Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- טׇהֳרָה מְדַחֲיָא, טוּמְאָה לָא מְדַחֲיָא. וּמָר סָבַר — אֲפִילּוּ טוּמְאָה נָמֵי מְדַחֲיָא.Un Pessa'h (agneau pascal) offert en état de pureté repousse au second Pessa'h ceux qui n'ont pu l'apporter, mais un Pessa'h offert en état d'impureté ne repousse pas ceux qui n'ont pu l'apporter. Et ce Maître, Rav Adda bar Ahava, qui a dit qu'il y a un remède, pense que même un Pessa'h offert en état d'impureté repousse ceux qui n'ont pu l'apporter au second Pessa'h.
- אִיתְּמַר: הָיוּ שְׁלִישִׁיתָן זָבִין, וּשְׁלִישִׁיתָן טְהוֹרִין, וּשְׁלִישִׁיתָן טְמֵאֵי מֵתִים — אָמַר רַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ: אוֹתָן טְמֵאֵי מֵתִים אֵינָן עוֹשִׂין לֹא אֶת הָרִאשׁוֹן וְלֹא הַשֵּׁנִי.Il a été dit (par les Amoraïm) : S'ils étaient pour un tiers des zavim (hommes atteints d'un écoulement impur), pour un tiers purs, et pour un tiers impurs par contact avec un mort, quelle est la halakha ? Rabbi Mani bar Patich a dit : Ces impurs par contact avec un mort n'accomplissent le Pessa'h ni au premier ni au second.
- בָּרִאשׁוֹן לָא עָבְדִי: הִגְדִּילוּ זָבִין עַל הַטְּהוֹרִים, דְּלָא עָבְדִי בְּטוּמְאָה, הָוֵה לֵיהּ טְמֵאֵי מֵתִים מִיעוּטָא — וּמִיעוּטָא לָא עָבְדִי בָּרִאשׁוֹן. בַּשֵּׁנִי לָא עָבְדִי: נִצָּרְפוּ זָבִין עִם טְמֵאֵי מֵתִים, דְּלָא עָבְדִי בָּרִאשׁוֹן, הָווּ לְהוּ רוּבָּא — וְרוּבָּא לָא מִדְּחוּ לְפֶסַח שֵׁנִי.Au premier Pessa'h, ils ne l'accomplissent pas : les zavim se sont ajoutés aux purs, puisqu'ils n'accomplissent pas le Pessa'h en état d'impureté ; dès lors, les impurs par contact avec un mort sont une minorité, et une minorité n'accomplit pas le Pessa'h en état d'impureté au premier Pessa'h. Au second Pessa'h, ils ne l'accomplissent pas non plus : les zavim se sont joints aux impurs par contact avec un mort, qui n'ont pas accompli le Pessa'h au premier, si bien qu'ils forment une majorité, et une majorité n'est pas repoussée au second Pessa'h.
- מַתְנִי׳ הַפֶּסַח שֶׁנִּזְרַק דָּמוֹ וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע שֶׁהוּא טָמֵא — הַצִּיץ מְרַצֶּה. נִטְמָא הַגּוּף — אֵין הַצִּיץ מְרַצֶּה, מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: הַנָּזִיר וְעוֹשֵׂה פֶסַח, הַצִּיץ מְרַצֶּה עַל טוּמְאַת הַדָּם, וְאֵין הַצִּיץ מְרַצֶּה עַל טוּמְאַת הַגּוּף.Michna : Un Pessa'h dont le sang a été aspergé, et dont on apprend ensuite qu'il était impur (sa chair ou son sang) : le tsits (la plaque frontale d'or du Cohen Gadol) obtient l'agrément du sacrifice, et le propriétaire est dispensé du second Pessa'h. Si c'est le corps de celui qui apporte le sacrifice qui était devenu impur, le tsits n'obtient pas l'agrément, car les Sages ont dit : Pour le nazir (celui qui a fait vœu de naziréat) et pour celui qui accomplit le Pessa'h, le tsits obtient l'agrément pour l'impureté du sang, mais le tsits n'obtient pas l'agrément pour l'impureté du corps.
- נִטְמָא טוּמְאַת הַתְּהוֹם — הַצִּיץ מְרַצֶּה.S'il est devenu impur d'une toumat hatehom (« impureté de l'abîme » : impureté dont la source, un mort enfoui, n'était connue de personne), le tsits obtient l'agrément.
- גְּמָ׳ טַעְמָא דְּנִזְרַק וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע, אֲבָל נוֹדַע וְאַחַר כָּךְ נִזְרַק — לֹא מְרַצֶּה.Guemara : La raison pour laquelle le tsits obtient l'agrément est que le sang a été aspergé et qu'on l'a appris ensuite ; mais si on l'a appris et qu'il a été ensuite aspergé, il n'obtient pas l'agrément.
- וּרְמִינְהוּ: עַל מָה הַצִּיץ מְרַצֶּה? עַל הַדָּם וְעַל הַבָּשָׂר וְעַל הַחֵלֶב שֶׁנִּטְמָא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן, בֵּין בְּיָחִיד בֵּין בְּצִיבּוּר!Mais on oppose à cela la baraïta suivante : Pour quoi le tsits obtient-il l'agrément ? Pour le sang, pour la chair et pour la graisse devenus impurs, que ce soit par inadvertance ou délibérément, par contrainte ou de plein gré, pour un sacrifice individuel ou pour un sacrifice public ! Il semble donc qu'il obtienne l'agrément même si l'impureté était connue avant l'aspersion.
- אָמַר רָבִינָא: טוּמְאָתוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — הוּרְצָה. זְרִיקָתוֹ, בְּשׁוֹגֵג — הוּרְצָה, בְּמֵזִיד — לֹא הוּרְצָה.Ravina a dit : Il faut comprendre ainsi la baraïta : Son impureté, qu'elle soit survenue par inadvertance ou délibérément, le sacrifice est agréé. Son aspersion, si elle a été faite par inadvertance alors que la chair était impure, il est agréé ; délibérément, il n'est pas agréé.
- רַבִּי שֵׁילָא אָמַר: זְרִיקָתוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — הוּרְצָה. טוּמְאָתוֹ, בְּשׁוֹגֵג — הוּרְצָה, בְּמֵזִיד — לֹא הוּרְצָה.Rabbi Chila a dit : Son aspersion, qu'elle ait été faite par inadvertance ou délibérément, le sacrifice est agréé. Son impureté, si elle est survenue par inadvertance, il est agréé ; délibérément, il n'est pas agréé.
- אֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי: בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, הָכִי קָאָמַר: נִטְמָא בְּשׁוֹגֵג, וּזְרָקוֹ בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — הוּרְצָה.Quant à ce qui est enseigné dans la baraïta : « que ce soit par inadvertance ou délibérément », voici ce qu'elle veut dire : S'il est devenu impur par inadvertance et qu'on l'a aspergé, que ce soit par inadvertance ou délibérément, il est agréé.
- וְהָא דְּקָתָנֵי: דָּם שֶׁנִּזְרַק וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע, טַעְמָא דְּנִזְרַק וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע, אֲבָל נוֹדַע וְאַחַר כָּךְ נִזְרָק — לָא, הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ נוֹדַע וְאַחַר כָּךְ נִזְרַק.Et ce qui est enseigné dans la Michna : « du sang qui a été aspergé et dont on apprend ensuite », d'où l'on déduirait que la raison est qu'il a été aspergé et qu'on l'a appris ensuite, mais que si on l'a appris et qu'il a été ensuite aspergé, non, n'est pas à prendre ainsi : la règle est la même, même si on l'a appris et qu'il a été ensuite aspergé.
- וְהַאי דְּקָתָנֵי נִזְרַק וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע, מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמִתְנֵי סֵיפָא: נִטְמָא הַגּוּף אֵין הַצִּיץ מְרַצֶּה, דַּאֲפִילּוּ נִזְרַק וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע — לָא, קָתָנֵי רֵישָׁא נָמֵי: נִזְרַק וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע.Et si le Tanna enseigne « il a été aspergé et on l'a appris ensuite », c'est parce qu'il veut enseigner la fin de la Michna : « Si c'est le corps qui était devenu impur, le tsits n'obtient pas l'agrément », où même s'il a été aspergé et qu'on l'a appris ensuite, il n'obtient pas l'agrément ; c'est pourquoi il enseigne aussi au début : « il a été aspergé et on l'a appris ensuite ».
- נִטְמָא טוּמְאַת הַתְּהוֹם וְכוּ׳. בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: כֹּהֵן הַמְרַצֶּה בְּקׇרְבְּנוֹתֵיהֶן, הוּתְּרָה לוֹ טוּמְאַת הַתְּהוֹם, אוֹ לָא? מִי אָמְרִינַן כִּי גְּמִירִי טוּמְאַת הַתְּהוֹם — בִּבְעָלִים, בְּכֹהֵן — לָא גְּמִירִי, אוֹ דִילְמָא: בְּזִבְחָא גְּמִירִי, לָא שְׁנָא בְּכֹהֵן וְלָא שְׁנָא בִּבְעָלִים.« S'il est devenu impur d'une toumat hatehom », etc. Rami bar 'Hama a posé la question : Pour le Cohen qui obtient l'agrément de leurs sacrifices (ceux du nazir et de celui qui accomplit le Pessa'h), la toumat hatehom est-elle permise, ou non ? Disons-nous que lorsqu'on a reçu par tradition la règle de la toumat hatehom, c'était pour les propriétaires du sacrifice, mais que pour le Cohen, on ne l'a pas reçue ? Ou peut-être l'a-t-on reçue pour le sacrifice lui-même, sans différence entre le Cohen et les propriétaires ?
- אָמַר רָבָא: תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: לֹא אָמְרוּ טוּמְאַת הַתְּהוֹם אֶלָּא לְמֵת בִּלְבַד. מֵת לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי טוּמְאַת הַתְּהוֹם דְּשֶׁרֶץ?Rava a dit : Viens et entends une preuve, car Rabbi 'Hiya a enseigné : On n'a parlé de toumat hatehom que pour l'impureté d'un mort seulement. La mention d'un mort, que vient-elle exclure ? N'est-ce pas pour exclure la toumat hatehom d'un cheretz (reptile impur) ?
- וּבְמַאי עָסְקִינַן? אִי נֵימָא בִּבְעָלִים, וּבְמַאן — אִי בְּנָזִיר, מִי מַהֲנֵי בֵּיהּ? ״כִּי יָמוּת מֵת עָלָיו״ אָמַר רַחֲמָנָא.Et de quoi traitons-nous ? Si nous disons qu'il s'agit des propriétaires, de qui s'agit-il ? Si c'est d'un nazir, l'impureté d'un cheretz a-t-elle le moindre effet sur lui ? « Si un mort meurt auprès de lui » (Nombres 6, 9), a dit le Miséricordieux : seule l'impureté d'un mort interrompt son naziréat.
- אֶלָּא בְּעוֹשֵׂה פֶסַח. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵאֵי שֶׁרֶץ. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵאֵי שֶׁרֶץ, הַשְׁתָּא טוּמְאָה יְדוּעָה הוּתְּרָה לוֹ, טוּמְאַת הַתְּהוֹם לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!Mais alors, il s'agirait de celui qui accomplit le Pessa'h. Cela convient selon celui qui a dit qu'on n'égorge pas et qu'on n'asperge pas pour ceux qui sont impurs par un cheretz. Mais selon celui qui a dit qu'on égorge et qu'on asperge pour ceux qui sont impurs par un cheretz, puisqu'ils seront purs le soir pour le manger : maintenant qu'une impureté connue lui est permise, une toumat hatehom ne l'est-elle pas à plus forte raison ?!
- אֶלָּא לָאו — בְּכֹהֵן, וּשְׁמַע מִינַּהּ הוּתְּרָה לוֹ טוּמְאַת הַתְּהוֹם!N'est-ce donc pas qu'il s'agit d'un Cohen ? Déduis-en que la toumat hatehom lui est permise !
- אָמַר רַב יוֹסֵף: לֹא, לְעוֹלָם בִּבְעָלִים, וּבְפֶסַח. וּלְמַעוֹטֵי טוּמְאַת הַתְּהוֹם דְּזִיבָה.Rav Yossef a dit : Non. En réalité, il s'agit des propriétaires et du Pessa'h, et la limitation au mort vient exclure la toumat hatehom d'un écoulement de ziva (impureté du zav ou de la zava).
- וְטוּמְאַת תְּהוֹם דְּזִיבָה לֹא מְרַצֶּה? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם שֶׁשָּׁחֲטוּ וְזָרְקוּ עָלֶיהָEt le tsits n'obtiendrait pas l'agrément pour la toumat hatehom de ziva ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossé dit : Une chomérèt yom kenégèd yom (femme qui, ayant eu un écoulement en dehors de ses règles, doit observer un jour pur en regard de ce jour) pour laquelle on a égorgé et aspergé le Pessa'h
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