Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן. ״כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ״ כְּתִיב, מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת. אֶלָּא רַבִּי מֵאִיר מַאי טַעְמָא?GUEMARA : Cela se comprend bien selon nos Maîtres : il est écrit « selon sa faute » (Deutéronome 25, 2) : au titre d'une seule faute tu le condamnes, et tu ne le condamnes pas au titre de deux fautes. Mais Rabbi Méïr, quelle est sa raison ?
- אָמַר עוּלָּא: גָּמַר מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע. מָה מוֹצִיא שֵׁם רַע – לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם, אַף כֹּל – לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם. מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן קְנָס! סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: עֵדִים זוֹמְמִין – קְנָסָא הוּא.Oula a dit : Rabbi Méïr l'a appris de celui qui diffame sa femme, en prétendant qu'elle n'était pas vierge. De même que le diffamateur est flagellé et paie (Deutéronome 22, 18-19), de même quiconque commet une transgression entraînant ces deux peines est flagellé et paie. La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) objecte : que dire du diffamateur, dont le paiement est une amende fixée par la Torah ? La Guemara répond : Rabbi Méïr pense comme Rabbi Akiva, qui a dit : le paiement des témoins zomemim (faux témoins convaincus par la procédure de hazama) est une amende.
- אִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהָא דְּעוּלָּא אַהָא דְּתַנְיָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וְגוֹ׳״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.Certains rapportent cette parole d'Oula à propos de ce qui a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) au sujet du sacrifice de Pessa'h : « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui en resterait jusqu'au matin, etc. » (Exode 12, 10) : le verset vient placer un commandement positif après un interdit, pour dire qu'on n'est pas flagellé pour cela ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
- רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, מְנָא לֵיהּ?Rabbi Akiva dit : ce n'est pas pour cette raison, mais parce que c'est un interdit qui ne comporte pas d'acte, et pour tout interdit qui ne comporte pas d'acte, on n'est pas flagellé. On déduit de là que Rabbi Yehouda pense que pour un interdit qui ne comporte pas d'acte, on est flagellé. D'où le tient-il ?
- אָמַר עוּלָּא: גָּמַר מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע. מָה מוֹצִיא שֵׁם רַע לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו, אַף כׇּל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו. מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם!Oula a dit : il l'a appris du diffamateur. De même que le diffamateur transgresse un interdit qui ne comporte pas d'acte et qu'on est flagellé pour cela, de même, pour tout interdit qui ne comporte pas d'acte, on est flagellé. La Guemara objecte : que dire du diffamateur, qui est à la fois flagellé et paie ?
- אֶלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: גָּמַר מֵעֵדִים זוֹמְמִין. מָה עֵדִים זוֹמְמִין לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו, אַף כׇּל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו. מָה לְעֵדִים זוֹמְמִין, שֶׁכֵּן אֵין צְרִיכִין הַתְרָאָה!Mais plutôt, Rech Lakich a dit : il l'a appris des témoins zomemim. De même que les témoins zomemim transgressent un interdit qui ne comporte pas d'acte et qu'on est flagellé pour cela, de même, pour tout interdit qui ne comporte pas d'acte, on est flagellé. La Guemara objecte : que dire des témoins zomemim, qui n'ont pas besoin d'avertissement préalable ?
- מוֹצִיא שֵׁם רַע יוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין: לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה וְלוֹקִין עָלָיו, אַף כׇּל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו.Le diffamateur le prouvera, lui qui a besoin d'un avertissement et qui est flagellé. Et le raisonnement revient à son point de départ : le caractère de celui-ci n'est pas comme le caractère de celui-là, et le caractère de celui-là n'est pas comme le caractère de celui-ci. Leur point commun est que c'est un interdit qui ne comporte pas d'acte et qu'on est flagellé pour cela ; de même, pour tout interdit qui ne comporte pas d'acte, on est flagellé.
- מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן קְנָס! הָא לָא קַשְׁיָא: רַבִּי יְהוּדָה לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא.Que dire de leur point commun : ce sont des amendes ! La Guemara répond : cela n'est pas difficile, car Rabbi Yehouda ne pense pas comme Rabbi Akiva que le paiement des zomemim soit une amende.
- אֶלָּא: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד חָמוּר! וְרַבִּי יְהוּדָה? צַד חָמוּר לָא פָּרֵיךְ.Mais plutôt : que dire de leur point commun : ils comportent chacun un aspect sévère ! Le diffamateur est flagellé et paie, et les zomemim n'ont pas besoin d'avertissement. Et Rabbi Yehouda ? Il ne réfute pas un raisonnement par un aspect sévère.
- וְרַבָּנַן, הַאי ״לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ?Et nos Maîtres, ce verset : « Tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage » (Exode 20, 13), qu'en déduisent-ils, s'ils pensent qu'on n'est pas flagellé pour lui ?
- הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאַזְהָרָה לְעֵדִים זוֹמְמִין. וְרַבִּי מֵאִיר, אַזְהָרָה לְעֵדִים זוֹמְמִין מְנָא לֵיהּ? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: נָפְקָא לֵיהּ מִ״וְּהַנִּשְׁאָרִים יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ וְלֹא יֹסִיפוּ עוֹד״.Ils en ont besoin comme avertissement (interdiction explicite de la Torah) pour les témoins zomemim. Et Rabbi Méïr, d'où tient-il l'avertissement pour les témoins zomemim ? Rabbi Yirmeya a dit : il le déduit de « Et ceux qui resteront entendront et craindront, et ils ne continueront plus » (Deutéronome 19, 20).
- וְרַבָּנַן? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּEt nos Maîtres ? Ce verset, ils en ont besoin
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