Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- הַמְנַכֵּשׁ עִם הַכּוּתִי בַּחֲסִיּוֹת — אוֹכֵל מֵהֶן אֲכִילַת עֲרַאי, וּמְעַשְּׂרָן וַדַּאי.Celui qui sarcle avec le Kouti (Samaritain) dans des 'hassayot (plantes potagères, énumérées plus loin) en mange un repas occasionnel sans prélever, comme pour tout produit non prélevé, et il les dîme comme produit certain, et non comme demaï (produit au prélèvement douteux), car on présume que le Kouti ne les a pas dîmées.
- רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אִם יִשְׂרָאֵל חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית, לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית — מוּתָּר. לְמֵימְרָא דְּגִידּוּלֵי הֶיתֵּר מַעֲלִין אֶת הָאִיסּוּר, וְדִלְמָא בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה? הָא תַּנְיָא: אֵלּוּ הֵן חֲסִיּוֹת — כְּגוֹן הַלּוּף הַשּׁוּם וְהַבְּצָלִים.Rabbi Chimon ben Elazar dit : Si un Israélite est suspect quant à l'observance de la septième année (Chemita), à l'issue de la septième, il est permis de sarcler avec lui et d'en manger. Faut-il en déduire que les excroissances permises de la huitième année annulent l'interdit ? Mais peut-être s'agit-il d'une chose dont la semence disparaît ? Non, car n'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Voici ce que sont les 'hassayot : par exemple le louf (arum), l'ail et les oignons, dont la semence ne disparaît pas.
- וְדִלְמָא בִּמְדוּכָּנִין? ״חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית״ קָתָנֵי. וְדִלְמָא בְּתַעֲרוֹבֶת? הַמְנַכֵּשׁ קָתָנֵי.Mais peut-être s'agit-il de plantes pilées ? Non, car il est enseigné : « suspect quant à la septième », et un suspect ne se donnerait pas la peine de les piler pour lever l'interdit. Mais peut-être s'agit-il d'un mélange avec des 'hassayot permises ? Non, car il est enseigné : « celui qui sarcle », ce qui indique qu'il mange au fur et à mesure qu'il sarcle, sans possibilité de mélange.
- לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וּדְרַבִּי יוֹנָתָן! אָמַר רַבִּי יִצְחָק: שַׁנְיָא שְׁבִיעִית, הוֹאִיל וְאִיסּוּרָהּ עַל יְדֵי קַרְקַע — בְּטִילָתָהּ נָמֵי עַל יְדֵי קַרְקַע.Disons alors que ce sera une teyouvta (réfutation définitive) de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi Yonatan, qui ont dit que les excroissances permises n'annulent pas l'interdit de l'orla et du mélange de la vigne ! Rabbi Its'hak a dit : La septième est différente : puisque son interdit vient par le moyen du sol, son annulation aussi se fait par le moyen du sol.
- הֲרֵי מַעֲשֵׂר, דְּאִיסּוּרוֹ עַל יְדֵי קַרְקַע, וְאֵין בְּטִילָתוֹ עַל יְדֵי קַרְקַע. דְּתַנְיָא: לִיטְרָא מַעֲשֵׂר טֶבֶל שֶׁזְּרָעָהּ בַּקַּרְקַע וְהִשְׁבִּיחָה, וַהֲרֵי הִיא כְּעֶשֶׂר לִיטְרִין — חַיֶּיבֶת בְּמַעֲשֵׂר וּבִשְׁבִיעִית. וְאוֹתָהּ לִיטְרָא, מְעַשֵּׂר עָלֶיהָ מִמָּקוֹם אַחֵר לְפִי חֶשְׁבּוֹן!Mais voici la dîme, dont l'interdit vient par le moyen du sol, et dont l'annulation ne se fait pas par le moyen du sol, comme il a été enseigné dans une baraïta : Une litra (mesure de poids) de dîme première encore tével (dont la terouma de la dîme n'a pas été prélevée), qu'on a semée dans le sol, qui a crû et qui équivaut désormais à dix litra, est soumise à la dîme et aux règles de la septième année. Et pour cette litra d'origine, on prélève à partir d'un autre endroit, selon le calcul de ce qu'il fallait en prélever. Il apparaît donc que la croissance dans le sol n'annule pas son interdit.
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