Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְרַבִּי יוֹחָנָן, הַאי ״אֹתָם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?La Guemara demande : Et Rabbi Yo'hanan, qui soutient que l'interdit de monter les restes sur la rampe de l'autel s'applique à tout ce qu'énumère la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna), ce mot « eux », dans le verset : « En offrande de prémices, vous les offrirez » (Lévitique 2, 12), dont Rabbi Elazar déduit que seuls les prémices et les deux pains sont concernés par l'interdit, qu'en fait-il ?
- מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא יָחִיד מִתְנַדֵּב וּמֵבִיא כַּיּוֹצֵא בָּהּ נְדָבָה, וְקוֹרֵא אֲנִי בָּהּ ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ״?La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui a été enseigné dans une baraïta : On aurait pu penser qu'un particulier ferait un don et apporterait au Temple, à titre de don volontaire, quelque chose de semblable à elle, c'est-à-dire aux deux pains apportés par la communauté, et que je lirais à son sujet le verset relatif aux autres dons : « Ce qui sort de tes lèvres, tu l'observeras et tu l'accompliras » (Deutéronome 23, 24), de sorte que cette offrande serait consacrée et qu'il devrait l'apporter comme il l'a déclaré.
- תַּלְמוּד לוֹמַר ״קׇרְבַּן רֵאשִׁית תַּקְרִיבוּ״, צִיבּוּר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא יָחִיד.C'est pourquoi le verset dit : « En offrande de prémices, vous offrirez » : l'expression « vous offrirez », au pluriel, s'adresse à la communauté. On l'interprète donc ainsi : c'est à la communauté que Je t'ai parlé, et non à un particulier ; lui ne peut consacrer et apporter de tels pains.
- יָכוֹל לֹא יְהֵא יָחִיד מֵבִיא, שֶׁאֵינוֹ מֵבִיא חוֹבָתוֹ כַּיּוֹצֵא בָּהּ, אֲבָל יְהֵא צִיבּוּר מֵבִיא שֶׁמֵּבִיא חוֹבָתוֹ כַּיּוֹצֵא בָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֹתָם״, וּמָה יֵשׁ לְךָ לְהָבִיא? שְׁתֵּי הַלֶּחֶם מִן הַשְּׂאוֹר, וּבִכּוּרִים מִן הַדְּבַשׁ.La baraïta poursuit : On aurait pu penser que seul le particulier n'apporterait pas les deux pains en don, car il n'apporte pas son offrande obligatoire sous une forme semblable à elle ; mais que la communauté apporterait les deux pains en don, car elle apporte son offrande obligatoire sous une forme semblable à elle. Le verset dit donc : « Vous offrirez eux », pour exclure aussi un don communautaire. La baraïta conclut : Et que te reste-t-il à apporter du levain et du miel ? Les deux pains, faits de levain, et les prémices, faits de miel, c'est-à-dire de fruits doux.
- וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם לֹא יִקְרְבוּ נְדָבָה? וְהָתַנְיָא: אִם נֶאֱמַר ״כׇּל שְׂאֹר״, לָמָּה נֶאֱמַר ״כׇּל דְּבַשׁ״? וְאִם נֶאֱמַר ״כׇּל דְּבַשׁ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״כׇּל שְׂאֹר״? מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בַּשְּׂאוֹר מַה שֶּׁאֵין בַּדְּבַשׁ, וְיֵשׁ בַּדְּבַשׁ מַה שֶּׁאֵין בִּשְׂאוֹר.La Guemara demande : Et les deux pains ne seraient-ils pas offerts en don par la communauté ? Mais voici qu'il a été enseigné dans une baraïta, à propos du verset : « Car tout levain et tout miel, vous n'en ferez pas fumer » (Lévitique 2, 11) : S'il est dit : « tout levain », pourquoi est-il dit : « tout miel » ? Et s'il est dit : « tout miel », pourquoi est-il dit : « tout levain » ? Autrement dit, pourquoi le verset répète-t-il le mot inclusif « tout », dont on déduit que même une quantité insuffisante est interdite ? Parce qu'il y a dans le levain ce qu'il n'y a pas dans le miel, et il y a dans le miel ce qu'il n'y a pas dans le levain.
- שְׂאוֹר הוּתַּר מִכְּלָלוֹ בַּמִּקְדָּשׁ, דְּבַשׁ לֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ בַּמִּקְדָּשׁ.La baraïta explique : Le levain, il a été permis, dans certains cas, par exception à sa règle générale dans le Temple, puisque les deux pains et les pains de la toda (offrande de reconnaissance) mangés par les Cohanim (prêtres) sont levés ; le miel, lui, n'a pas été permis par exception à sa règle générale dans le Temple.
- דְּבַשׁ הוּתַּר בִּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת, שְׂאוֹר לֹא הוּתַּר בִּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת. הָא מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בַּשְּׂאוֹר מַה שֶּׁאֵין בַּדְּבַשׁ, וְיֵשׁ בַּדְּבַשׁ מַה שֶּׁאֵין בִּשְׂאוֹר, הוּצְרַךְ לוֹמַר ״כׇּל שְׂאֹר״, וְהוּצְרַךְ לוֹמַר ״כׇּל דְּבַשׁ״.En revanche, le miel a été permis pour les restes des mena'hot (offrandes de farine), les Cohanim pouvant manger leur part avec du miel, tandis que le levain n'a pas été permis pour les restes des mena'hot, qu'il est interdit de faire lever. La baraïta résume : Ainsi, parce qu'il y a dans le levain ce qu'il n'y a pas dans le miel, et qu'il y a dans le miel ce qu'il n'y a pas dans le levain, il a fallu dire : « tout levain », et il a fallu dire : « tout miel ».
- שְׂאוֹר דְּהוּתַּר מִכְּלָלוֹ בַּמִּקְדָּשׁ, מַאי נִיהוּ? לָאו שְׁתֵּי הַלֶּחֶם דְּקָרְבָה נְדָבָה? אָמַר רַב עַמְרָם: לָא, לִיקְרַב עִמָּהֶם.La Guemara analyse la baraïta : Le levain, dont il est dit qu'il a été permis par exception à sa règle générale dans le Temple, de quoi s'agit-il ? N'est-ce pas des deux pains, qui sont offerts sur l'autel en don par la communauté ? Car les deux pains obligatoires, eux, ne montent pas sur l'autel. Cela contredirait la baraïta précédente. Rav Amram a dit : Non, il s'agit du fait que les deux pains, faits de levain, sont offerts avec eux, c'est-à-dire avec les deux agneaux de Chavouot, qui montent sur l'autel, de sorte que l'ensemble est considéré comme une seule offrande.
- אִי הָכִי, בִּכּוּרִים נָמֵי, דִּתְנַן: הַגּוֹזָלוֹת שֶׁעַל גַּבֵּי הַסַּלִּין הָיוּ עוֹלוֹת, וְהַסַּלִּים שֶׁבְּיָדָם נִיתָּנִין לַכֹּהֲנִים. הָנְהוּ לְעַטֵּר בִּכּוּרִים הוּא דְּאָתוּ.La Guemara objecte : S'il en est ainsi, les prémices aussi devraient être considérés comme faisant partie de l'offrande apportée avec eux, car nous avons appris dans une Michna (Bikourim 3, 5) : Les oisillons posés sur les corbeilles de prémices étaient offerts en olot (holocaustes), et les corbeilles qu'ils avaient en main étaient données aux Cohanim. Le miel aurait donc lui aussi été permis dans le Temple dans une certaine mesure. La Guemara répond : Ces oisillons ne sont venus que pour orner les prémices ; ils ne sont pas obligatoires et ne forment donc pas une seule offrande avec eux.
- בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא מֵרַב חִסְדָּא: הַמַּעֲלֶה מִבְּשַׂר חַטַּאת הָעוֹף עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, מַהוּ?La Guemara revient sur l'interdit de monter sur l'autel les parties restantes des offrandes. Rami bar 'Hama a demandé à Rav 'Hisda : Celui qui fait monter sur l'autel de la chair d'une 'hatat (offrande expiatoire) d'oiseau, destinée à être mangée par les Cohanim, qu'en est-il ? Reçoit-il la flagellation pour cet acte ?
- כֹּל שֶׁמִּמֶּנּוּ לָאִישִּׁים, אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי אֵין מִמֶּנּוּ לָאִישִּׁים? אוֹ דִלְמָא כֹּל שֶׁשְּׁמוֹ קׇרְבָּן, וְהַאי נָמֵי שְׁמוֹ קׇרְבָּן? אֲמַר לֵיהּ: כֹּל שֶׁשְּׁמוֹ קׇרְבָּן, וְהַאי נָמֵי שְׁמוֹ קׇרְבָּן.La Guemara précise les deux possibilités : Est-ce à propos de tout ce dont une partie va aux feux de l'autel que le Miséricordieux a parlé, et de celle-ci rien ne va aux feux, de sorte qu'il serait exempt ? Ou peut-être s'agit-il de tout ce qui porte le nom d'offrande, et celle-ci aussi porte le nom d'offrande ? Rav 'Hisda lui a dit : Il s'agit de tout ce qui porte le nom d'offrande, et celle-ci aussi porte le nom d'offrande.
- כְּתַנָּאֵי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כֹּל שֶׁמִּמֶּנּוּ לָאִישִּׁים, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כֹּל שֶׁשְּׁמוֹ קׇרְבָּן.La Guemara remarque : Cette question correspond à une divergence de Tannaïm (Sages de l'époque de la Michna), car il a été enseigné : Rabbi Eliézer dit : L'interdit vise seulement tout ce dont une partie va aux feux de l'autel. Rabbi Akiva dit : Il vise tout ce qui porte le nom d'offrande.
- מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּשַׂר חַטַּאת הָעוֹף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? Rav 'Hisda a dit : La chair de la 'hatat d'oiseau, voilà ce qui les sépare. Selon Rabbi Akiva, on est passible, car elle s'appelle offrande ; selon Rabbi Eliézer, on est exempt, car rien n'en est brûlé sur l'autel.
- רַב אָמַר: לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּתָנֵי לֵוִי: ״כׇּל קׇרְבָּנָם״ – לְרַבּוֹת לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע.Rav a dit : Le log (mesure de capacité) d'huile du metsora (lépreux guéri), voilà ce qui les sépare, car Lévi a enseigné : À propos des choses saintes données aux Cohanim, il est écrit : « Toute leur offrande » (Nombres 18, 9), pour inclure le log d'huile du metsora. Rien de cette huile n'est brûlé sur l'autel ; Rabbi Akiva rendrait donc passible celui qui en fait monter, car elle s'appelle offrande, et Rabbi Eliézer le déclarerait exempt.
- תָּנוּ רַבָּנַן: ״שְׂאֹר ... בַּל תַּקְטִירוּ״ – אֵין לִי אֶלָּא כּוּלּוֹ, מִקְצָתוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇל״. עֵירוּבוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇל״.La Guemara revient à l'interdit de brûler du levain. Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta : « Le levain… vous n'en ferez pas fumer » (Lévitique 2, 11) : je n'en sais que pour la totalité. Pour une partie, d'où le sait-on ? Le verset dit : « tout ». Et pour son mélange avec une autre substance, d'où le sait-on ? Le verset dit : « car tout ».
- מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: ״שְׂאֹר בַּל תַּקְטִירוּ״ – אֵין לִי אֶלָּא כְּזַיִת, חֲצִי זַיִת מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל״, עֵירוּבוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי כׇל״.La Guemara demande : Que dit cette baraïta ? Que signifient « la totalité » et « une partie » ? Abayé a dit : Voici ce qu'elle dit : « Le levain, vous n'en ferez pas fumer » : je n'en sais que pour un kezayit (volume d'une olive). Pour un demi-kezayit, d'où le sait-on ? Le verset dit : « tout ». Pour son mélange, d'où le sait-on ? Le verset dit : « car tout ».
- רָבָא אָמַר: הָכִי קָאָמַר – ״שְׂאֹר בַּל תַּקְטִירוּ״ אֵין לִי אֶלָּא קוֹמֶץ, חֲצִי קוֹמֶץ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇל״. עֵירוּבוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇל״.Rava a dit : Voici ce qu'elle dit : « Le levain, vous n'en ferez pas fumer » : je n'en sais que pour une poignée entière prélevée sur la min'ha. Pour une demi-poignée, d'où le sait-on ? Le verset dit : « tout ». Pour son mélange, d'où le sait-on ? Le verset dit : « car tout ».
- בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? אַבָּיֵי סָבַר: יֵשׁ קוֹמֶץ פָּחוֹת מִשְּׁנֵי זֵיתִים,La Guemara demande : Sur quoi divergent-ils ? Elle répond : Abayé pense : Il existe une poignée de moins de deux olives,
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