Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אָמְרִי: מַעֲשֵׂר, דִּיגּוּן הוּא דְּקָא גָרֵים לֵיהּ.Ils disent : Pour la dîme, ce n'est pas le sol qui entraîne l'obligation : c'est la mise en tas qui l'entraîne, car ce n'est qu'à ce moment que l'on est tenu de dîmer. Son annulation ne se fait donc pas par le moyen du sol.
- מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: ״קֻוֽנָּם פֵּירוֹת הָאֵלּוּ עָלַי״, ״קֻוֽנָּם הֵן עַל פִּי״, ״קֻוֽנָּם הֵן לְפִי״ — אָסוּר בְּחִילּוּפֵיהֶן וּבְגִידּוּלֵיהֶן. ״שֶׁאֲנִי אוֹכֵל״, וְ״שֶׁאֲנִי טוֹעֵם״ — מוּתָּר בְּחִילּוּפֵיהֶן וּבְגִידּוּלֵיהֶן בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה — אֲפִילּוּ גִּידּוּלֵי גִידּוּלִין אֲסוּרִין.Rami bar 'Hama a objecté à l'opinion de Rabbi Yannaï, à partir de la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) : « Konam (formule de vœu rendant une chose interdite comme une offrande) sont ces fruits pour moi », « Konam sont-ils sur ma bouche », « Konam sont-ils pour ma bouche » : il est interdit de profiter des fruits, de ce qu'on a reçu en échange et de ce qui en a poussé. « Que je mange » et « que je goûte », c'est-à-dire s'il a dit qu'ils lui sont konam de sorte qu'il ne les mangera ni ne les goûtera : il lui est permis de profiter de ce qu'on a reçu en échange et de ce qui en a poussé, pour une chose dont la semence disparaît ; mais pour une chose dont la semence ne disparaît pas, même les excroissances des excroissances sont interdites. Il apparaît donc que les excroissances permises n'annulent pas l'interdit.
- אָמַר רַבִּי אַבָּא: שָׁאנֵי קוֹנָמוֹת, הוֹאִיל וְאִי בָּעֵי מִתְּשִׁיל עֲלַיְיהוּ — הָווּ לְהוּ כְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְאֵין בָּטֵיל בָּרוֹב.Rabbi Abba a dit : Les konamot sont différents : puisque, s'il le veut, il peut en demander l'annulation à un Sage, ils sont comme une chose qui a un moyen de devenir permise, et elle n'est pas annulée dans la majorité.
- וַהֲרֵי תְּרוּמָה, דְּאִי בָּעֵי מִיתְּשִׁיל עֲלַהּ, וּבָטְלִי בְּרוֹב. דִּתְנַן: סְאָה תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה חוּלִּין — תֵּרָקֵב. הָא לְמֵאָה — תַּעֲלֶה! אָמְרִי: בִּתְרוּמָה בְּיַד כֹּהֵן עָסְקִינַן, דְּלָא מָצֵי מִיתְּשִׁיל עֲלַהּ.Mais voici la terouma (prélèvement donné au Cohen), dont, s'il le veut, il peut demander l'annulation, et qui est pourtant annulée dans la majorité, comme nous avons appris dans la Michna (Teroumot 5, 1) : Un séa de terouma impure tombé dans moins de cent séa de 'houlin (produit profane) : qu'il pourrisse, car le mélange entier est interdit. On en déduit que dans cent, il est annulé ! Ils disent : Nous traitons d'une terouma en possession du Cohen (prêtre), dont on ne peut pas demander l'annulation.
- אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אִם הָיְתָה טְהוֹרָה תִּמָּכֵר לְכֹהֵן! אֶלָּא בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁנָּפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן עָסְקִינַן.S'il en est ainsi, cite la fin de cette Michna : Si elle était pure, qu'elle soit vendue à un Cohen ! Cela indique qu'elle n'est pas encore en possession d'un Cohen. Mais plutôt, nous traitons d'un Israélite à qui elle est échue de la maison du père de sa mère, un Cohen ; n'ayant pas lui-même prélevé cette terouma, il ne peut en demander l'annulation.
- [וְהָא] קָתָנֵי סֵיפָא: תִּימָּכֵר לְכֹהֵן חוּץ מִדְּמֵי אוֹתָהּ סְאָה?[Mais voici qu'] il est enseigné à la fin : Qu'elle soit vendue à un Cohen, sauf la valeur de ce séa ? Or, si cet héritier est propriétaire de la terouma, pourquoi ne pourrait-il pas en percevoir aussi la valeur ?
- אֶלָּא אֵימָא: בִּשְׁלָמָא קוּנָּמוֹת — מִצְוָה לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהֶן, מִשּׁוּם דְּרַבִּי נָתָן. דְּאָמַר רַבִּי נָתָן: כׇּל הַנּוֹדֵר — כְּאִילּוּ בָּנָה בָּמָה, וְהַמְקַיְּימוֹ — כְּאִילּוּ מַקְטִיר עָלֶיהָ. תְּרוּמָה מַאי מִצְוָה לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלַהּ?Mais plutôt, dis : Je comprends pour les konamot, il y a une mitsva d'en demander l'annulation, à cause de ce qu'a dit Rabbi Natan, car Rabbi Natan a dit : Quiconque fait un vœu, c'est comme s'il avait construit un autel privé, hors du Temple, et celui qui l'accomplit, c'est comme s'il y faisait brûler une offrande. Mais pour la terouma, quelle mitsva y a-t-il d'en demander l'annulation ? Les objets de konamot sont donc comme des choses pouvant devenir permises, et la terouma non.
- גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לִיטְרָא בְּצָלִים שֶׁתִּיקְּנָהּ וּזְרָעָהּ — מִתְעַשֶּׂרֶת לְפִי כוּלָּהּ. יָתֵיב רַבָּה וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: מַאן צָאֵית לָךְ וּלְרַבִּי יוֹחָנָן רַבָּךְ! הֶיתֵּר שֶׁבָּהֶן לְהֵיכָן הָלַךְ? אֲמַר לֵיהּ: מִי לָא תְּנַן דִּכְווֹתַהּ: בְּצָלִים שֶׁיָּרְדוּ עֲלֵיהֶם גְּשָׁמִים וְצִימְּחוּ,Revenons au sujet même. Rabbi Yo'hanan a dit : Une litra (mesure de poids) d'oignons qu'on a mise en règle en la dîmant et qu'on a semée est dîmée selon la totalité de la récolte. Rabba était assis et énonçait cet enseignement. Rav 'Hisda lui a dit : Qui t'écoute, toi et Rabbi Yo'hanan ton maître ? La part permise qu'il y a en eux, où est-elle allée ? La litra d'origine, déjà dîmée, devrait être déduite de la récolte à dîmer. Il lui a dit : N'avons-nous pas appris de semblable dans la Michna (Chevi'it 6, 3) : Des oignons sur lesquels la pluie est tombée et qui ont germé,
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