Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מַאי נִיהוּ, דְּלֹא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה? הַיְינוּ דְּרַבָּה! אֵימָא: ״וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן״.La Guemara s'étonne : qu'est-ce que c'est, cette affirmation que l'argent reste aux mains de son propriétaire ? C'est qu'ils n'ont pas accompli d'acte. Mais c'est précisément le raisonnement de Rabba ! Dis donc plutôt : « Et de même a dit Rav Na'hman » ; il ne discute pas avec Rabba, il ne fait que formuler la même idée autrement.
- אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֵד זוֹמֵם מְשַׁלֵּם לְפִי חֶלְקוֹ. מַאי ״מְשַׁלֵּם לְפִי חֶלְקוֹ״? אִילֵּימָא דְּהַאי מְשַׁלֵּם פַּלְגָא וְהַאי מְשַׁלֵּם פַּלְגָא, תְּנֵינָא: מְשַׁלְּשִׁין בְּמָמוֹן, וְאֵין מְשַׁלְּשִׁין בְּמַלְקוֹת!Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un témoin zomem (faux témoin convaincu par la procédure de hazama : d'autres témoins attestent qu'il se trouvait avec eux ailleurs au moment des faits) paie selon sa part. La Guemara demande : que signifie « paie selon sa part » ? Si l'on dit que celui-ci paie la moitié de la somme et que celui-là paie la moitié, nous l'avons déjà appris dans la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi ; plus loin, 5a) : on répartit la peine d'argent entre les témoins, mais on ne répartit pas la flagellation, chacun recevant la totalité des coups !
- אֶלָּא: כְּגוֹן דְּאִיתַּזּוּם חַד מִינַּיְיהוּ, דִּמְשַׁלֵּם פַּלְגָא דִידֵיהּ, וּמִי מְשַׁלֵּם? וְהָא תַּנְיָא: אֵין עֵד זוֹמֵם מְשַׁלֵּם מָמוֹן עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם!Mais plutôt : il s'agit d'un cas où l'un d'eux seulement a été convaincu de hazama, de sorte qu'il paie sa moitié. La Guemara demande : mais paie-t-il seulement dans ce cas ? Or voici qu'il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : un témoin zomem ne paie d'argent que si tous les deux ont été convaincus de hazama !
- אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר ״עֵדוּת שֶׁקֶר הֵעַדְתִּי״. כֹּל כְּמִינֵּיהּ? כֵּיוָן שֶׁהִגִּיד שׁוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וּמַגִּיד!Rava a dit : Rav ne parle pas d'une hazama ordinaire, mais de celui qui dit : « C'est un faux témoignage que j'ai rendu. » La Guemara objecte : est-ce en son pouvoir ? Le principe veut qu'une fois qu'il a déposé, il ne peut plus revenir déposer autrement !
- אֶלָּא בְּאוֹמֵר: ״הֵעַדְנוּ וְהוּזַמְנוּ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי״. כְּמַאן – דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאִי כְּרַבִּי עֲקִיבָא, הָא אָמַר: אַף אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ!Mais plutôt : il s'agit de celui qui dit : « Nous avons témoigné et nous avons été convaincus de hazama dans tel tribunal. » La Guemara demande : selon qui est cette règle ? Elle n'est pas conforme à Rabbi Akiva, car si elle était conforme à Rabbi Akiva, voici qu'il a dit : le témoin zomem ne paie pas non plus sur son propre aveu !
- אֶלָּא בְּאוֹמֵר ״הֵעַדְנוּ וְהוּזַמְנוּ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי וְחוּיַּיבְנוּ מָמוֹן״.Mais plutôt : il s'agit de celui qui dit : « Nous avons témoigné, nous avons été convaincus de hazama dans tel tribunal et nous avons été condamnés à payer de l'argent. » Dès lors, la somme est une dette ordinaire, que l'on paie sur son propre aveu, même selon Rabbi Akiva.
- סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דִּלְחַבְרֵיהּ לָא מָצֵי מְחַיֵּיב לֵיהּ, אִיהוּ נָמֵי לָא מִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן.Quelle est la nouveauté de Rav ? Il te serait venu à l'esprit de dire que, puisqu'il ne peut pas rendre son compagnon passible de payer par son seul aveu, lui non plus n'est pas passible ; c'est pourquoi Rav nous enseigne qu'il doit payer sa part.
- מַתְנִי׳ ״מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּירַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתוּבָתָהּ״, וַהֲלֹא בֵּין הַיּוֹם וּבֵין לְמָחָר, סוֹפוֹ לִיתֵּן לָהּ כְּתוּבָתָהּ.MICHNA : Des témoins ont dit : « Nous témoignons qu'un tel a répudié sa femme et ne lui a pas donné le montant de sa ketouba » (contrat de mariage), puis ils ont été convaincus de hazama. Combien doivent-ils payer ? Pas la totalité : car n'est-il pas vrai que, soit aujourd'hui, soit demain, il finira par lui donner sa ketouba, s'il meurt ou s'il la répudie ?
- אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בִּכְתוּבָּתָהּ שֶׁל זוֹ, שֶׁאִם נִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאִם מֵתָה, יִירָשֶׁנָּה בַּעֲלָהּ.Aussi estime-t-on combien un homme voudrait donner pour la ketouba de cette femme, en acquérant ce droit, sachant que si elle devient veuve ou est répudiée, l'acheteur encaissera la somme, mais que si elle meurt, son mari héritera d'elle et l'acheteur n'aura rien.
- גְּמָ׳ כֵּיצַד שָׁמִין? אָמַר רַב חִסְדָּא: בַּבַּעַל.GUEMARA : Comment évalue-t-on cette somme ? Rav 'Hisda a dit : on l'évalue d'après le mari, c'est-à-dire d'après la valeur de son droit éventuel sur la ketouba.
- רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אוֹמֵר: בָּאִשָּׁה.Rav Natan bar Ochaya dit : on l'évalue d'après la femme, c'est-à-dire d'après la valeur de son droit éventuel.
- אָמַר רַב פָּפָּא: בָּאִשָּׁה וּבִכְתוּבָּתָהּ.Rav Pappa a dit : on l'évalue d'après la femme et uniquement sur sa ketouba, sans tenir compte des autres biens qu'elle a apportés au mariage.
- מַתְנִי׳ ״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ אֶלֶף זוּז, עַל מְנָת לִיתְּנָן לוֹ מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְהוּא אוֹמֵר, ״מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים״.MICHNA : Des témoins ont dit : « Nous témoignons qu'un tel doit à son prochain mille zouz (pièces d'argent), à condition de les lui rendre d'ici trente jours », tandis que lui dit : « d'ici dix ans », puis ils ont été convaincus de hazama.
- אוֹמְדִים כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן וְיִהְיוּ בְּיָדוֹ אֶלֶף זוּז, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים.On estime combien un homme voudrait donner pour garder en main mille zouz, selon qu'il les rende d'ici trente jours ou qu'il les rende d'ici dix ans ; les témoins paient la différence entre ces deux valeurs.
- גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לְעֶשֶׂר שָׁנִים – שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ.GUEMARA : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : celui qui prête à son prochain pour dix ans, la septième année (l'année de chemita) annule sa créance.
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