Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קוֹרֵא שֵׁם, וְאֵין צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ. מַאי לָאו, לְמַאן דְּאָמַר סְפֵקוֹ טוֹבֵל, קָסָבַר: אִית לֵיהּ טוֹבַת הֲנָאָה, וְכֵיוָן דְּאִית לֵיהּ טוֹבַת הֲנָאָה — לָא מַהְנְיָא.Et les 'Hakhamim disent : On désigne par son nom la dîme du pauvre, mais on n'a pas besoin de la prélever pour la donner, car le pauvre doit apporter la preuve de son droit. Rav Yossef propose : N'est-ce pas que, selon celui qui dit que le doute à son sujet rend le produit tével (non dîmé, interdit à la consommation), il pense que le propriétaire a la tovat hanaa (droit de choisir le bénéficiaire) ; et puisqu'il a la tovat hanaa, ce n'est d'aucune utilité pour celle qui a fait vœu de ne pas profiter des gens, car elle recevrait un profit du propriétaire ?
- וּלְמַאן דְּאָמַר [אֵינוֹ] קוֹרֵא שֵׁם, קָסָבַר: סְפֵקוֹ אֵינוֹ טוֹבֵל, וְכׇל שֶׁסְּפֵקוֹ אֵינוֹ טוֹבֵל — לֵית לֵיהּ טוֹבַת הֲנָאָה, וּשְׁרֵי לֵיהּ לְאִיתְהֲנוֹיֵי.Et selon celui qui dit qu'on [ne] désigne [pas] le nom, il pense que le doute à son sujet ne rend pas le produit tével. Et tout ce dont le doute ne rend pas tével, il n'en a pas la tovat hanaa, et il lui est permis d'en profiter, puisqu'elle ne le reçoit de personne.
- אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא סְפֵקוֹ טוֹבֵל, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן בְּהָא קָמִיפַּלְגִי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: לֹא נֶחְשְׁדוּ עַמֵּי הָאָרֶץ עַל מַעְשַׂר עָנִי. כֵּיוָן דְּאִילּוּ מַפְקַר נִכְסֵיהּ וְהָוֵי עָנִי וְשָׁקֵל לֵיהּ הוּא — לֵית לֵיהּ פְּסֵידָא.Abayé lui a dit : La preuve n'est pas décisive, car il se peut que, selon tout le monde, le doute à son sujet rende tével, et que Rabbi Eliézer et les Rabbanan divergent sur ceci : Rabbi Eliézer pense que les amei haarets (ignorants peu scrupuleux pour les dîmes) ne sont pas suspects pour la dîme du pauvre. Car s'il déclarait ses biens sans propriétaire, devenait pauvre et la prenait lui-même, il n'aurait aucune perte ; on présume donc qu'il l'a prélevée.
- וְרַבָּנַן סָבְרִי: נִכְסֵיהּ לָא מַפְקַר אִינִישׁ, דְּמִירְתַת דִּלְמָא זָכֵי בְּהוּ אִינִישׁ אַחֲרִינָא. הִלְכָּךְ — נֶחְשְׁדוּ.Et les Rabbanan pensent : Un homme ne déclare pas ses biens sans propriétaire, car il craint que peut-être un autre homme ne les acquière. C'est pourquoi ils sont suspects à cet égard. Il n'y a donc pas encore d'explication au fait que la baraïta permette la dîme du pauvre.
- רָבָא אוֹמֵר: כָּאן בְּמַעְשַׂר עָנִי הַמִּתְחַלֵּק בְּתוֹךְ הַבַּיִת, דִּכְתִיבָא בֵּיהּ נְתִינָה: ״וְנָתַתָּה לַלֵּוִי לַגֵּר וְגוֹ׳״ — מִשּׁוּם הָכִי אָסוּר לֵיהּ לְאִיתְהֲנוֹיֵי.Rava dit : On peut résoudre la contradiction sans recourir à une divergence : Ici, la Michna parle de la dîme du pauvre qui est distribuée à la maison, au sujet de laquelle est écrit le don : « Et tu donneras au Lévi (lévite), à l'étranger, etc. » (Deutéronome 26, 12) ; le propriétaire peut donc la donner à qui il veut, et c'est pourquoi il lui est interdit d'en profiter.
- כָּאן בְּמַעְשַׂר עָנִי הַמִּתְחַלֵּק בְּתוֹךְ הַגֳּרָנוֹת. כֵּיוָן דִּכְתִיב בֵּיהּ ״וְהִנַּחְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ״, שְׁרֵי לֵיהּ לְאִיתְהֲנוֹיֵי.Là, la baraïta parle de la dîme du pauvre qui est distribuée dans les aires de battage. Puisqu'il est écrit à son sujet : « Et tu la déposeras dans tes portes » (Deutéronome 14, 28), le propriétaire ne peut la réserver à personne, et il lui est permis d'en profiter.
- כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם נֶהֱנִין לִי יִטְּלוּ כּוּ׳. אַלְמָא טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן.« Que des Cohanim (prêtres) et des Léviim (lévites) profitent de moi » soit konam : ils prendront malgré lui, etc. Il en ressort que la tovat hanaa n'est pas un bien monétaire.
- אֵימָא סֵיפָא: ״כֹּהֲנִים אֵלּוּ וּלְוִיִּם אֵלּוּ נֶהֱנִין לִי״ — יִטְּלוּ אֲחֵרִים, אֲבָל לְהָנֵי — לָא. אַלְמָא טוֹבַת הֲנָאָה מָמוֹן!Cite la fin : « Ces Cohanim-ci et ces Léviim-ci ne profitent pas de moi » : d'autres prendront, mais ceux-ci non. Il en ressort que la tovat hanaa est un bien monétaire !
- אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי, וְהָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: הַגּוֹנֵב טִבְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וַאֲכָלוֹ — מְשַׁלֵּם לוֹ דְּמֵי טִבְלוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי חוּלִּין שֶׁבּוֹ. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי,Rav Hochaya a dit : Ce n'est pas difficile : celle-ci suit Rabbi Yehouda HaNassi, et celle-là Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda. Car il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Celui qui vole le tével de son prochain et le mange lui paie la valeur de son tével, c'est-à-dire la valeur entière : ce sont les paroles de Rabbi. Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il ne paie que la valeur de la partie profane qu'il contient. N'est-ce pas sur ceci qu'ils divergent :
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