Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּהְוֵי הֲפָרָה לִשְׁבוּעֲתַיְיהוּ.C'est plutôt pour qu'il n'y ait pas d'annulation à leur serment : un serment prêté selon la pensée d'autrui ne peut pas être annulé.
- וְ״אִם לֹא רָאִיתִי נָחָשׁ כְּקוֹרַת בֵּית הַבַּד״. וְלָא?! וְהָא הַהוּא דַּהֲוָה בִּשְׁנֵי שַׁבּוּר מַלְכָּא, הֲוָה חַד דְּאַחְזֵיק תְּלֵיסַר אוּרָוָותָא תִּיבְנָא!La Michna enseigne : « et si je n'ai pas vu un serpent comme la poutre du pressoir ». Et il n'y en a pas ?! N'y a-t-il pas eu celui qui exista dans les années du roi Chapour, un serpent qui contenait treize étables de paille !
- אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּטָרוּף. כּוּלְּהוּ נָמֵי מִיטְרָף טְרִיפִין! בְּשֶׁגַּבּוֹ טָרוּף.Chmouel a dit : il s'agit d'un serpent rayé comme la poutre du pressoir. Mais tous sont rayés ! Il s'agit de celui dont le dos est rayé.
- ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ כּוּ׳. הַשְׁתָּא מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי מִיחַיַּיב, מִשּׁוּם שְׁבוּעַת שָׁוְא לָא מִיחַיַּיב?! הֲרֵי יָצְתָה שְׁבוּעָה לַשָּׁוְא!« Serment que je mangerai ce pain », « serment que je ne le mangerai pas », etc. La Michna dit que s'il ne l'a pas mangé, il a transgressé le chevouat bitouï (serment d'énoncé). Maintenant, il est passible au titre du chevouat bitouï, et au titre du serment vain il n'est pas passible ?! Voici qu'un serment est sorti de sa bouche pour le vain !
- אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, תָּנֵי: אַף עַל שְׁבוּעַת בִּיטּוּי.Rabbi Yirmeya a dit : enseigne dans la Michna : s'il ne l'a pas mangé, il a transgressé le serment vain et aussi le chevouat bitouï.
- מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת בִּיטּוּי נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּקְרוֹבִים וּבִרְחוֹקִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ. וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.MICHNA : À la différence du serment de témoignage, le chevouat bitouï s'applique aux hommes et aux femmes, aux non-parents et aux parents, à ceux qui sont aptes à témoigner et à ceux qui sont inaptes, devant un tribunal et hors d'un tribunal, de sa propre bouche. Et on est passible, s'il est délibéré, de coups de fouet, et s'il est fait par inadvertance, d'un sacrifice variable selon les moyens de chacun.
- שְׁבוּעַת שָׁוְא נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – וּמִפִּי עַצְמוֹ. וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר.Le serment vain s'applique aux hommes et aux femmes, aux non-parents et aux parents, à ceux qui sont aptes et à ceux qui sont inaptes, devant un tribunal et hors d'un tribunal, et de sa propre bouche. Et on est passible, s'il est délibéré, de coups de fouet, et s'il est fait par inadvertance on est pétour (exempt).
- אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ, הַמּוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב – ״אִם לֹא אָכַלְתִּי הַיּוֹם״ וְ״לֹא הִנַּחְתִּי תְּפִלִּין הַיּוֹם״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב.Dans l'un et l'autre cas, celui à qui d'autres font prêter serment est 'hayav (passible). S'il a dit : « si je n'ai pas mangé aujourd'hui », « je n'ai pas mis de tefilin (phylactères) aujourd'hui », qu'un autre lui a dit : « je te fais prêter serment » que c'est vrai, et qu'il a dit : « amen », il est passible si c'est faux.
- גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הָעוֹנֶה ״אָמֵן״ אַחַר שְׁבוּעָה – כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה בְּפִיו דָּמֵי, דִּכְתִיב: ״וְאָמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן אָמֵן״.GUEMARA : Chmouel a dit : quiconque répond « amen » après un serment est comme celui qui prononce le serment de sa bouche, comme il est écrit : « et la femme dira : amen, amen » (Nombres 5, 22).
- אָמַר רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: מַתְנִיתִין וּבָרָיְיתָא נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וְלֹא בְּנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וְלֹא בִּקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וְלֹא בִּפְסוּלִין; וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּרְאוּיִן לְהָעִיד, וּבִפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵינָן חַיָּיבִין, עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָּהֶן בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.Rav Pappa a dit au nom de Rava : la Michna et la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) elles aussi le laissent déduire, car il est enseigné : le serment de témoignage s'applique aux hommes et non aux femmes, aux non-parents et non aux parents, à ceux qui sont aptes et non à ceux qui sont inaptes ; et il ne s'applique qu'à ceux qui peuvent témoigner ; et devant un tribunal et hors d'un tribunal, de sa propre bouche ; et par la bouche d'autres, ils ne sont passibles que lorsqu'ils nient au tribunal. Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
- וְתַנְיָא בְּבָרַיְיתָא: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד? אָמַר לְעֵדִים: ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״, אוֹ שֶׁאָמְרוּ: ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״; ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם״, וְאָמְרוּ (לוֹ) ״אָמֵן״ – בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ בֵּין מִפִּי אֲחֵרִים, כֵּיוָן שֶׁכָּפְרוּ בָּהֶם – חַיָּיבִין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.Et il a été enseigné dans une baraïta : le serment de témoignage, comment ? Il a dit à des témoins : « venez témoigner pour moi ». « Serment que nous ne connaissons pas de témoignage pour toi », ou ils ont dit : « nous ne connaissons pas de témoignage pour toi » ; « je vous adjure », et ils (lui) ont dit : « amen » : que ce soit devant un tribunal ou hors d'un tribunal, que ce soit de sa propre bouche ou par la bouche d'autres, dès qu'ils ont nié, ils sont passibles. Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
- קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא דְּעָנָה ״אָמֵן״, הָא דְּלָא עָנָה ״אָמֵן״? שְׁמַע מִינַּהּ.Elles se contredisent l'une l'autre ! Selon la Michna, par la bouche d'autres, ils ne sont passibles que devant le tribunal ; selon la baraïta, ils le sont même hors du tribunal. N'est-ce pas plutôt qu'il faut en déduire : celle-ci (la baraïta) parle du cas où il a répondu « amen », celle-là (la Michna) du cas où il n'a pas répondu « amen » ? Déduis-en que c'est bien cela.
- אָמַר רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: מַתְנִיתִין דְּהָכָא נָמֵי דַּיְקָא – דְּקָא תָּנֵי: ״שְׁבוּעַת בִּיטּוּי נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ אִין, מִפִּי אֲחֵרִים לָא; וְקָתָנֵי סֵיפָא: ״זֶה וָזֶה מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים – חַיָּיב״.Ravina a dit au nom de Rava : notre Michna, ici, elle aussi le laisse déduire, car elle enseigne : « le chevouat bitouï s'applique aux hommes et aux femmes, aux non-parents et aux parents, à ceux qui sont aptes et à ceux qui sont inaptes, devant un tribunal et hors d'un tribunal, de sa propre bouche » : oui, par la bouche d'autres, non ; et elle enseigne à la fin : « dans l'un et l'autre cas, celui à qui d'autres font prêter serment est passible ».
- קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא דְּעָנָה ״אָמֵן״, הָא דְּלָא עָנָה ״אָמֵן״?Elles se contredisent l'une l'autre ! N'est-ce pas plutôt qu'il faut en déduire : celle-ci (la fin) parle du cas où il a répondu « amen », celle-là (le début) du cas où il n'a pas répondu « amen » ?
- וְאֶלָּא שְׁמוּאֵל – מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? דּוּקְיָא דְּמַתְנִיתִין קָא מַשְׁמַע לַן.Mais alors, Chmouel, que nous enseigne-t-il ? Il nous enseigne la déduction précise de la Michna.
- הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִםNous te reviendrons, chapitre « Chevouot chetayim ».
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