Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָאָמַר: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ – פָּטוּר עָלֶיהָ.Or Rabbi Chimon n'a-t-il pas dit : pour tout travail interdit qui n'est pas nécessaire pour lui-même (dont le résultat n'est pas recherché pour sa propre finalité), on en est exempt ? Ici, la blessure n'était pas le but de son geste.
- בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: בֵּן מַהוּ שֶׁיֵּעָשֶׂה שָׁלִיחַ לְאָבִיו, לְהַכּוֹתוֹ וּלְקַלְלוֹ?Ils demandèrent à Rav Chéchèt : un fils, peut-il être fait émissaire du tribunal envers son père, pour le frapper et pour le maudire, lorsque le tribunal a condamné ce dernier ?
- אֲמַר לְהוּ: וְאַחֵר מִי הִתִּירוֹ? אֶלָּא, כְּבוֹד שָׁמַיִם עָדִיף. הָכָא נָמֵי, כְּבוֹד שָׁמַיִם עָדִיף.Rav Chéchèt leur dit : et un autre que le fils, qui donc le lui a permis ? La Torah interdit de frapper ou de maudire n'importe quel Juif. Mais si l'émissaire du tribunal y est autorisé, c'est que l'honneur du Ciel a la priorité sur l'honneur de celui qui est puni. Ici aussi, l'honneur du Ciel a la priorité sur l'honneur dû au père.
- מֵיתִיבִי: וּמָה מִי שֶׁמִּצְוָה לְהַכּוֹתוֹ, מִצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ; מִי שֶׁאֵינוֹ מִצְוָה לְהַכּוֹתוֹ, אֵינוֹ דִּין שֶׁמִּצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ?On objecta à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si pour celui qu'il y a mitsva (commandement) de frapper, il y a mitsva de ne pas le frapper au-delà de ce qui est prescrit, alors pour celui qu'il n'y a pas mitsva de frapper, n'est-il pas logique qu'il y ait mitsva de ne pas le frapper ?
- מַאי לָאו אִידֵּי וְאִידֵּי בִּמְקוֹם מִצְוָה? הָא – בִּבְנוֹ, הָא – בְּאַחֵר.N'est-ce pas que l'une et l'autre clause de la baraïta traitent d'un cas où il y a mitsva de frapper le condamné ? La différence serait que celle-ci (« celui qu'il n'y a pas mitsva de frapper ») parle de son fils, et celle-là (« celui qu'il y a mitsva de frapper ») d'un autre. On voit donc qu'un fils ne peut pas frapper son père, même comme émissaire du tribunal.
- לָא, אִידֵּי וְאִידִי לָא שְׁנָא בְּנוֹ וְלָא שְׁנָא אַחֵר. וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן – בִּמְקוֹם מִצְוָה, כָּאן – שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה.La Guemara répond : Non ! Dans l'une et l'autre clause, il n'y a pas de différence entre son fils et il n'y a pas de différence avec un autre. Et ce n'est pas difficile : ici, dans la première clause, il s'agit d'un cas où il y a mitsva ; là, dans la seconde clause, d'un cas où il n'y a pas mitsva.
- וְהָכִי קָתָנֵי: וּמָה בִּמְקוֹם מִצְוָה, שֶׁמִּצְוָה לְהַכּוֹתוֹ – מִצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ; שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה, שֶׁאֵינוֹ מִצְוָה לְהַכּוֹתוֹ – אֵינוֹ דִּין שֶׁמִּצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ?Et voici ce qu'enseigne la baraïta : Si dans un cas de mitsva, où il y a mitsva de le frapper, c'est-à-dire pour l'émissaire du tribunal qui administre la flagellation, il y a mitsva de ne pas le frapper au-delà du nombre fixé, alors hors d'un cas de mitsva, où il n'y a pas mitsva de le frapper, n'est-il pas logique qu'il y ait mitsva de ne pas le frapper ? L'interdit général de frapper son prochain découle ainsi de ce verset.
- תָּא שְׁמַע: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג וּבָא בְּנוֹ וְהִכָּהוּ וְקִילְּלוֹ – חַיָּיב, בָּא אַחֵר וְהִכָּהוּ וְקִילְּלוֹ – פָּטוּר. וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא בְּנוֹ וּמַאי שְׁנָא אַחֵר? וְאָמַר רַב חִסְדָּא: בִּמְסָרְבִין בּוֹ לָצֵאת וְאֵינוֹ יוֹצֵא.Viens et entends une preuve : Celui qui sort pour être exécuté, si son fils est venu et l'a frappé ou maudit, il est 'hayav (passible de mort) ; si un autre est venu et l'a frappé ou maudit, il est pétour (exempt). Et nous en avons discuté : en quoi le cas de son fils diffère-t-il et en quoi celui d'un autre diffère-t-il ? Et Rav 'Hisda a dit : il s'agit d'un cas où ils le pressent de sortir du tribunal et il ne sort pas, de sorte qu'il faut user de force. Il apparaît donc que même lorsque la force est autorisée par le tribunal, le fils ne peut pas frapper son père.
- רַב שֵׁשֶׁת מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁאֵין מְסָרְבִין בּוֹ לָצֵאת.La Guemara rejette cette preuve : Rav Chéchèt l'établit dans un cas où ils ne le pressent pas de sortir ; le condamné marche de son plein gré, et celui qui le frappe agit de sa propre initiative, sans mandat du tribunal.
- אִי הָכִי, אַחֵר נָמֵי? אַחֵר – גַּבְרָא קְטִילָא הוּא.S'il en est ainsi, un autre aussi devrait être passible, puisqu'il est interdit de frapper ou de maudire son prochain ! Un autre est exempt, car le condamné est un homme tué : son statut est celui d'un mort.
- וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בִּיְּישׁוֹ יָשֵׁן וָמֵת – חַיָּיב? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּשֶׁהִכָּהוּ הַכָּאָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה.Mais Rav Chéchèt n'a-t-il pas dit : s'il l'a humilié alors qu'il était endormi, et qu'il est mort sans s'être réveillé, il est passible de payer l'indemnité d'humiliation à ses héritiers ? On voit que même un mort reste protégé, et celui qui a maudit le condamné devrait donc payer. De quoi s'agit-il ici ? D'un cas où il lui a porté un coup qui ne vaut pas une perouta (plus petite pièce de monnaie), si bien qu'il n'y a aucune indemnité à payer.
- וְהָאָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִכָּהוּ הַכָּאָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה – לוֹקֶה? מַאי ״פָּטוּר״ דְּקָאָמַר? פָּטוּר מִמָּמוֹן.Mais Rabbi Ami n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il lui a porté un coup qui ne vaut pas une perouta, il reçoit la flagellation pour avoir transgressé l'interdit « il n'ajoutera pas » ? Pourquoi donc cet autre serait-il entièrement exempt ? Que signifie « exempt » dont il parle ? Il est exempt d'argent, mais il reçoit bien la flagellation.
- מִכְלָל דִּבְנוֹ חַיָּיב בְּמָמוֹן? אֶלָּא בְּדִינוֹ. הָכָא נָמֵי, בְּדִינוֹ.Mais alors, si « exempt » signifie exempt d'argent, on en déduit par inférence que son fils est passible d'argent ? C'est impossible ! Mais il faut dire que, pour le fils, « passible » signifie passible selon la peine qui lui revient, la mort ; ici aussi, pour l'autre, « exempt » signifie exempt selon la peine qui lui revient, la flagellation. La question demeure : pourquoi l'autre échappe-t-il à la flagellation ?
- אֶלָּא, אַחֵר הַיְינוּ טַעְמָא דְּפָטוּר, דְּאָמַר קְרָא: ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר״ – בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ.Mais voici plutôt la raison pour laquelle un autre est exempt : car le verset dit : « Et tu ne maudiras pas un chef de ton peuple » (Exode 22, 27), ce qui enseigne que l'interdit ne vaut que pour celui qui agit comme agit ton peuple, c'est-à-dire comme il sied à un Juif. Celui qui commet un péché passible de mort n'agit pas ainsi.
- הָתִינַח קְלָלָה, הַכָּאָה מְנָלַן? דְּמַקְּשִׁינַן הַכָּאָה לִקְלָלָה.Cela va bien pour la malédiction, dont parle ce verset ; mais pour le coup, d'où le savons-nous ? C'est que nous assimilons le coup à la malédiction par un hékech (rapprochement de deux sujets dans un même passage), car les versets sur celui qui frappe son père (Exode 21, 15) et sur celui qui le maudit (Exode 21, 17) sont voisins.
- אִי הָכִי, בְּנוֹ נָמֵי? כִּדְאָמַר רַב פִּינְחָס: בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה. הָכִי נָמֵי, בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה.S'il en est ainsi, son fils aussi devrait être exempt, puisque son père n'agit pas comme agit ton peuple ! Comme l'a dit Rav Pin'has dans un autre contexte : il s'agit d'un cas où il a fait techouva (s'est repenti). Ici aussi, il s'agit d'un cas où le condamné a fait techouva ; il est donc redevenu quelqu'un qui agit comme agit ton peuple, et son fils est passible.
- אִי הָכִי, אַחֵר נָמֵי? אָמַר רַב מָרִי: ״בְּעַמְּךָ״ – בִּמְקוּיָּם שֶׁבְּעַמְּךָ.S'il en est ainsi, un autre aussi devrait être passible, puisque le condamné s'est repenti ! Rav Mari a dit : « de ton peuple » signifie celui qui subsiste parmi ton peuple, et non celui dont l'exécution est imminente.
- אִי הָכִי, בְּנוֹ נָמֵי?S'il en est ainsi, son fils aussi devrait être exempt, puisque l'exécution de son père est imminente !
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