Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִם הָיוּ עָלִין שֶׁלָּהֶן שְׁחוֹרִין — אֲסוּרִין, הוֹרִיקוּ — מוּתָּרִין. וְכִי שְׁחוֹרִין אַמַּאי אֲסוּרִין? לֵימָא: הֶיתֵּר שֶׁבָּהֶן לְהֵיכָן הָלַךְ? אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ עַל עִיקָּר קָתָנֵי? אַתּוֹסֶפֶת קָתָנֵי אֲסוּרִין. אִי הָכִי, מַאי אֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר? דְּתַנְיָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַגָּדֵל בְּחִיּוּב — חַיָּיב, הַגָּדֵל בִּפְטוּר — פָּטוּר. תַּנָּא קַמָּא נָמֵי הָכִי אָמַר!si leurs feuilles étaient noires, ces oignons sont interdits ; si elles ont verdi, ils sont permis. Et si elles sont noires, pourquoi sont-ils interdits ? Disons ici aussi : la part permise qui est en eux, c'est-à-dire l'oignon d'origine, où est-elle allée ? Rav 'Hisda lui répondit, à Rabba : Penses-tu que la Michna enseigne cela au sujet de la partie principale, l'oignon d'origine ? C'est au sujet de l'excroissance, les feuilles nouvelles, qu'elle enseigne qu'elles sont interdites. La Guemara demande : S'il en est ainsi, qu'est venu dire Rabban Chimon ben Gamliel ? Car il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Rabban Chimon ben Gamliel dit : Ce qui pousse en période d'obligation est soumis à l'obligation et a le statut de produit de la septième année, ce qui pousse en période d'exemption est exempté. Or selon ton explication, le premier Tanna (Sage de l'époque de la Michna) dit lui aussi la même chose !
- כּוּלָּהּ מַתְנִיתִין רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל קָתָנֵי לַהּ. וְעַד כָּאן לָא שָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּלָא קָא טָרַח, אֲבָל הֵיכָא דְּקָא טָרַח — בָּטֵיל בְּרוּבָּא.La Guemara répond : Toute cette Michna, c'est Rabban Chimon ben Gamliel qui l'enseigne ; il n'est donc pas en désaccord avec le premier Tanna, il se répète. Et cela ne contredit pas Rabba, car tu n'as entendu Rabban Chimon ben Gamliel affirmer que la partie d'origine n'est pas annulée que lorsque l'on ne s'est pas donné de peine, les feuilles ayant poussé d'elles-mêmes. Mais là où l'on s'est donné de la peine, par exemple en plantant, l'interdit de la partie d'origine est annulé dans la majorité.
- וְכֹל הֵיכָא דְּקָא טָרַח בָּטֵיל בְּרוּבָּא? וַהֲרֵי לִיטְרָא מַעֲשֵׂר טֶבֶל, דְּקָטָרַח, וְקָתָנֵי: וְאוֹתָהּ לִיטְרָא מְעַשֵּׂר עָלָיו מִמָּקוֹם אַחֵר לְפִי חֶשְׁבּוֹן! שָׁאנֵי גַּבֵּי מַעֲשֵׂר, דְּאָמַר קְרָא ״עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר וְגוֹ׳״, וְהֶיתֵּירָא — זָרְעִי אִינָשֵׁי, אִיסּוּרָא — לָא זָרְעִי אִינָשֵׁי.La Guemara objecte : Et partout où l'on se donne de la peine, y a-t-il annulation dans la majorité ? Or voici le cas d'une litra (mesure de poids) de maasser (dîme) tével (dont les prélèvements n'ont pas été effectués) que l'on a semée, où l'on s'est donné de la peine, et on enseigne : Et cette litra, on prélève pour elle la dîme à partir d'un autre endroit, proportionnellement ! Son interdit n'est donc pas annulé par la pousse. La Guemara répond : C'est différent au sujet de la dîme, car le verset dit : « Tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence, etc. » (Deutéronome 14, 22), ce qui vise ce que l'on sème habituellement : le permis, les gens le sèment ; l'interdit, les gens ne le sèment pas. Celui qui a semé du produit non prélevé a donc été sanctionné, et la dîme due n'est pas annulée par la majorité.
- גּוּפָא, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא תִּירְתָּאָה אָמַר רַבִּי יַנַּאי: בָּצָל שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנְּטָעוֹ, וְרַבּוּ גִּידּוּלָיו עַל עִיקָּרוֹ — מוּתָּר. לְמֵימְרָא דְּגִידּוּלֵיRevenons au sujet lui-même. Rabbi 'Hanina Tirtaa a dit, au nom de Rabbi Yannaï : Un oignon de terouma (prélèvement donné au Cohen) que l'on a planté, et dont les pousses ont dépassé la partie d'origine, est permis. La Guemara demande : Cela revient-il à dire que des pousses
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