Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֶלָּא אֵיפוֹךְ – אֲפִילּוּ בְּאִיסּוּרָא לֵית לֵיהּ.Mais alors, inverse les opinions de la Michna : même en matière d'interdit, il n'admet pas le principe « de la négation, tu entends l'affirmation ».
- מַתְקֵיף לֵיהּ רָבִינָא: וּבְאִיסּוּרָא לֵית לֵיהּ?! אֶלָּא מֵעַתָּה, שְׁתוּיֵי יַיִן וּפְרוּעֵי רֹאשׁ – דִּבְמִיתָה; הָכִי נָמֵי דְּלֵית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר?! וְהָתְנַן: אֵלּוּ שֶׁבְּמִיתָה – שְׁתוּיֵי יַיִן וּפְרוּעֵי רֹאשׁ!Ravina lui a objecté : Et en matière d'interdit, il ne l'admet pas ? S'il en est ainsi, les Cohanim ivres de vin et ceux aux cheveux longs qui officient au Temple, qui sont passibles de mort par le Ciel – peine déduite uniquement de ce principe –, dira-t-on aussi que Rabbi Méïr ne l'admet pas ? Or nous avons appris (dans la Michna) : Voici ceux qui sont passibles de mort par le Ciel : les Cohanim ivres de vin et ceux aux cheveux longs ! Et personne n'y a exprimé de désaccord.
- אֶלָּא לְעוֹלָם תֵּיפוֹךְ; כִּי לֵית לֵיהּ – בְּמָמוֹנָא, בְּאִיסּוּרָא אִית לֵיהּ; וְשָׁאנֵי סוֹטָה דְּאִיסּוּרָא דְּאִית בֵּיהּ מָמוֹנָא הוּא.Plutôt, inverse en réalité les opinions de la Michna. Quand il n'admet pas ce principe, c'est en matière d'argent ; en matière d'interdit, il l'admet. Et la sota est différente, car c'est un interdit comportant un enjeu d'argent : le paiement de sa ketouba. Il en va de même du serment de notre Michna, que Rabbi Méïr exempte donc.
- הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעַת הָעֵדוּתNous reviendrons à toi, chapitre « Le serment de témoignage ».
- מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִים וּבִפְסוּלִים;MICHNA. Le serment du dépôt, par lequel on nie faussement détenir le bien d'autrui, s'applique aux hommes et aux femmes, aux étrangers et aux proches parents, à ceux qui sont aptes à témoigner et à ceux qui en sont inaptes ;
- בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים – אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפְּרֶנּוּ בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.devant un tribunal et hors d'un tribunal, si le serment sort de sa propre bouche ; mais s'il lui est imposé par la bouche d'autrui, il n'est passible que s'il nie devant un tribunal. Ce sont les paroles de Rabbi Méïr.
- וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ בֵּין מִפִּי אֲחֵרִים – כֵּיוָן שֶׁכָּפַר בּוֹ חַיָּיב.Et les Sages disent : Que ce soit de sa propre bouche ou de la bouche d'autrui, dès lors qu'il a nié, il est passible.
- וְחַיָּיב עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה, וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הַפִּקָּדוֹן; וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל שִׁגְגָתָהּ גְּרֵידְתָּא. וּמָה חַיָּיב עַל זְדוֹנָהּ? אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.Et on est passible pour le serment délibéré, ainsi que pour le serment commis par erreur, quand il y a délibération quant au dépôt, c'est-à-dire qu'il savait mentir au sujet du dépôt, mais ignorait que cela entraîne un sacrifice. Et on n'est pas passible pour l'erreur seule, s'il croyait jurer vrai. Et de quoi est-on passible pour le serment délibéré ? D'un acham (sacrifice de culpabilité) valant des chekalim d'argent, soit au moins deux.
- שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי פִּקְדוֹנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״; אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״, ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – הֲרֵי זֶה חַיָּיב.Le serment du dépôt, comment se présente-t-il ? Il lui a dit : « Donne-moi mon dépôt que j'ai entre tes mains » ; « Je jure que tu n'as rien entre mes mains » ; ou bien il lui a dit : « Tu n'as rien entre mes mains » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est passible s'il a menti.
- הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חָמֵשׁ פְּעָמִים, בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וְכָפַר – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת.S'il l'a fait jurer cinq fois, que ce soit devant un tribunal ou hors d'un tribunal, et qu'il a nié, il est passible pour chacune. Rabbi Chimon a dit : Quelle en est la raison ? Parce qu'il peut se rétracter et avouer après chaque serment.
- הָיוּ חֲמִשָּׁה תּוֹבְעִים אוֹתוֹ – אָמְרוּ לוֹ: ״תֵּן לָנוּ פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לָנוּ בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי, וְלֹא לְךָ וְלֹא לָךְ״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה בָּאַחֲרוֹנָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.Si cinq personnes le réclamaient et lui disaient : « Donne-nous le dépôt que nous avons entre tes mains » ; « Je jure que vous n'avez rien entre mes mains » : il n'est passible que d'un seul sacrifice. Mais s'il dit : « Je jure que tu n'as rien entre mes mains, ni toi, ni toi » : il est passible pour chacun. Rabbi Eliézer dit : Il n'est passible pour chacun que s'il dit « serment » à la fin de sa déclaration. Rabbi Chimon dit : Il n'est passible pour chacun que s'il dit « serment » à chacun d'eux.
- ״תֵּן לִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד גָּזֵל וַאֲבֵידָה שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.« Donne-moi le dépôt, la tessoumèt yad (bien remis en main, prêt ou gage), l'objet volé et l'objet perdu que j'ai entre tes mains » ; « Je jure que tu n'as rien entre mes mains » : il n'est passible que d'un seul sacrifice. Mais s'il dit : « Je jure que tu n'as entre mes mains ni dépôt, ni tessoumèt yad, ni objet volé, ni objet perdu » : il est passible pour chacun.
- ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אָמַר ״חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְכוּסֶּמֶת״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.« Donne-moi le blé, l'orge et l'épeautre que j'ai entre tes mains » ; « Je jure que tu n'as rien entre mes mains » : il n'est passible que d'un seul sacrifice. Mais s'il dit : « Je jure que tu n'as entre mes mains ni blé, ni orge, ni épeautre » : il est passible pour chacun. Rabbi Méïr dit : Même s'il a dit « un grain de blé, un grain d'orge, un grain d'épeautre », il est passible pour chacun.
- ״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״ – חַיָּיב. רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ. אָמְרוּ לוֹ: אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ, מְשַׁלֵּם בּשֶׁת וּפְגָם עַל פִּי עַצְמוֹ.« Tu as violé ou séduit ma fille », et il dit : « Je n'ai pas violé et je n'ai pas séduit » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est passible. Rabbi Chimon l'exempte, car on ne paie pas une amende sur son propre aveu. Ils lui ont dit : Bien qu'on ne paie pas l'amende sur son propre aveu, on paie l'indemnité de honte et de dépréciation sur son propre aveu.
- ״גָּנַבְתָּ אֶת שׁוֹרִי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא גָּנַבְתִּי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. ״גָּנַבְתִּי, אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.« Tu as volé mon bœuf », et il dit : « Je n'ai pas volé » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est passible. Si le réclamant l'accuse de surcroît de l'avoir abattu ou vendu, et qu'il répond : « J'ai volé, mais je n'ai ni abattu ni vendu » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est exempt, car le paiement quadruple ou quintuple est une amende.
- ״הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת שׁוֹרִי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא הֵמִית״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. ״הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת עַבְדִּי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא הֵמִית״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.« Ton bœuf a tué mon bœuf », et il dit : « Il n'a pas tué » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est passible. « Ton bœuf a tué mon esclave », et il dit : « Il n'a pas tué » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est exempt, car le paiement pour l'esclave est une amende.
- אָמַר לוֹ: ״חָבַלְתָּ בִּי וְעָשִׂיתָ בִּי חַבּוּרָה״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא חָבַלְתִּי וְלֹא עָשִׂיתִי בְּךָ חַבּוּרָה״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. אָמַר לוֹ עַבְדּוֹ: ״הִפַּלְתָּ אֶת שִׁינִּי וְסִימִּיתָ אֶת עֵינִי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא הִפַּלְתִּי וְלֹא סִימִּיתִי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.Il lui a dit : « Tu m'as blessé et tu m'as fait une plaie », et il dit : « Je ne t'ai pas blessé et je ne t'ai pas fait de plaie » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est passible. Son esclave lui a dit : « Tu m'as fait tomber une dent » ou « tu m'as crevé l'œil », et tu dois m'affranchir, et il dit : « Je n'ai pas fait tomber et je n'ai pas crevé » ; « Je t'adjure », et il a dit « Amen » : il est exempt.
- זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, וְשֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ – פָּטוּר.Voici la règle : quiconque paie sur son propre aveu est passible, et celui qui ne paie pas sur son propre aveu est exempt.
- גְּמָ׳ רַב אַחָא בַּר הוּנָא וְרַב שְׁמוּאֵל בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה וְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה, תְּנוֹ שְׁבוּעוֹת בֵּי רַבָּה. פְּגַע בְּהוּ רַב כָּהֲנָא, אָמַרGUEMARA. Rav A'ha bar Houna, Rav Chmouel, fils de Rabba bar bar 'Hana, et Rav Its'hak, fils de Rav Yehouda, étudiaient le traité Chevouot à l'école de Rabba. Rav Kahana les a rencontrés et a dit
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