Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְשָׁוִין שֶׁמּוֹכְרָהּ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. הַאי אַלְמָנָה הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקַדְּשַׁהּ אָבִיהָ, מִי מָצֵי מְזַבֵּין לַהּ? הָא אֵין אָדָם מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ לְשִׁפְחוּת אַחַר אִישׁוּת! אֶלָּא לָאו דְּקַדִּישׁ אִיהִי נַפְשַׁהּ וְקָא קָרֵי לַהּ אַלְמָנָה!Et ils s'accordent pour dire qu'il (le père) peut la vendre comme servante même veuve, à un Cohen Gadol (grand prêtre), ou divorcée ou 'haloutsa (femme libérée du lévirat par la cérémonie de 'halitsa) à un simple Cohen : bien que ces unions soient interdites, elles prennent effet. Cette veuve, de quel cas s'agit-il ? Si l'on dit que son père l'a fiancée (consacrée) et que le fiancé est mort alors qu'elle était encore mineure, peut-il donc la vendre ? Or, un homme ne vend pas sa fille en servitude après l'avoir engagée dans un lien conjugal ! N'est-ce donc pas plutôt un cas où elle s'est consacrée elle-même étant mineure, et la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) l'appelle pourtant « veuve » ? Cela prouve que de tels kiddouchin ont une portée, contrairement à l'opinion d'Oulla.
- אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַבִּי יִצְחָק: הָכָא בְּקִידּוּשֵׁי יִעוּד. וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לָאו לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ.Rav Amram a dit que Rabbi Its'hak a dit : Ici, il s'agit d'une mineure devenue veuve de kiddouchin de yi'oud (désignation) : son père l'a vendue comme servante hébraïque, et le maître l'a désignée pour épouse, puis il est mort avant de l'épouser. Et cela est conforme à l'opinion de Rabbi Yossé bar Rabbi Yehouda, qui a dit : L'argent initial de la vente n'a pas été donné pour les kiddouchin ; ces kiddouchin n'ont donc pas été reçus par le père, et il peut encore la vendre comme servante.
- אִיתְּמַר: מֵת וְנָפְלָה לִפְנֵי אָחִיו לְיִבּוּם, אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מְמָאֶנֶת לְמַאֲמָרוֹ, וְאֵינָהּ מְמָאֶנֶת לְזִיקָּתוֹ. כֵּיצַד? עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר – צְרִיכָה גֵּט, וּצְרִיכָה חֲלִיצָה, וּצְרִיכָה מֵיאוּן.Il a été dit (par les Amoraïm) : Si un homme qui avait consacré une mineure sans l'accord de son père est mort, et qu'elle est tombée devant son frère pour le yiboum (lévirat), Rav Houna a dit que Rav a dit : Elle fait mioun (refus de la mineure, annulant le mariage) à son maamar (les kiddouchin du lévir), mais elle ne fait pas mioun à sa zika (le lien du lévirat). Comment cela ? S'il a fait avec elle un maamar, elle a besoin d'un get (acte de divorce), et elle a besoin d'une 'halitsa, et elle a besoin d'un mioun.
- צְרִיכָה גֵּט – שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב בְּקִידּוּשֵׁי שֵׁנִי. צְרִיכָה חֲלִיצָה – שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב בְּקִידּוּשֵׁי רִאשׁוֹן. צְרִיכָה מֵיאוּן – שֶׁמָּא לֹא נִתְרַצָּה הָאָב לֹא בְּקִידּוּשֵׁי רִאשׁוֹן וְלֹא בְּקִידּוּשֵׁי שֵׁנִי, וְיֹאמְרוּ אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּאֲחוֹתָהּ.Elle a besoin d'un get, de peur que le père n'ait consenti aux kiddouchin du second seul : le premier lien étant nul, elle n'est pas yevama et les kiddouchin du second sont valides. Elle a besoin d'une 'halitsa, de peur que le père n'ait consenti aux kiddouchin du premier : elle est alors une yevama ordinaire. Elle a besoin d'un mioun, de peur que le père n'ait consenti ni aux kiddouchin du premier ni aux kiddouchin du second : si elle recevait seulement un get et une 'halitsa et que le second consacrait ensuite sa sœur, on dirait que les kiddouchin ne prennent pas effet avec sa sœur.
- לֹא עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר – אֵינָהּ צְרִיכָה אֶלָּא חֲלִיצָה בִּלְבַד. מַאי אָמְרַתְּ: תִּיבְּעֵי נָמֵי מֵיאוּן, שֶׁמָּא יֹאמְרוּ אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּאֲחוֹתָהּ? הַכֹּל יוֹדְעִים: אֲחוֹת חֲלוּצָה דְּרַבָּנַן. דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כָּאן שָׁנָה רַבִּי אֲחוֹת גְּרוּשָׁה מִדְּאוֹרָיְיתָא, אֲחוֹת חֲלוּצָה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.S'il n'a pas fait avec elle de maamar, elle n'a besoin que de la 'halitsa seule. Que dis-tu : qu'elle ait aussi besoin d'un mioun, de peur qu'on ne dise que les kiddouchin ne prennent pas effet avec sa sœur ? C'est inutile : tous savent que l'interdit de la sœur de la 'haloutsa n'est que d'ordre rabbinique. Car Rech Lakich a dit : Ici (Yevamot 41a), Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné incidemment que la sœur de la divorcée est interdite d'après la Torah, et la sœur de la 'haloutsa d'après les paroles des Scribes.
- הָנְהוּ בֵּי תְרֵי דַּהֲווֹ קָא שָׁתוּ חַמְרָא תּוּתֵי צִיפֵּי בְּבָבֶל. שְׁקַל חַד מִינַּיְיהוּ כָּסָא דְחַמְרָא, יְהַב לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ. אֲמַר: מִיקַּדְּשָׁא לִי בְּרַתָּיךְ לִבְרִי. אֲמַר רָבִינָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב –Il y avait ces deux hommes qui buvaient du vin sous des tsipei (peupliers) à Babylone. L'un d'eux prit une coupe de vin et la donna à son compagnon. Il dit : Que ta fille soit consacrée à mon fils par cette coupe. Ravina a dit : Même selon celui qui dit : Nous craignons que le père n'ait consenti –
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