'ai fixé qu'une seule pièce » – qui prête serment ? Chmouel leur a dit : Dans ce cas, le maître de maison prêtera serment et l'artisan perdra la différence, car la fixation du salaire, les gens s'en souviennent certainement. Les Sages n'ont institué le serment de l'ouvrier que là où l'employeur, très occupé, peut oublier.
- אִינִי?! וְהָא תָּנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: קָצַץ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה, וְאִי לָא מַיְיתֵי רְאָיָה – פָּקַע. אַמַּאי? יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת, וְיַפְסִיד אוּמָּן! אָמַר רַב נַחְמָן: לִצְדָדִין קָתָנֵי – אוֹ מֵבִיא רְאָיָה וְיִטּוֹל, אוֹ יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת וְיַפְסִיד אוּמָּן.La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) demande : Est-ce vrai ? Mais voici que Rabba bar Chmouel a enseigné dans une baraïta : S'il y a désaccord sur le montant qu'il a fixé, c'est à celui qui veut retirer de l'argent de son prochain, c'est-à-dire l'artisan, qu'incombe la preuve ; et s'il n'apporte pas de preuve, sa demande tombe. La difficulté est : Pourquoi ? Le maître de maison devrait prêter serment, et alors seulement l'artisan perdrait la différence, selon la règle de Chmouel ! Rav Na'hman a dit : la baraïta enseigne deux possibilités : ou bien l'artisan apporte une preuve et prend ce qu'il réclame, ou bien le maître de maison prête serment et l'artisan perd la différence.
- מֵיתִיבִי: הַנּוֹתֵן טַלִּיתוֹ לְאוּמָּן, אוּמָּן אוֹמֵר: ״קָצַצְתָּ לִי שְׁתַּיִם״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״; כׇּל זְמַן שֶׁטַּלִּית בְּיַד אוּמָּן – עַל בַּעַל הַבַּיִת לְהָבִיא רְאָיָה. נְתָנָהּ לוֹ בִּזְמַנּוֹ – נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. עָבַר זְמַנּוֹ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.La Guemara objecte à Chmouel à partir d'une baraïta : Celui qui donne son vêtement à un artisan pour le réparer, l'artisan dit : « Tu m'as fixé deux dinars », et l'autre dit : « Je ne t'ai fixé qu'un seul dinar » : tant que le vêtement est entre les mains de l'artisan, c'est au maître de maison d'apporter la preuve que le prix était d'un dinar. S'il le lui a rendu, et qu'il réclame en son temps, c'est-à-dire le jour même de la restitution, l'artisan prête serment et prend les deux dinars. Si son temps est passé, c'est à celui qui veut retirer de l'argent de son prochain qu'incombe la preuve.
- בִּזְמַנּוֹ מִיהָא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל; אַמַּאי? יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת וְיַפְסִיד אוּמָּן!L'objection est la suivante : En tout cas, il ressort de cette baraïta que en son temps, il prête serment et prend son dû. Pourquoi ? Selon Chmouel, le maître de maison devrait prêter serment et l'artisan perdre la différence !
- אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: כׇּל זְמַן שֶׁשְּׁבוּעָה נוֹטָה אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת – שָׂכִיר נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.Rav Na'hman bar Its'hak a dit : De qui est cet enseignement ? C'est de Rabbi Yehouda, qui a dit : Chaque fois que le serment incombe au maître de maison, parce qu'il a reconnu une partie de la réclamation, les Sages l'ont transféré, et c'est le salarié qui prête serment et prend son dû.
- הֵי רַבִּי יְהוּדָה? אִילֵימָא רַבִּי יְהוּדָה דְּמַתְנִיתִין, אַחְמוֹרֵי קָא מַחְמַר – דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה!La Guemara demande : Quel Rabbi Yehouda ? Si l'on dit qu'il s'agit de Rabbi Yehouda de la Michna (plus haut, 44b), là il se montre sévère envers le salarié, comme nous avons appris dans la Michna : Rabbi Yehouda dit : le salarié ne prête serment pour être payé que s'il y a de la part de l'employeur une reconnaissance partielle !
- אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה דְּבָרַיְיתָא – דְּתַנְיָא: שָׂכִיר, כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא עָבַר עָלָיו זְמַנּוֹ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, וְאִם לָאו – אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי שְׂכָרִי חֲמִשִּׁים דִּינָר שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדֶךָ״; וְהוּא אוֹמֵר: ״הִתְקַבַּלְתְּ מֵהֶן דִּינַר זָהָב״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״;Plutôt, il s'agit de Rabbi Yehouda de la baraïta, comme il a été enseigné dans une baraïta : Un salarié, tant que son temps de paiement n'est pas passé, prête serment et prend son dû ; sinon, il ne prête pas serment pour prendre. Et Rabbi Yehouda a dit : Quand cela s'applique-t-il ? Lorsqu'il lui a dit : « Donne-moi mon salaire, cinquante dinars d'argent que j'ai entre tes mains », et que l'autre dit : « Tu en as déjà reçu un dinar d'or », qui vaut vingt-cinq dinars d'argent ; ou qu'il lui a dit : « Tu m'as fixé deux pièces », et que l'autre dit : « Je ne t'ai fixé qu'une seule pièce » ;
- אֲבָל אָמַר לוֹ: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתִּיךָ וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרֶךָ״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.mais si l'employeur lui a dit : « Je ne t'ai jamais engagé », ou s'il lui a dit : « Je t'ai engagé et je t'ai donné ton salaire », c'est à celui qui veut retirer de l'argent de son prochain qu'incombe la preuve.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אֶלָּא קָצַץ – רַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלָא רַבָּנַן?! הַשְׁתָּא הֵיכִי דְּמַחְמִיר רַבִּי יְהוּדָה – מְקִילִּי רַבָּנַן, הֵיכָא דְּמֵקֵיל רַבִּי יְהוּדָה – מַחְמְרִי רַבָּנַן?!Rav Chécha, fils de Rav Idi, a soulevé une difficulté : Mais alors, le serment du salarié sur le salaire fixé serait de Rabbi Yehouda et non des Rabbanan (la majorité des Sages) ? Maintenant, là où Rabbi Yehouda est sévère envers le salarié, les Rabbanan sont indulgents ; et là où Rabbi Yehouda est indulgent, les Rabbanan seraient sévères ?!
- וְאֶלָּא מַאי – רַבָּנַן? וְאֶלָּא הָא דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: קָצַץ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה, מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבָּנַן!Mais alors, quoi ? Serait-ce l'avis des Rabbanan ? Mais alors, ce qu'a enseigné Rabba bar Chmouel : pour le salaire fixé, c'est à celui qui veut retirer de l'argent de son prochain qu'incombe la preuve, de qui est-ce ? Ni de Rabbi Yehouda, ni des Rabbanan !
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בִּדְאוֹרָיְיתָא – עֲבַדוּ לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְשָׂכִיר; וּבִדְרַבָּנַן – הֲוַאי תַּקַּנְתָּא, וְתַקַּנְתָּא לְתַקַּנְתָּא לָא עָבְדִינַן.Plutôt, Rava a dit : Ils divergent sur ceci : Rabbi Yehouda pense : c'est seulement pour un serment de la Torah que les Sages ont fait une institution en faveur du salarié ; mais pour un serment d'ordre rabbinique, celui-ci est lui-même une institution, et une institution pour une institution, nous n'en faisons pas.
- וְרַבָּנַן סָבְרִי: בִּדְרַבָּנַן נָמֵי עָבְדִינַן תַּקַּנְתָּא לְשָׂכִיר, וּקְצִיצָה מִידְכָּר דְּכִיר.Et les Rabbanan pensent : Pour un serment d'ordre rabbinique aussi, nous faisons une institution en faveur du salarié, mais la fixation du salaire, l'employeur s'en souvient, et c'est donc lui qui prête serment.
- נִגְזָל כֵּיצַד? הָיוּ מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ כּוּ׳. וְדִלְמָא לֹא מִשְׁכְּנוֹ? מִי לָא אָמַר רַב נַחְמָן: הַאי מַאן דִּנְקִיט נַרְגָּא בִּידֵיהּ, וְאָמַר: ״אֵיזִיל וְאֶקְטְלֵיהּ לְדִקְלָא דִּפְלָנְיָא״, וְאִשְׁתְּכַח דִּקְטִיל וּשְׁדֵי – לָא אָמְרִינַן דְּהוּא קַטְלֵיהּ?La Michna a enseigné : Le volé, comment prête-t-il serment et prend-il ? Si des témoins attestent qu'il est entré dans sa maison pour prendre un gage de lui sans autorisation, etc. La Guemara demande : Mais peut-être n'a-t-il pas pris de gage ? Rav Na'hman n'a-t-il pas dit : Celui qui prend une hache en main et dit : « J'irai couper le palmier d'Untel », et que le palmier est trouvé coupé et jeté à terre, nous ne disons pas que c'est lui qui l'a coupé ?
- אַלְמָא עֲבִיד אִינִישׁ דְּגָזֵים וְלָא עָבֵיד, הָכָא נָמֵי – דְּגָזֵים וְלָא עָבֵיד! אֵימָא ״וּמִשְׁכְּנוֹ״. וְלִיחְזֵי מַאי מִשְׁכְּנוֹ? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּטוֹעֲנוֹ כֵּלִים הַנִּיטָּלִין תַּחַת כְּנָפָיו.Il en ressort qu'un homme a coutume de faire des menaces en l'air sans agir. Ici aussi, il a pu menacer sans agir ! La Guemara répond : Dis : les témoins attestent qu'il est entré et a pris un gage. La Guemara demande : Qu'on voie alors ce qu'il a pris en gage, et il n'y a pas besoin de serment ! Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il s'agit d'un cas où il réclame des objets qui se portent sous les pans de son vêtement, de sorte que les témoins n'ont pas pu voir lesquels.
- אָמַר רַב יְהוּדָה: רָאוּהוּ שֶׁהִטְמִין כֵּלִים תַּחַת כְּנָפָיו וְיָצָא,Rav Yehouda a dit : Si l'on a vu quelqu'un cacher des objets sous les pans de son vêtement et sortir,
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