Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- דְּיִשְׂרָאֵל נָמֵי מִישְׁרֵא קָא שָׁרֵי! וְאִי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי — אֲפִילּוּ תּוֹךְ זְמַנּוֹ נָמֵי מִישְׁרֵא קָא שָׁרֵי בַּהֲנָאָה.Or, Rabbi Chimon, celui d'un Juif aussi, il le permet après Pessa'h, alors que notre Michna l'interdit ! Et si la Michna suit Rabbi Yossé le Galiléen, même pendant son temps d'interdiction, c'est-à-dire pendant Pessa'h, il permet aussi le 'hamets (aliment levé) en jouissance, alors que la Michna ne parle que de l'après-Pessa'h !
- אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְיָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה. מָה שְׂאוֹר דִּרְאִיָּיה — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. אַף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה אוֹכֵל, אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ.Rav A'ha bar Yaakov a dit : En réalité, c'est l'opinion de Rabbi Yehouda, et il déduit le levain de la consommation du levain de la vue : il tire les détails de l'interdit de manger du levain de ceux de l'interdit d'en voir. De même que pour le levain de la vue, il est écrit « il ne sera pas vu chez toi » (Exode 13, 7), ce qui signifie : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui d'autrui, c'est-à-dire des non-Juifs, et celui du Très-Haut (le levain consacré), de même pour le levain de la consommation : le tien, tu ne le manges pas, mais tu manges celui d'autrui et celui du Très-Haut.
- וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵא דַּאֲפִילּוּ בַּאֲכִילָה נָמֵי שְׁרֵי, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא דְּיִשְׂרָאֵל אָסוּר בַּהֲנָאָה — תְּנָא נָמֵי דְּגוֹי מוּתָּר בַּהֲנָאָה. וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵא דַּאֲפִילּוּ בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ מוּתָּר בַּהֲנָאָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא דְּיִשְׂרָאֵל לְאַחַר זְמַנּוֹ — תְּנָא נָמֵי דְּגוֹי לְאַחַר זְמַנּוֹ.Et en toute rigueur, il aurait fallu enseigner que même la consommation est permise pour le 'hamets d'un non-Juif, mais puisqu'il a enseigné que celui d'un Juif est interdit en jouissance, il a aussi enseigné que celui d'un non-Juif est permis en jouissance, alors que même sa consommation est permise. Et en toute rigueur, il aurait fallu enseigner que même pendant son temps, pendant Pessa'h, il est permis en jouissance, mais puisqu'il a enseigné le cas d'un Juif après son temps, il a aussi enseigné le cas d'un non-Juif après son temps. On ne peut donc rien déduire de la formulation de la Michna, qui suit bien Rabbi Yehouda.
- רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, קְנָסָא קָנֵיס, הוֹאִיל וְעָבַר עֲלֵיהּ בְּבַל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא.Rava a dit : En réalité, c'est l'opinion de Rabbi Chimon. Et s'il permet le 'hamets selon la Torah, il reste que Rabbi Chimon impose une amende au Juif puisqu'il a transgressé à son sujet « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé » : les Sages lui ont interdit d'en tirer profit.
- בִּשְׁלָמָא לְרָבָא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי: שֶׁל יִשְׂרָאֵל אָסוּר, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵרָאֶה״. אֶלָּא לְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, מִשּׁוּם ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!La Guemara remarque : Cela se comprend bien selon Rava ; c'est ce qui est enseigné dans la Michna : celui d'un Juif est interdit, parce qu'il est dit : « Il ne sera pas vu » (Exode 13, 7), car l'interdit est une amende pour la transgression de ce verset. Mais selon Rav A'ha bar Yaakov, pour qui l'interdit vient de la Torah selon Rabbi Yehouda, il aurait fallu citer « Il ne sera pas mangé de 'hamets » (Exode 13, 3) !
- מִי סָבְרַתְּ אַסֵּיפָא קָאֵי?! אַרֵישָׁא קָאֵי וְהָכִי קָאָמַר: חָמֵץ שֶׁל גּוֹי שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ״ — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. וְיָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה.La Guemara répond : Penses-tu que ce verset se rapporte à la fin de la Michna ? Il se rapporte au début, et voici ce qu'il veut dire : Le 'hamets d'un non-Juif sur lequel Pessa'h est passé est permis en jouissance, parce qu'il est dit : « Il ne sera pas vu chez toi » (Exode 13, 7) : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui d'autrui et celui du Très-Haut. Et il déduit le levain de la consommation du levain de la vue.
- וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ: דְּאִיתְּמַר, הָאוֹכֵל שְׂאוֹר שֶׁל גּוֹי שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח, לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, רָבָא אָמַר: לוֹקֶה, וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.Et ils suivent leur raisonnement, Rava et Rav A'ha bar Yaakov, car il a été dit par les Amoraïm : Au sujet de celui qui mange le levain d'un non-Juif sur lequel Pessa'h est passé, selon les paroles de Rabbi Yehouda, Rava a dit : Il reçoit les coups de fouet, car il a transgressé un interdit de la Torah, et Rav A'ha bar Yaakov a dit : Il ne reçoit pas les coups de fouet.
- רָבָא אָמַר: לוֹקֶה, לָא יָלֵיף רַבִּי יְהוּדָה שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה. וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, יָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה.Rava a dit : Il reçoit les coups de fouet, car Rabbi Yehouda ne déduit pas le levain de la consommation du levain de la vue. Et Rav A'ha bar Yaakov a dit : Il ne reçoit pas les coups de fouet, car Rabbi Yehouda déduit le levain de la consommation du levain de la vue.
- וַהֲדַר בֵּיהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב מֵהַהִיא, דְּתַנְיָא: הָאוֹכֵל חָמֵץ שֶׁל הֶקְדֵּשׁ בַּמּוֹעֵד — מָעַל. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: לֹא מָעַל.Et Rav A'ha bar Yaakov est revenu sur cela, car il a été enseigné dans une baraïta : Celui qui mange du 'hamets du hékdèch (bien consacré au Temple) pendant la fête de Pessa'h a commis une meïla (détournement d'un bien consacré). Et certains disent : Il n'a pas commis de meïla.
- מַאן יֵשׁ אוֹמְרִים? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין.Qui sont ces « certains disent » ? Rabbi Yo'hanan a dit : C'est Rabbi Ne'hounya ben HaKana, car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ne'hounya ben HaKana considérait Yom Kippour comme Chabbat en matière de paiements pour un dommage causé en transgressant le jour.
- מָה שַׁבָּת מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין, אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִתַּשְׁלוּמִין.De même qu'à Chabbat, il encourt la mort et est exempté du paiement (celui qui, par exemple, incendie une meule de son prochain encourt la lapidation et, ne recevant que la peine la plus lourde, ne paie pas), de même à Yom Kippour, il encourt la mort, celle du karèt (retranchement par le Ciel), et est exempté du paiement. Ainsi, celui qui mange du 'hamets à Pessa'h, passible de karèt, est exempté du paiement et donc de la meïla. Or les deux avis de la baraïta supposent que le 'hamets a une valeur, puisqu'il sera permis après Pessa'h : ils suivent donc Rabbi Chimon, et non Rabbi Yehouda.
- רַב יוֹסֵף אָמַר: בְּפוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים קָמִיפַּלְגִי.Rav Yossef a dit : Tous deux suivent Rabbi Yossé le Galiléen, pour qui le 'hamets est permis en jouissance même pendant Pessa'h, et ils divergent sur la question : rachète-t-on les choses consacrées pour les donner à manger aux chiens ?
- מַאן דְּאָמַר מָעַל, קָסָבַר: פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים. וּמַאן דְּאָמַר לֹא מָעַל, קָסָבַר: אֵין פּוֹדִין.Celui qui a dit : il a commis une meïla, pense : on rachète les choses consacrées pour les donner à manger aux chiens ; le 'hamets consacré a donc une valeur. Et celui qui a dit : il n'a pas commis de meïla, pense : on ne les rachète pas ; or un Juif ne peut pas manger ce 'hamets pendant Pessa'h, si bien qu'il n'a alors aucune valeur.
- רַב אַחָא בַּר רָבָא תְּנָא לָהּRav A'ha bar Rava enseignait
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