Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וַאֲשַׁם מְצוֹרָע שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – פְּסוּלִין, הוֹאִיל וּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ.et de même pour le acham (sacrifice de culpabilité) du metsora (lépreux guéri, que ce sacrifice rend apte à entrer dans le camp et à consommer des choses saintes) : si l'on les a abattus non en leur nom, ils sont invalides, puisqu'ils sont venus rendre apte et n'ont pas rendu apte.
- תְּנַן: כׇּל הַמְּנָחוֹת שֶׁנִּקְמְצוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁירוֹת, אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה, חוּץ מִמִּנְחַת חוֹטֵא וּמִנְחַת קְנָאוֹת. וְאִם אִיתָא, לִיתְנֵי נָמֵי: ״חוּץ מִמִּנְחַת הָעוֹמֶר״!La Guemara objecte : nous avons appris dans la Michna : Toutes les min'hot (offrandes de farine) dont on a prélevé la poignée non en leur nom sont valides, mais elles ne sont pas comptées à leurs propriétaires au titre de leur obligation, à l'exception de la min'ha du pécheur et de la min'ha de jalousie. Or, s'il en est ainsi – si une min'ha du omer (offrande d'orge du 16 Nissan) ainsi prélevée est invalide –, que la Michna enseigne aussi : « à l'exception de la min'ha du omer » !
- כִּי קָתָנֵי בָּאָה יָחִיד, בָּאָה צִבּוּר לָא קָתָנֵי; כִּי תָנֵי בָּאָה בִּגְלַל עַצְמָהּ, בָּאָה בִּגְלַל זֶבַח – לָא קָתָנֵי.La Guemara répond : lorsqu'elle enseigne cette règle, c'est au sujet de ce qui vient d'un particulier ; ce qui vient de la communauté, elle ne l'enseigne pas. Lorsqu'elle enseigne cette règle, c'est au sujet de ce qui vient pour soi-même, comme offrande indépendante ; ce qui vient à cause d'un sacrifice animal, comme le omer qui accompagne un agneau, elle ne l'enseigne pas.
- כִּי קָתָנֵי הָנָךְ שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶן זְמַן, הָא דְּקָבוּעַ לָהּ זְמַן – לָא קָתָנֵי.De plus, lorsqu'elle enseigne cette règle, c'est au sujet de celles dont le temps n'est pas fixé ; celle dont le temps est fixé, comme le omer, elle ne l'enseigne pas.
- אָמַר מָר: וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בַּאֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן פְּסוּלִין, הוֹאִיל וּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ.Le Maître a dit : « Et de même tu diras pour le acham du nazir (qui a fait vœu d'abstinence) et le acham du metsora que l'on a abattus non en leur nom : ils sont invalides, puisqu'ils sont venus rendre apte et n'ont pas rendu apte. »
- תְּנַן: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁרִין, אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה, חוּץ מִפֶּסַח וְחַטָּאת. וְאִם אִיתָא – לִיתְנֵי נָמֵי: חוּץ מֵאֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע, דְּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ!La Guemara objecte : nous avons appris dans une Michna (Zeva'him 2a) : Tous les sacrifices que l'on a abattus non en leur nom sont valides, mais ils ne sont pas comptés à leurs propriétaires au titre de leur obligation, à l'exception du Pessa'h et de la 'hatat (sacrifice expiatoire). Or, s'il en est ainsi, que la Michna enseigne aussi : « à l'exception du acham du nazir et du acham du metsora », qui sont venus rendre apte et n'ont pas rendu apte !
- כֵּיוָן דְּאִיכָּא אֲשַׁם גְּזֵילוֹת וַאֲשַׁם מְעִילוֹת, דִּלְכַפָּרָה אָתוּ – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.La Guemara répond : puisqu'il existe le acham pour vol et le acham pour détournement de biens sacrés, qui viennent pour l'expiation et restent valides dans ce cas, la règle n'est pas tranchée pour lui : le Tanna ne pouvait pas énoncer une règle générale sur le acham et n'en a donc pas parlé du tout.
- מַאי שְׁנָא אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע, דְּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ? הָנֵי נָמֵי בָּאוּ לְכַפָּרָה וְלֹא כִּפְּרוּ!La Guemara demande : en quoi diffèrent le acham du nazir et le acham du metsora, qui sont venus rendre apte et n'ont pas rendu apte et sont donc invalides ? Ceux-là aussi, le acham pour vol et celui pour détournement, sont venus pour l'expiation et n'ont pas expié !
- אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מָצִינוּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב בֵּין מְכַפְּרִים וּבֵין מַכְשִׁירִין, מְכַפְּרִין אִית בְּהוּ דְּאָתוּ לְאַחַר מִיתָה, מַכְשִׁירִין לֵית בְּהוּ דְּאָתוּ לְאַחַר מִיתָה. דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטָּאתָהּ וּמֵתָה – יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין עוֹלָתָהּ, עוֹלָתָהּ וּמֵתָה – לֹא יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין חַטָּאתָהּ.Rabbi Yirmeya a dit : nous avons trouvé que le texte a distingué entre les sacrifices qui expient et ceux qui rendent apte, ces derniers étant plus stricts : parmi ceux qui expient, il y en a qui viennent après la mort de leur propriétaire ; parmi ceux qui rendent apte, il n'y en a pas qui viennent après la mort. Comme nous avons appris dans une Michna (Kinnim 2, 5) : La femme accouchée qui a apporté sa 'hatat et est morte : que les héritiers apportent son ola (holocauste), laquelle expie ; si elle a réservé son ola et est morte, les héritiers n'apporteront pas sa 'hatat, laquelle la rend apte à consommer des choses saintes.
- מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: מַכְשִׁירִין נָמֵי, מִי לֵית בְּהוּ דְּאָתוּ לְאַחַר מִיתָה? וְהָתְנַן: הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, מִפְּנֵי שֶׁרְאוּיִין לָבֹא כּוּלָּן שְׁלָמִים.Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Chimon ben Pazi, le conteste : ceux qui rendent apte, eux aussi, n'y en a-t-il pas parmi eux qui viennent après la mort ? Or, nous avons appris dans une Michna (Meïla 11a) : Celui qui met de côté de l'argent pour son naziréat, c'est-à-dire pour ses trois sacrifices : on n'en tire pas profit a priori, mais on ne commet pas de détournement si on en profite, parce que ces pièces sont aptes à venir toutes pour des chelamim (sacrifices de paix).
- מֵת וְהָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִין – יִפְּלוּ לִנְדָבָה; מְפוֹרָשִׁין: דְּמֵי חַטָּאת – יוֹלִיךְ לְיָם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין; דְּמֵי עוֹלָה – יָבִיא בָּהֶן עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן.S'il est mort et qu'il avait de l'argent non spécifié, il tombera à l'offrande volontaire de la communauté ; de l'argent spécifié : le prix de la 'hatat, il le portera à la mer Morte ; on n'en tire pas profit, mais on ne commet pas de détournement en en profitant ; le prix de l'ola : il en apportera une ola, et l'on commet un détournement à son sujet.
- דְּמֵי שְׁלָמִים – יָבִיא בָּהֶן שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵין טְעוּנִין לֶחֶם. וְהָא עוֹלָה וּשְׁלָמִים דְּנָזִיר דְּמַכְשִׁירִים נִינְהוּ, וְקָא אָתוּ לְאַחַר מִיתָה!Le prix des chelamim : il en apportera des chelamim, ils sont consommés en un seul jour et ne requièrent pas de pains. Rabbi Yehouda conclut : or, l'ola et les chelamim du nazir sont de ceux qui rendent apte – ils lui permettent de boire du vin –, et ils viennent après la mort !
- אָמַר רַב פָּפָּא: הָכִי קָא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לֹא מָצִינוּ הֶכְשֵׁר קָבוּעַ דְּבָא לְאַחַר מִיתָה, וּדְנָזִיר הֶכְשֵׁר שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ הוּא,Rav Pappa a dit : voici ce que veut dire Rabbi Yirmeya : nous n'avons pas trouvé une habilitation fixe qui vienne après la mort, c'est-à-dire un sacrifice qui soit le seul à pouvoir rendre apte ; or celle du nazir est une habilitation non fixe,
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.