Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וּתְיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!Et c'est une réfutation (teyouvta, réfutation définitive) de l'opinion de Rav Yehouda ! Car celui-ci interdit de faire aujourd'hui ce qui deviendrait une transgression si la condition se réalisait plus tard.
- כִּי קָתָנֵי, דְּאִי אִיתְהֲנִי הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל דְּבָרוֹ״.La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) répond : quand la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) enseigne cela, elle ne veut pas dire que cette femme pouvait en profiter a priori, mais que si elle en a tiré profit malgré tout, elle tombe sous l'interdit de : « il ne profanera pas sa parole » (Nombres 30, 3).
- תְּנַן: ״שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד הֶחָג אִם תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ עַד הַפֶּסַח״, הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָתוֹ עַד הֶחָג, וּמוּתֶּרֶת לֵילֵךְ אַחַר הַפֶּסַח.Nous avons appris (dans la Michna, plus loin, 57b) que si le mari a dit à sa femme : « Que tu aies du profit de moi soit interdit jusqu'à la fête de Souccot si tu vas chez ton père d'ici à Pessa'h », alors, si elle y est allée avant Pessa'h, il lui est interdit de tirer profit de lui jusqu'à la fête de Souccot, car le vœu a pris effet, et il lui est permis d'y aller après Pessa'h.
- הָלְכָה — אֲסוּרָה, לֹא הָלְכָה — לָא.La Guemara en déduit : si elle y est allée avant Pessa'h, cela lui est interdit ; si elle n'y est pas allée, non : elle peut en profiter sans crainte qu'elle n'y aille ensuite. Ce qui contredit Rav Yehouda.
- אָמַר רָבָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לֹא הָלְכָה אֲסוּרָה. הָלְכָה — אֲסוּרָה וְלוֹקָה, לֹא הָלְכָה — אֲסוּרָה בְּעָלְמָא.Rava a dit : il en va de même même si elle n'y est pas allée : cela lui est interdit. La différence est la suivante : si elle y est allée, cela lui est interdit et elle est passible de flagellation si elle en profite ; si elle n'y est pas allée, cela lui est simplement interdit, de crainte qu'elle n'y aille encore avant Pessa'h.
- מֵיתִיבִי: ״כִּכָּר זוֹ עָלַי הַיּוֹם אִם אֵלֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי לְמָחָר״, אָכַל — הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יֵלֵךְ״!On a objecté à Rav Yehouda à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : si quelqu'un a dit : « Ce pain m'est interdit aujourd'hui si je vais à tel endroit demain », alors, s'il l'a mangé aujourd'hui, il est soumis à l'interdit : « il n'ira pas » demain. Il semble donc qu'il puisse le manger aujourd'hui, sans crainte qu'il n'y aille demain !
- מִי קָתָנֵי ״אוֹכֵל״? ״אָכַל״ קָתָנֵי, דְּכִי אֲכַל הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יֵלֵךְ״.La Guemara répond : enseigne-t-elle « il mange », a priori ? C'est « il a mangé » qu'elle enseigne, a posteriori : une fois qu'il a mangé, il est soumis à l'interdit : « il n'ira pas ».
- הָלַךְ — הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל״ דְּבָרוֹ. מְהַלֵּךְ — לָא. וְקַשְׁיָא לְרַב יְהוּדָה!La baraïta poursuit : s'il y est allé le lendemain, il tombe sous « il ne profanera pas sa parole ». La Guemara en déduit : si elle ne parle que du cas où il est déjà allé, c'est que « il y va » a priori, non : il lui est donc permis de manger le pain, mais non d'y aller ensuite. Et c'est une difficulté pour Rav Yehouda !
- אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הוּא הַדִּין דְּלִיתְנֵי ״מְהַלֵּךְ״. אַיְּידֵי דְּקָתָנֵי רֵישָׁא ״אָכַל״, דְּלָא מִיתְנֵי לֵיהּ ״אוֹכֵל״ — תָּנֵי סֵיפָא ״הָלַךְ״.La Guemara répond : Rav Yehouda te dira : il en va de même, elle aurait pu enseigner « il y va ». Mais comme le début enseigne « il a mangé », puisqu'on ne pouvait pas y enseigner « il mange » (selon Rav Yehouda, c'est interdit a priori), la fin enseigne de même « il y est allé », pour garder un style uniforme.
- הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי מְשַׁמְּשֵׁךְ״, הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל דְּבָרוֹ״. וְהָא מִשְׁתַּעְבַּד לָהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא, דִּכְתִיב: ״שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע״!La Michna a enseigné : celui qui dit à sa femme : « Konam (formule de vœu d'interdiction) que je m'unisse à toi », s'il transgresse, il tombe sous « il ne profanera pas sa parole ». La Guemara demande : mais il lui est tenu par la Torah de s'unir à elle, comme il est écrit : « Sa nourriture, son vêtement et son temps conjugal, il ne les diminuera pas » (Exode 21, 10) !
- בְּאוֹמֵר ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישֵׁךְ עָלַי״, וְהָא לָא קָא נִיחָא לֵיהּ בְּתַשְׁמִישׁ.La Guemara répond : il s'agit du cas où il dit : « Le plaisir de m'unir à toi m'est interdit » ; or, il ne tient pas à cette union : n'étant pas tenu d'éprouver ce plaisir, il peut se l'interdire, et le vœu prend effet.
- דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״תַּשְׁמִישִׁי עָלֶיךָ״ — כּוֹפִין אוֹתָהּ וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ, דְּשַׁעְבּוֹדֵי מְשׁוּעְבֶּדֶת לֵיהּ. ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישְׁךָ עָלַי״ — אָסוּר, שֶׁאֵין מַאֲכִילִין לוֹ לְאָדָם דָּבָר הָאָסוּר לוֹ.Car Rav Kahana a dit : si une femme dit à son mari : « Mon union t'est interdite », on la contraint et elle s'unit à lui, car elle lui est tenue par le devoir conjugal. Mais si elle dit : « Le plaisir de m'unir à toi m'est interdit », c'est interdit, car on ne fait pas manger à un homme ce qui lui est interdit.
- מַתְנִי׳ שְׁבוּעָה שֶׁאֵינִי יָשֵׁן, שֶׁאֵינִי מְדַבֵּר, שֶׁאֵינִי מְהַלֵּךְ — אָסוּר. קׇרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ, הָא קׇרְבָּן שֶׁאוֹכַל לָךְ, לֹא קׇרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ — מוּתָּר.Michna : Si quelqu'un dit : « Chevoua (serment) que je ne dormirai pas », « que je ne parlerai pas », « que je ne marcherai pas », cela lui est interdit. S'il dit : « Korban (offrande) : je ne mangerai pas de ce qui est à toi », ou : « Ha korban (par l'offrande !) que je mangerai de ce qui est à toi », ou : « Pas korban ce que je ne mangerai pas de ce qui est à toi », c'est permis.
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.