Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁהִשְׁוָה הַכָּתוּב הַקָּטָן כַּגָּדוֹל לִזְדוֹן שְׁבוּעָה וּלְאִיסָּר וּלְבַל יַחֵל, יָכוֹל יְהֵא חַיָּיב עַל הֶקְדֵּשׁוֹ קׇרְבָּן?Puisque nous avons trouvé que le verset a assimilé le mineur – celui qui approche de l'âge adulte – à l'adulte pour la transgression intentionnelle d'un serment, pour l'issar (le vœu par lequel on s'interdit une chose) et pour l'interdit « il ne profanera pas » sa parole, on pourrait penser qu'il sera passible d'un sacrifice pour l'usage profane de son bien consacré, s'il mange par exemple ce qu'il a lui-même consacré ?
- תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֶה הַדָּבָר״.C'est pourquoi le verset enseigne : « Voici la chose » (Nombres 30, 2) : c'est seulement pour les vœux que ce mineur est considéré comme un adulte, mais il n'est pas passible d'un sacrifice pour usage profane.
- קָתָנֵי מִיהַת לְאִיסָּר וּלְ״בַל יַחֵל״ חַיָּיב. אֵימָא: לְאִיסּוּר ״בַּל יַחֵל״.La Guemara (discussion des Amoraïm, Sages de l'époque de la Guemara) analyse cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : En tout cas, elle enseigne que pour l'issar et pour « il ne profanera pas », il est passible, ce qui appuie Rav Houna, selon qui ce mineur reçoit la flagellation. On réfute : Dis plutôt : pour l'interdit de « il ne profanera pas », c'est-à-dire un simple interdit, sans flagellation.
- אִיסּוּר ״בַּל יַחֵל״ — מָה נַפְשָׁךְ: אִי מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּאוֹרָיְיתָא — מִילְקָא נָמֵי לִילְקֵי, וְאִי מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ לָאו דְּאוֹרָיְיתָא — אִיסּוּר נָמֵי לֵיכָּא, לְאוֹתָן הַמּוּזְהָרִים עָלָיו.On demande : L'interdit de « il ne profanera pas » ? Quoi que tu penses, c'est difficile : si le statut du mineur averti proche de l'âge d'homme est de la Torah, qu'il reçoive aussi la flagellation ; et si le statut du mineur averti proche de l'âge d'homme n'est pas de la Torah, il n'y a pas non plus d'interdit ! On répond : l'interdit s'adresse non à lui, mais à ceux qui sont mis en garde à son sujet, afin de l'écarter de la chose interdite.
- שְׁמַע מִינַּהּ: קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת — בֵּית דִּין מְצוִּּוין עָלָיו לְהַפְרִישׁוֹ. הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּישׁ הוּא, וְאָכְלוּ אֲחֵרִים.On objecte : Déduis-en donc que si un mineur mange des nevélot (bêtes non abattues rituellement), le tribunal a l'obligation de l'en écarter ! Or ce point est discuté (Yevamot 114a). On répond : De quoi s'agit-il ici ? Du cas où lui a consacré l'aliment et où d'autres l'ont mangé : ceux-là reçoivent la flagellation, mais pas lui.
- הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: ״הִקְדִּישׁ הוּא וְאָכְלוּ אֲחֵרִים — לוֹקִין״, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: ״אֵין לוֹקִין״ — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִיתְּמַר: הִקְדִּישׁ הוּא וְאָכְלוּ אֲחֵרִים, רַב כָּהֲנָא אָמַר: אֵין לוֹקִין, רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַויְהוּ: לוֹקִין!Cela convient selon celui qui dit : « Si lui a consacré et que d'autres ont mangé, ils reçoivent la flagellation » ; mais selon celui qui dit : « Ils ne reçoivent pas la flagellation », que peut-on dire ? Car il a été dit par les Amoraïm : Si lui a consacré et que d'autres ont mangé, Rav Kahana dit : Ils ne reçoivent pas la flagellation ; Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich disent tous deux : Ils reçoivent la flagellation !
- מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.On revient donc à la première lecture : il s'agit d'un simple interdit, d'ordre rabbinique, et le verset cité dans la baraïta n'est qu'un simple appui (asmakhta) pour cette règle rabbinique.
- גּוּפָא: הִקְדִּישׁ וְאָכְלוּ אֲחֵרִים — רַב כָּהֲנָא אָמַר: אֵין לוֹקִין, רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לוֹקִין. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָר סָבַר: מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ מִדְּרַבָּנַן.Revenons au sujet lui-même : Si le mineur a consacré et que d'autres ont mangé, Rav Kahana dit : Ils ne reçoivent pas la flagellation ; Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich disent tous deux : Ils reçoivent la flagellation. Sur quoi divergent-ils ? L'un pense que le statut du mineur averti proche de l'âge d'homme est de la Torah (c'est pourquoi on est puni pour avoir mangé ce qu'il a consacré), et l'autre pense que le statut du mineur averti proche de l'âge d'homme est d'ordre rabbinique.
- מֵתִיב רַב יִרְמְיָה: יְתוֹמָה שֶׁנָּדְרָה — בַּעְלָהּ מֵפֵר לָהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּרַבָּנַן, אָתוּ נִשּׂוּאִין דְּרַבָּנַן וּמְבַטְּלִי נִדְרָא דְּרַבָּנַן; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּאוֹרָיְיתָא, אָתוּ נִשּׂוּאִין דְּרַבָּנַן וּמְבַטְּלִי נִדְרָא דְּאוֹרָיְיתָא?Rav Yirmeya a objecté d'une baraïta : Une orpheline mineure, mariée par sa mère ou ses frères, qui a fait un vœu : son mari le lui annule. Or ce mariage n'est valable que d'ordre rabbinique. Certes, si tu dis que le statut du mineur averti proche de l'âge d'homme est d'ordre rabbinique, un mariage d'ordre rabbinique vient annuler un vœu d'ordre rabbinique ; mais si tu dis qu'il est de la Torah, un mariage d'ordre rabbinique viendrait-il annuler un vœu de la Torah ?
- אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעְלָהּ מֵפֵר לָהּ מִמָּה נַפְשָׁךְ, אִי דְּרַבָּנַן — דְּרַבָּנַן הוּא, אִי דְּאוֹרָיְיתָא — קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא, וְאֵין בֵּית דִּין מְצוִּּוין עָלָיו לְהַפְרִישׁוֹ.Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Son mari le lui annule quoi que tu penses : si son vœu est d'ordre rabbinique, il est d'ordre rabbinique comme le mariage ; si son vœu est de la Torah, c'est le cas d'un mineur qui mange des nevélot, et le tribunal n'a pas l'obligation de l'en écarter ; peu importe donc que l'annulation soit sans effet.
- וְהָא כִּי גָדְלָה אָכְלָה בַּהֲפָרָה קַמַּיְיתָא!On objecte : Mais lorsqu'elle aura grandi, elle mangera la chose qu'elle s'est interdite en se fondant sur la première annulation, qui n'était pas valable ; or à ce moment, elle sera adulte !
- אָמַר רַבָּה בַּר לֵיוַאי: בַּעְלָהּ מֵפֵר לָהּ כׇּל שָׁעָה וְשָׁעָה, וְהוּא שֶׁבָּעַל.Rabba bar Livaï a dit : Son mari le lui annule à chaque instant, même une fois qu'elle est devenue adulte, à condition qu'il ait eu des relations conjugales avec elle après qu'elle a grandi, ce qui rend le mariage valable selon la Torah.
- וְהָא אֵין בַּעַל מֵפֵר בְּקוֹדְמִין, כִּדְרַב פִּינְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כׇּל הַנּוֹדֶרֶת — עַל דַּעַת בַּעְלָהּ הִיא נוֹדֶרֶת.On objecte : Mais le mari n'annule pas les vœux antérieurs au mariage, or son vœu de mineure a précédé ce mariage de la Torah ! On répond : Il peut l'annuler selon l'enseignement de Rav Pin'has au nom de Rava, car Rav Pin'has a dit au nom de Rava : Toute femme qui fait un vœu le fait en s'en remettant à l'avis de son mari.
- אָמַר אַבָּיֵי: תָּא שְׁמַע, קָטָן שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: עַד שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹנַת נְדָרִים — אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, מִשֶּׁבָּא לְעוֹנַת נְדָרִים — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.Abayé a dit : Viens et entends une preuve (Michna Teroumot 1, 3) : Un mineur qui n'a pas produit deux poils : Rabbi Yehouda dit : Sa terouma (prélèvement donné au Cohen) n'est pas une terouma. Rabbi Yossé dit : Tant qu'il n'est pas arrivé à l'âge des vœux, sa terouma n'est pas une terouma ; dès qu'il est arrivé à l'âge des vœux, sa terouma est une terouma.
- סַבְרוּהָ, קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מוּפְלָא סָמוּךְ לָאִישׁ דְּאוֹרָיְיתָא — אָתֵי גַּבְרָא דְּאוֹרָיְיתָא וּמְתַקֵּן טִבְלָא דְּאוֹרָיְיתָא, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן — אָתֵי גַּבְרָא דְּרַבָּנַן וּמְתַקֵּן טִבְלָא דְּאוֹרָיְיתָא? לָא, קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן.Ils ont supposé que Rabbi Yossé pense que la terouma de nos jours est de la Torah. Certes, si tu dis que le statut du mineur averti proche de l'âge d'homme est de la Torah, un homme selon la Torah vient rectifier un tével (produit non prélevé) interdit par la Torah ; mais si tu dis que ce statut est d'ordre rabbinique, un homme d'ordre rabbinique viendrait-il rectifier un tével interdit par la Torah ? On réfute : Non, Rabbi Yossé pense que la terouma de nos jours est d'ordre rabbinique.
- וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן? וְהָתַנְיָא בְּסֵדֶר עוֹלָם: ״אֲשֶׁר יָרְשׁוּ אֲבוֹתֶיךָ וִירִשְׁתָּהּ״,Rabbi Yossé pense-t-il donc que la terouma de nos jours est d'ordre rabbinique ? Mais il a été enseigné dans le Seder Olam : « Que tes pères ont possédé, et tu la posséderas » (Deutéronome 30, 5) :
- יְרוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה — יֵשׁ לָהֶן, שְׁלִישִׁית — אֵין לָהֶן.il en ressort qu'une première et une deuxième possession de la terre leur sont reconnues – celle de Yehochoua et celle d'Ezra, la sainteté de la terre ayant cessé à l'exil de Babylone – mais une troisième, ils n'en ont pas : il ne sera jamais nécessaire de la sanctifier une troisième fois, car la deuxième sanctification est définitive.
- וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאן תְּנָא סֵדֶר עוֹלָם? רַבִּי יוֹסֵי.Et Rabbi Yo'hanan a dit : Qui est le Tanna (Sage de l'époque de la Michna) du Seder Olam ? Rabbi Yossé. Il devrait donc tenir que la terouma de nos jours est de la Torah !
- רַבִּי יוֹסֵי תָּנֵי לַהּ, וְלָא סָבַר לַהּ. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּתַנְיָא: עִיסָּה שֶׁנִּדְמְעָה, אוֹ שֶׁנִּתְחַמְּצָה בִּשְׂאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה —On répond : Rabbi Yossé l'a enseigné mais n'est pas de cet avis. C'est aussi plus logique, car il a été enseigné dans une baraïta : Une pâte qui est devenue un mélange de 'houlin (produit profane) et de terouma, ou qui a levé avec du levain de terouma –
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