Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא נָמֵי!Même s'il n'en reste qu'une quantité infime, on devrait aussi pouvoir le délier de son serment, puisqu'il ne l'a pas encore transgressé !
- אִי בָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״, אִי בָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״. אִיבָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – מִיגּוֹ דְּמַהְנְיָא לֵיהּ שְׁאֵלָה אַכְּזַיִת בָּתְרָא, מַהְנְיָא לֵיהּ שְׁאֵלָה נָמֵי אַכְּזַיִת קַמָּא.Rav Achi répond : si tu veux, dis que Rava parle de celui qui a juré « que je ne mangerai pas » ce pain ; si tu veux, dis qu'il parle de celui qui a juré « que je ne le mangerai pas ». Si tu veux, dis qu'il s'agit de « que je ne mangerai pas » : puisque la demande d'annulation lui est efficace pour le dernier kezayit (volume d'une olive) du pain, la demande lui est efficace aussi pour le premier kezayit.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ – אִי שַׁיַּיר כְּזַיִת, חֲשִׁיב לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ; וְאִי לָא, לָא חֲשִׁיב לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ.Et si tu veux, dis qu'il s'agit de « que je ne le mangerai pas » : s'il a laissé un kezayit, c'est une quantité assez importante pour demander l'annulation à son sujet ; et sinon, ce n'est pas assez important pour demander l'annulation à son sujet.
- מֵיתִיבִי: מִי שֶׁנָּדַר שְׁתֵּי נְזִירוֹת, וּמָנָה רִאשׁוֹנָה וְהִפְרִישׁ עָלֶיהָ קׇרְבָּן, וְאַחַר כָּךְ נִשְׁאַל עַל הָרִאשׁוֹנָה – עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה בָּרִאשׁוֹנָה!Rava suppose qu'une fois tout le pain mangé, on ne peut plus annuler le serment. On a objecté à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : celui qui a fait vœu de deux naziréats, qui a compté le premier jusqu'à son terme, a prélevé pour lui un sacrifice, et a ensuite demandé à un Sage l'annulation du premier vœu, le second naziréat s'est accompli pour lui par les jours comptés pour le premier. Ainsi, bien que le premier naziréat soit entièrement achevé, on peut encore l'annuler !
- הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשֶׁלֹּא כִּיפֵּר.De quoi s'agit-il ici ? Du cas où il n'a pas encore fait l'expiation, c'est-à-dire où il n'a pas apporté les sacrifices de la fin du naziréat.
- וְהָתַנְיָא: כִּיפֵּר! בְּשֶׁלֹּא גִּלַּח – וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר תִּגְלַחַת מְעַכְּבָא.Mais n'a-t-il pas été enseigné dans la baraïta : il a fait l'expiation ! Il s'agit alors du cas où il ne s'est pas rasé, et c'est l'avis de Rabbi Eliézer, qui dit : le rasage est indispensable pour achever le naziréat.
- וְהָתַנְיָא: גִּלַּח! אָמַר רַב אָשֵׁי: נְזִירוֹת קָא רָמֵית? מִי גָּרַם לַשְּׁנִיָּה שֶׁלֹּא תָּחוּל – רִאשׁוֹנָה; וְאֵינָהּ.Mais n'a-t-il pas été enseigné dans la baraïta : il s'est rasé ! Rav Achi a dit : tu opposes le cas des naziréats à celui des serments ? Qu'est-ce qui a fait que le second ne prenne pas effet ? Le premier ; et il n'est plus, puisqu'il a été annulé. Les jours comptés sont donc ceux du second naziréat, et le premier est considéré comme encore en cours au moment de la demande. Le pain, lui, a été mangé, et le serment n'a plus d'existence.
- אַמֵּימָר אָמַר: אֲפִילּוּ אֲכָלָהּ כּוּלָּהּ, נִשְׁאָל עָלֶיהָ; אִי בְּשׁוֹגֵג – מְחוּסָּר קׇרְבָּן, אִי בְּמֵזִיד – מְחוּסָּר מַלְקוֹת. אֲבָל כְּפָתוּהוּ עַל הָעַמּוּד – לָא; כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כְּפָתוּהוּ עַל הָעַמּוּד וְרָץ מִבֵּית דִּין – פָּטוּר.Amémar a dit : même s'il l'a mangé tout entier, il peut demander l'annulation à son sujet, car le serment n'est pas épuisé : si c'était par inadvertance, il lui manque encore d'apporter le sacrifice ; si c'était délibérément, il lui manque encore de recevoir les coups de fouet. Mais si on l'a déjà attaché au poteau pour la flagellation, non, il ne peut plus demander l'annulation, conformément à l'enseignement de Chmouel, car Chmouel a dit : si on l'a attaché au poteau et qu'il s'est enfui du tribunal, il est pétour (exempt) de la flagellation.
- וְלָא הִיא; הָתָם רָץ, הָכָא לָא רָץ.Mais il n'en est pas ainsi : même attaché au poteau, il peut encore faire annuler son serment. Là-bas, il s'est enfui, et il est dispensé pour cette raison ; ici, il ne s'est pas enfui.
- אָמַר רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ אִם אוֹכַל זוֹ״, וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה בְּשׁוֹגֵג וְהַשְּׁנִיָּה בְּמֵזִיד – פָּטוּר. רִאשׁוֹנָה בְּמֵזִיד וּשְׁנִיָּה בְּשׁוֹגֵג – חַיָּיב. שְׁתֵּיהֶן בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר.Rava a dit : celui qui dit « serment que je ne mangerai pas ce pain-ci si je mange celui-là », et qui a mangé le premier pain (celui de la condition) par inadvertance et le second délibérément, est pétour (exempt), car le serment n'a pas pris effet. S'il a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance, il est 'hayav (passible) d'un sacrifice. S'il a mangé les deux par inadvertance, il est pétour.
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