Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אִי מִפִּקָּדוֹן גָּמְרִי לַהּ רַבָּנַן, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ.Rav Pappa leur dit : Si les Sages l'apprenaient du dépôt, alors tous s'accorderaient : « déduis de là et applique de là » ; et celui qui jure de sa propre bouche serait passible même hors du tribunal.
- אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן – דְּמַיְיתוּ לַהּ בְּקַל וָחוֹמֶר: וּמָה מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב, מִפִּי עַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!Mais voici la raison des Sages : ils l'amènent par un kal va'homer (raisonnement a fortiori) tiré du serment de témoignage lui-même : si, de la bouche d'autrui, il est passible, de sa propre bouche, à plus forte raison !
- וּמִדְּמַיְיתוּ לַהּ מִקַּל וָחוֹמֶר – דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן: מָה מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים – בְּבֵית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין לָא; אַף מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ – בִּפְנֵי בֵּית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין לָא.Et puisqu'ils l'amènent par un kal va'homer, il suffit à ce qui vient du raisonnement d'être comme ce dont il est déduit : de même que celui qu'on fait jurer par la bouche d'autrui est passible au tribunal, oui, et hors du tribunal, non, de même celui qui jure de sa propre bouche est passible devant un tribunal, oui, et hors d'un tribunal, non.
- אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב פָּפָּא: מִי מָצֵית אָמְרַתְּ דְּלָאו בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ פְּלִיגִי?! וְהָתְנַן גַּבֵּי פִּקָּדוֹן: שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִין וּבִקְרוֹבִין, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפּוֹר בּוֹ בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ וּבֵין מִפִּי אֲחֵרִים – כֵּיוָן שֶׁכָּפַר בּוֹ חַיָּיב.Les Sages dirent à Rav Pappa : Peux-tu dire qu'ils ne divergent pas sur « déduis de là et de là » ? Nous avons pourtant appris dans la Michna à propos du dépôt : Le serment sur le dépôt s'applique aux hommes et aux femmes, aux personnes éloignées et aux proches parents, aux personnes aptes et aux personnes inaptes, devant un tribunal et hors d'un tribunal, de sa propre bouche ; mais de la bouche d'autrui, il n'est passible que lorsqu'il le nie au tribunal. Telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Mais les Sages disent : Que ce soit de sa propre bouche ou de la bouche d'autrui, dès qu'il a nié, il est passible.
- מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים בְּפִקָּדוֹן מְנָא לְהוּ לְרַבָּנַן דְּחַיָּיב? לָאו דְּגָמְרִי לַהּ מֵעֵדוּת – וּשְׁמַע מִינַּהּ בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ פְּלִיגִי?Celui qu'on fait jurer par la bouche d'autrui pour un dépôt, d'où les Sages savent-ils qu'il est passible ? N'est-ce pas qu'ils l'apprennent du témoignage ? Déduis-en donc qu'ils divergent sur « déduis de là et de là » !
- מֵהַהִיא – אִין; מֵהָא – לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.Rav Pappa répond : De celle-là, oui ; de celle-ci, il n'y a rien à en déduire.
- וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּכוּלָּן נֶאֱמַר בָּהֶן ״וְנֶעְלַם״, וְכָאן לֹא נֶאֱמַר בָּהּ ״וְנֶעְלַם״; לְחַיֵּיב עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג.La Michna enseigne : Et ils sont passibles pour le serment prêté intentionnellement. D'où savons-nous cela ? Car nos Maîtres ont enseigné : Dans tous les autres cas d'offrande olé veyored (variable selon les moyens), il est dit « et cela lui a échappé », et ici il n'est pas dit « et cela lui a échappé » ; c'est pour rendre passible celui qui agit intentionnellement comme celui qui agit par inadvertance.
- וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת. הֵיכִי דָּמֵי שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּאוֹמֵר ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁשְּׁבוּעָה זוֹ אֲסוּרָה, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ אִם חַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן אִם לֹא״.Et pour son inadvertance jointe à l'intention quant au témoignage. Quel est le cas de son inadvertance jointe à l'intention quant au témoignage ? Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Dans le cas de celui qui dit : « Je sais que ce serment est interdit, mais je ne sais pas si l'on est passible d'une offrande pour lui ou non. »
- וְאֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתָהּ גְּרֵידְתָּא. לֵימָא תְּנֵינָא לִדְרַב כָּהֲנָא וּדְרַב אַסִּי?Mais ils ne sont pas passibles pour son inadvertance seule. Dirons-nous que nous avons ainsi appris dans la Michna ce que Rav a répondu à Rav Kahana et à Rav Assi ? Ces derniers, se disputant sur un propos de Rav, avaient chacun juré dire vrai, et Rav leur dit que celui qui se trompait n'était pas passible, son cœur l'ayant contraint (26a).
- לָא; אַף עַל גַּב דִּתְנַן, אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָכָא הוּא דְּלָא כְּתִיב ״וְנֶעְלַם״ דְּבָעֵינַן שׁוֹגֵג דּוּמְיָא דְּמֵזִיד; אֲבָל הָתָם דִּכְתִיב ״וְנֶעְלַם״, אֲפִילּוּ שִׁגְגָתָהּ כֹּל דְּהוּ; קָא מַשְׁמַע לַן.Non ; bien que nous l'ayons appris ici, le propos de Rav était nécessaire. Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : C'est ici, où il n'est pas écrit « et cela lui a échappé », qu'il nous faut une inadvertance semblable à l'intention (il sait que son serment est faux) ; mais là-bas, où il est écrit « et cela lui a échappé », même une inadvertance quelconque rendrait passible ; il nous enseigne donc le contraire.
- מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד? אָמַר לִשְׁנַיִם: ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״, אוֹ שֶׁאָמְרוּ לוֹ ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״; ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם״, וְאָמְרוּ: ״אָמֵן״ – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.MICHNA : Le serment de témoignage, comment cela ? Si le demandeur a dit à deux personnes : « Venez et témoignez pour moi », et qu'elles répondent : « Par serment, nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur » ; ou qu'elles lui aient dit : « Nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », et qu'il ait dit : « Je vous adjure », et qu'elles aient dit : « Amen » – celles-ci sont passibles s'il s'avère qu'elles ont menti.
- הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶם חָמֵשׁ פְּעָמִים חוּץ לְבֵית דִּין, וּבָאוּ לְבֵית דִּין וְהוֹדוּ – פְּטוּרִין. כָּפְרוּ – חַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶן חָמֵשׁ פְּעָמִים בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְכָפְרוּ – אֵינָן חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְאֵינָם יְכוֹלִין לַחְזוֹר וּלְהוֹדוֹת.S'il les a adjurées cinq fois hors du tribunal, puis qu'elles sont venues au tribunal et ont avoué connaître le témoignage, elles sont exemptes. Si elles ont nié au tribunal, elles sont passibles pour chacun des serments. S'il les a adjurées cinq fois devant le tribunal et qu'elles ont nié, elles ne sont passibles que pour un seul. Rabbi Chimon a dit : Quelle en est la raison ? Puisqu'elles ne peuvent plus se rétracter et avouer après avoir nié au tribunal.
- כָּפְרוּ שְׁנֵיהֶן כְּאֶחָד – שְׁנֵיהֶן חַיָּיבִין. בְּזֶה אַחַר זֶה – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר. כָּפַר אֶחָד וְהוֹדָה אֶחָד – הַכּוֹפֵר חַיָּיב.Si les deux ont nié ensemble, tous deux sont passibles. L'un après l'autre : le premier est passible et le second exempt, car un témoin seul ne pouvait plus établir de témoignage décisif. Si l'un a nié et l'autre a avoué, celui qui a nié est passible.
- הָיוּ שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים, כָּפְרָה הָרִאשׁוֹנָה וְאַחַר כָּךְ כָּפְרָה הַשְּׁנִיָּה – שְׁתֵּיהֶן חַיָּיבוֹת, מִפְּנֵי שֶׁהָעֵדוּת יְכוֹלָה לְהִתְקַיֵּים בִּשְׁתֵּיהֶן.S'il y avait deux groupes de témoins, et que le premier a nié, puis que le second a nié, tous deux sont passibles, parce que le témoignage peut s'accomplir par chacun d'eux.
- גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: רָאוּהוּ שֶׁרָץ אַחֲרֵיהֶן, אָמְרוּ לוֹ: ״מָה אַתָּה רָץ אַחֲרֵינוּ? שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״ – פְּטוּרִין, עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּיו. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: שִׁילַּח בְּיַד עַבְדּוֹ, אוֹ שֶׁאָמַר לָהֶן הַנִּתְבָּע: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת – שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּהוּ״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים,GUEMARA : Chmouel a dit : S'ils l'ont vu courir après eux et lui ont dit : « Pourquoi cours-tu après nous ? Par serment, nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils sont exempts, jusqu'à ce qu'ils l'entendent de sa bouche. Que nous enseigne-t-il ? Nous l'avons déjà appris dans une Michna (35a) : S'il a envoyé sa demande par son esclave, ou si le défendeur leur a dit : « Je vous adjure, si vous connaissez un témoignage en sa faveur, de venir témoigner pour lui », ceux-ci sont exempts,
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.