Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹנָתָן, כִּדְקָא מְפָרֵשׁ רַבִּי טַעְמָא. אֶלָּא לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, מִמַּאי דְּאִיכָּא חֶנֶק בָּעוֹלָם? אֵימָא סַיִיף!Cela se comprend selon Rabbi Yonatan : que l'adultère soit puni de strangulation s'explique comme Rabbi Yehouda HaNassi en explique la raison. Mais selon Rabbi Yochiya, d'où sait-on qu'il existe une mise à mort par strangulation dans le monde, c'est-à-dire dans la halakha (la loi) ? Cette peine n'étant pas mentionnée explicitement dans la Torah, dis plutôt que la peine la plus légère est le glaive !
- אָמַר רָבָא: אַרְבַּע מִיתוֹת גְּמָרָא גְּמִירִי לְהוּ.Rava a dit : les quatre sortes de peines de mort, ils les connaissent par une tradition reçue. L'existence de ces quatre peines n'est donc pas en question, seulement leur attribution à chaque faute.
- מַאי ״לֹא מִפְּנֵי שֶׁהִיא קַלָּה״? קָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן.Que signifie alors la déclaration de Rabbi Yonatan : « Ce n'est pas parce qu'elle est légère » ? La Guemara (la discussion des Amoraïm) répond : ils sont en désaccord sur le sujet de la divergence entre Rabbi Chimon et les Rabbanan, à savoir laquelle, de la strangulation ou du glaive, est la peine la plus légère.
- אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְאַבָּיֵי: שְׁאָר הַנִּסְקָלִין דְּלָא כְּתִיב בְּהוּ סְקִילָה, דְּגָמְרִי מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי, בְּמַאי גָּמְרִי? בְּ״מוֹת יוּמָתוּ״ גָּמְרִי, אוֹ בִּ״דְמֵיהֶם בָּם״ גָּמְרִי?Rabbi Zeira a dit à Abayé : les autres lapidés, ceux pour lesquels la lapidation n'est pas écrite explicitement dans la Torah, que l'on apprend du cas du nécromancien (ov) et du devin (yidoni), par quoi l'apprend-on ? Est-ce par l'expression « ils seront mis à mort » qu'on l'apprend, ou par « leur sang sera sur eux » qu'on l'apprend ? (Lévitique 20, 27.)
- אֲמַר לֵיהּ: בִּ״דְמֵיהֶם״ ״דְּמֵיהֶם בָּם״ גָּמְרִי, דְּאִי בְּ״מוֹת יוּמָתוּ״ גָּמְרִי, ״דְּמֵיהֶם״ ״דְּמֵיהֶם״ לְמָה לִי?Il lui a dit : on l'apprend par l'analogie entre « leur sang » et « leur sang sera sur eux ». Car si on l'apprenait par « ils seront mis à mort », pourquoi aurais-je besoin de l'analogie entre « leur sang » et « leur sang » ?
- אֶלָּא מַאי, בִּ״דְמֵיהֶם״ ״דְּמֵיהֶם״ גָּמְרִי? ״מוֹת יוּמָתוּ״ לְמָה לִי?La Guemara objecte : mais alors quoi, on l'apprend par « leur sang » et « leur sang » ? Dans ce cas, pourquoi aurais-je besoin de « ils seront mis à mort » ?
- כִּדְתַנְיָא: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה רֹצֵחַ הוּא״ – אֵין לִי אֶלָּא בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ. מִנַּיִין שֶׁאִם אִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ, שֶׁאַתָּה מְמִיתוֹ בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה״ – מִכׇּל מָקוֹם.La Guemara répond : cette expression sert à autre chose, comme il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : « Sera mis à mort celui qui a frappé, il est un meurtrier » (Nombres 35, 21) – je n'ai appris que la mise à mort par la peine écrite à son sujet, le glaive. D'où sait-on que si tu ne peux pas le mettre à mort par la peine écrite à son sujet, par exemple s'il risque de s'échapper, tu le mets à mort par toute mise à mort par laquelle tu peux le mettre à mort ? Le verset enseigne : « Sera mis à mort [mot youmat] celui qui a frappé », le redoublement du verbe indiquant : de toute façon.
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְאִי בְּ״מוֹת יוּמָתוּ״ גָּמְרִי, מַאי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ?Des Amoraïm plus tardifs ont discuté cet échange. Rav A'ha de Difti a dit à Ravina : et si l'on apprenait la lapidation par « ils seront mis à mort », qu'est-ce qui lui ferait difficulté, à Rabbi Zeira ? Sa question laisse entendre que cette possibilité le gênait.
- אִילֵּימָא אֵשֶׁת אִישׁ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, לְמֵיתֵי וּלְמִיגְמַר ״מוֹת יוּמַת״ מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי: מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה?Si l'on dit que c'est le cas de la femme mariée adultère qui lui fait difficulté, car à son sujet aussi il est écrit « ils seront mis à mort » (Lévitique 20, 10), de sorte qu'il faudrait venir apprendre cette expression « sera mis à mort » du nécromancien et du devin : de même que là-bas c'est par lapidation, de même ici par lapidation – cela ne fait pas difficulté.
- מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא אֲרוּסָה בִּסְקִילָה, מִכְּלָל דִּנְשׂוּאָה לָאו בִּסְקִילָה.En effet, du fait que le Miséricordieux a dit que la fiancée adultère est punie par lapidation, il en découle que la femme mariée n'est pas punie par lapidation.
- וְאֶלָּא, מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, לְמֵיתֵי וּלְמִיגְמַר מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי?Mais alors, serait-ce le cas de celui qui frappe son père et sa mère qui lui fait difficulté (Exode 21, 15), de sorte qu'il faudrait venir apprendre sa peine du nécromancien et du devin ? Cela non plus ne fait pas difficulté.
- עַד דְּגָמְרִי מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי, לִיגְמְרוּ מֵאֵשֶׁת אִישׁ, דְּאִי אַתָּה רַשַּׁאי לְמוֹשְׁכָהּ לְהַחְמִיר עָלֶיהָ, אֶלָּא לְהָקֵל עָלֶיהָ.En effet, plutôt que de l'apprendre du nécromancien et du devin, qu'on l'apprenne de la femme mariée, car tu n'as pas le droit de tirer une mention de mort non précisée vers la sévérité, mais seulement vers l'indulgence. Puisque ni l'un ni l'autre cas n'est puni de lapidation, qu'est-ce qui gênait donc Rabbi Zeira ?
- אֲמַר לֵיהּ: שְׁאָר הַנִּסְקָלִין גּוּפַיְיהוּ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, דְּאִי בְּ״מוֹת יוּמָת״ גָּמְרִי, עַד דְּגָמְרִי מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי, לִיגְמְרוּ מֵאֵשֶׁת אִישׁ!Il lui a dit : ce sont les autres lapidés eux-mêmes qui lui font difficulté. Car si on l'apprenait par « sera mis à mort », alors plutôt que de l'apprendre du nécromancien et du devin, qui sont lapidés, qu'on l'apprenne de la femme mariée, qui ne l'est pas, et ces fauteurs ne seraient pas lapidés ! C'est pourquoi on l'apprend de « leur sang sera sur eux ».
- מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַנִּסְקָלִין: הַבָּא עַל הָאֵם, וְעַל אֵשֶׁת הָאָב, וְעַל הַכַּלָּה, וְעַל הַזְּכוּר, וְעַל הַבְּהֵמָה, וְהָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה. וְהַמְגַדֵּף, וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, וְהַנּוֹתֵן מִזַּרְעוֹ לַמּוֹלֶךְ, וּבַעַל אוֹב וְיִדְּעוֹנִי, וְהַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת, וְהַמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ, וְהַבָּא עַל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, וְהַמֵּסִית, וְהַמֵּדִיחַ, וְהַמְכַשֵּׁף, וּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה.MICHNA : Voici ceux qui sont lapidés : celui qui a des rapports avec sa mère, avec la femme de son père, avec sa belle-fille, avec un homme, avec une bête ; la femme qui amène sur elle une bête ; le blasphémateur, l'idolâtre, celui qui donne de sa descendance au Molekh, le nécromancien (baal ov) et le devin (yidoni), celui qui profane le Chabbat, celui qui maudit son père ou sa mère, celui qui a des rapports avec une jeune fille fiancée, l'incitateur (messit), qui pousse des individus à l'idolâtrie, le séducteur (média'h), qui y entraîne toute une ville, le sorcier, et le fils dévoyé et rebelle.
- הַבָּא עַל הָאֵם, חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵם וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם הָאֵם בִּלְבַד.Celui qui a des rapports avec sa mère par inadvertance, alors qu'elle est aussi la femme de son père, est passible pour elle de deux sacrifices expiatoires : au titre de la mère et au titre de la femme du père. Rabbi Yehouda dit : il n'est passible qu'au titre de la mère seulement.
- הַבָּא עַל אֵשֶׁת אָב, חַיָּיב מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ, בֵּין בְּחַיֵּי אָבִיו בֵּין לְאַחַר מִיתַת אָבִיו, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּישּׂוּאִין.Celui qui a des rapports avec la femme du père est passible au titre de la femme du père et au titre de la femme mariée, que ce soit du vivant de son père ou après la mort de son père – ce dernier cas ne concernant que le titre de la femme du père – que ce soit après les fiançailles ou après le mariage.
- הַבָּא עַל כַּלָּתוֹ, חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם כַּלָּתוֹ וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ, בֵּין בְּחַיֵּי בְנוֹ בֵּין לְאַחַר מִיתַת בְּנוֹ, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּישּׂוּאִין.Celui qui a des rapports avec sa belle-fille est passible pour elle au titre de sa belle-fille et au titre de la femme mariée, que ce soit du vivant de son fils ou après la mort de son fils, que ce soit après les fiançailles ou après le mariage.
- גְּמָ׳ תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם לֹא הָיְתָה אִמּוֹ רְאוּיָה לְאָבִיו, אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם הָאֵם בִּלְבַד.GUEMARA : Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : si sa mère n'était pas apte à épouser son père, il n'est passible qu'au titre de la mère seulement, et non au titre de la femme du père.
- מַאי ״אֵינָהּ רְאוּיָה לוֹ״? אִילֵּימָא חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת וְחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי אַף עַל גַּב דְּאֵינָהּ רְאוּיָה לוֹ? הָא לֵית לֵיהּ קִידּוּשִׁין בְּגַוַּוהּ!Que signifie « elle ne lui est pas apte » ? Si l'on dit qu'il s'agit de ceux qui sont passibles de karèt (retranchement) et de ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, il en découlerait que les Rabbanan pensent qu'il y a là interdit de la femme du père bien qu'elle ne lui soit pas apte. Or il n'a pas de fiançailles valides avec elle, de l'avis de tous, et elle n'est donc nullement la femme de son père !
- אֶלָּא: חַיָּיבֵי לָאוִין, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין.Il s'agit plutôt de ceux qui sont passibles d'un interdit simple (lav), et Rabbi Yehouda pense comme Rabbi Akiva, qui a dit : les fiançailles ne prennent pas effet avec ceux qui sont passibles d'un interdit simple. Selon les Rabbanan au contraire, elles prennent effet, et la mère reste donc la femme du père.
- מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא: אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה – חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת.Rav Ochaya a objecté à partir d'une Michna (Yevamot 20a) : si la veuve sans enfant (yevama) est interdite au frère du défunt par un interdit de mitsva ou un interdit de sainteté, elles accomplissent la 'halitsa (rite libérant du lévirat) et ne sont pas épousées par lévirat.
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.