Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- נֵילַף מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּהָוֵה מְעִילָה טְבִיחָה וּמְכִירָה שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין. מְעִילָה – הָא דַּאֲמַרַן, טְבִיחָה וּמְכִירָה מַאי הִיא? אָמַר קְרָא: ״וּטְבָחוֹ אוֹ מְכָרוֹ״ – מָה מְכִירָה עַל יְדֵי אַחֵר, אַף טְבִיחָה עַל יְדֵי אַחֵר.Apprenons-en donc, à partir de la méïla (l'usage profane d'un bien consacré), que l'on peut désigner un mandataire pour commettre une transgression ! On répond : C'est impossible, parce que la méïla, ainsi que l'abattage et la vente de l'animal volé, sont deux versets qui viennent comme un seul (deux textes enseignant la même règle), et deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas : on n'en tire pas de règle pour les autres cas. La méïla, c'est ce que nous avons dit. L'abattage et la vente, quel est leur verset ? Le verset dit : « et qu'il l'abatte ou le vende » (Exode 21, 37) : de même que la vente se fait nécessairement par l'intermédiaire d'un autre, puisqu'elle suppose un acheteur, de même l'abattage peut se faire par l'intermédiaire d'un autre, et le voleur est passible même si c'est son mandataire qui a abattu.
- דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״אוֹ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ. דְּבֵי חִזְקִיָּה תָּנָא: ״תַּחַת״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ.L'école de Rabbi Ichmaël a enseigné : « ou », dans le verset « qu'il l'abatte ou le vende », vient inclure le mandataire. L'école de 'Hizkiya a enseigné : « à la place de », mot répété dans le même verset (« cinq bœufs à la place du bœuf et quatre moutons à la place du mouton »), vient inclure le mandataire : celui qui a désigné le mandataire est passible pour l'acte de ce dernier.
- הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? גַּלִּי רַחֲמָנָא בִּשְׁחוּטֵי חוּץ, ״דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ״ – הוּא וְלֹא שְׁלוּחוֹ.On demande : Cela va bien selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas. Mais selon celui qui dit qu'ils enseignent, que peut-on dire ? Pourquoi ne pas en déduire qu'il y a mandat pour une transgression ? On répond : Le Miséricordieux a révélé, à propos des offrandes abattues à l'extérieur du Temple : « Du sang sera imputé à cet homme-là : il a versé le sang » (Lévitique 17, 4) : lui, et non son mandataire.
- אַשְׁכְּחַן גַּבֵּי שְׁחוּטֵי חוּץ, בְּכׇל הַתּוֹרָה מְנָלַן? דְּיָלֵיף מִשְּׁחוּטֵי חוּץ.On demande : Nous l'avons trouvé à propos des offrandes abattues à l'extérieur ; pour toute la Torah, d'où le savons-nous ? On répond : Parce qu'on l'apprend des offrandes abattues à l'extérieur, par analogie.
- אַדְּיָלֵיף מִשְּׁחוּטֵי חוּץ, נֵילַיף מֵהָנָךְ! הֲדַר כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא״ – אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.On demande : Plutôt que de l'apprendre des offrandes abattues à l'extérieur, apprenons-le de ces cas-là (la méïla et l'abattage ou la vente), où il y a bien mandat pour une transgression ! On répond : Le Miséricordieux a encore écrit, dans le même verset : « et cet homme-là sera retranché » (Lévitique 17, 4). Si ce mot n'est pas nécessaire pour le sujet lui-même, puisque le verset l'a déjà enseigné, applique-le au sujet de toute la Torah : chacun ne répond que de ses propres actes.
- וּלְמַאן דְּאָמַר שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִים, הָנֵי ״הָהוּא״ ״הָהוּא״ מַאי דָּרֵישׁ בְּהוּ? חַד, לְמַעוֹטֵי שְׁנַיִם שֶׁאוֹחֲזִים בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִים, וְחַד, ״הוּא״ – וְלֹא אָנוּס, ״הוּא״ – וְלֹא שׁוֹגֵג, ״הוּא״ – וְלֹא מוּטְעֶה.On demande : Et selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas, et qui n'a donc pas besoin de contredire une déduction tirée de la méïla, ces mots « cet homme-là », « cet homme-là », qu'en déduit-il ? On répond : L'un sert à exclure deux personnes qui tiennent un couteau et abattent ensemble à l'extérieur. Et l'autre enseigne : « lui », et non celui qui y est contraint ; « lui », et non celui qui agit par inadvertance ; « lui », et non celui qui est induit en erreur.
- וְאִידָּךְ? מֵ״הוּא״ ״הָהוּא״. וְאִידָּךְ? ״הוּא״ ״הַהוּא״ לָא דָּרֵישׁ.Et l'autre opinion, celle qui en déduit l'absence de mandat pour une transgression, d'où tire-t-elle ces lois ? De la différence entre « hou » (lui) et « hahou » (celui-là) : le mot supplémentaire permet une déduction de plus. Et l'autre opinion ? Elle ne tire pas de déduction de la différence entre « hou » et « hahou ».
- וְהָא דְּתָנֵי: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: ״צֵא הֲרוֹג אֶת הַנֶּפֶשׁ״, הוּא – חַיָּיב, וְשׁוֹלְחָיו – פָּטוּר. שַׁמַּאי הַזָּקֵן אוֹמֵר מִשּׁוּם חַגַּי הַנָּבִיא: שׁוֹלְחָיו חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֹתוֹ הָרַגְתָּ בְּחֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן״.On objecte à l'absence de mandat pour une transgression : Mais il y a ce qui est enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Celui qui dit à son mandataire : « Va tuer quelqu'un », celui-ci, le meurtrier, est 'hayav (passible), et son mandant est pétour (exempt). Chamaï l'Ancien dit au nom de 'Haggaï le prophète : Son mandant est 'hayav, comme il est dit au roi David, qui avait ordonné à Yoav de faire périr Ouriya : « Lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon » (II Samuel 12, 9).
- מַאי טַעְמֵיהּ דְּשַׁמַּאי הַזָּקֵן? קָסָבַר: שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד מְלַמְּדִין, וְ״הוּא״ ״הַהוּא״ לָא דָּרֵישׁ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דָּרֵישׁ, וּמַאי חַיָּיב – חַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם.Quelle est la raison de Chamaï l'Ancien ? On répond : Il estime que deux versets qui viennent comme un seul enseignent, si bien qu'il apprend de la méïla et de l'abattage qu'il y a mandat pour une transgression, et il ne tire pas de déduction de « hou » et « hahou ». Et si tu veux, dis plutôt : En réalité, il en tire une déduction et admet qu'il n'y a pas de mandat pour une transgression ; et que signifie « 'hayav » ? Passible selon les lois du Ciel, et non devant un tribunal humain.
- מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: אֲפִילּוּ מִדִּינֵי שָׁמַיִם נָמֵי פָּטוּר?! אֶלָּא: דִּינָא רַבָּה וְדִינָא זוּטָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.On demande : Il en résulte que le premier Tanna pense que le mandant est exempt même selon les lois du Ciel ?! C'est impossible ! Plutôt : c'est un grand jugement ou un petit jugement qui les sépare : selon Chamaï, le Ciel le tient pour pleinement responsable ; selon le premier Tanna, sa culpabilité est moindre.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שָׁאנֵי הָתָם דְּגַלִּי רַחֲמָנָא: ״אֹתוֹ הָרַגְתָּ בְּחֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן״.Et si tu veux, dis plutôt : tous admettent qu'il n'y a pas de mandat pour une transgression, mais pour Chamaï, là, pour le meurtre, c'est différent, car le Miséricordieux l'a révélé : « Lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon ».
- וְאִידַּךְ: הֲרֵי לְךָ כְּחֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן, מָה חֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן – אֵין אַתָּה נֶעֱנָשׁ עָלָיו, אַף אוּרִיָּה הַחִתִּי – אִי אַתָּה נֶעֱנָשׁ עָלָיו. מַאי טַעְמָא – מוֹרֵד בַּמַּלְכוּת הֲוָה, דְּקָאָמַר לֵיהּ: ״וַאדֹנִי יוֹאָב וְעַבְדֵי אֲדֹנִי עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה חֹנִים״.Et l'autre, le premier Tanna, explique ainsi le verset : Voici pour toi sa mort comme l'épée des fils d'Ammon : de même que pour l'épée des fils d'Ammon, ceux qui tombent à la guerre, tu n'es pas puni, de même pour Ouriya le 'Hittite tu n'es pas puni. Pour quelle raison ? Il était un rebelle à la royauté, et donc passible de mort, car il lui avait dit, au roi David : « Et mon seigneur Yoav et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne » (II Samuel 11, 11).
- אָמַר רָבָא: אִם תִּמְצֵי לוֹמַר סָבַר שַׁמַּאי שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד מְלַמְּדִין, וְ״הוּא״ ״הַהוּא״ לָא דָּרֵישׁ, מוֹדֶה בְּאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא בְּעוֹל אֶת הָעֶרְוָה״ וֶ״אֱכוֹל אֶת הַחֵלֶב״ שֶׁהוּא חַיָּיב, וְשׁוֹלְחָיו פָּטוּר. שֶׁלֹּא מָצִינוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ זֶה נֶהֱנֶה וְזֶה מִתְחַיֵּיב.Rava a dit : Même si tu en viens à dire que Chamaï pense que deux versets qui viennent comme un seul enseignent, et qu'il ne tire pas de déduction de « hou » et « hahou », si bien qu'il y aurait en général mandat pour une transgression, il admet, pour celui qui dit à son mandataire : « Va, aie des rapports avec une femme interdite » ou « mange de la graisse interdite », que celui-ci est 'hayav et que son mandant est pétour. Car nous n'avons pas trouvé dans toute la Torah de cas où l'un jouit de la faute et l'autre en devient passible.
- אִיתְּמַר, רַב אָמַר: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא אָמְרִי: אֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. מַאי טַעְמָא דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּלָא אֲמַר לֵיהּ: ״הֱוֵי לִי עֵד״ – אֶלָּא מֵעַתָּה קִידֵּשׁ אִשָּׁה בִּפְנֵי שְׁנַיִם וְלָא אָמַר לָהֶם: ״אַתֶּם עֵדַיי״ – הָכִי נָמֵי דְּלָא הָווּ קִידּוּשֵׁי?Il a été dit par les Amoraïm (Sages de l'époque de la Guemara) : Rav a dit : Un mandataire peut devenir témoin de l'acte qu'il a accompli. Ceux de l'école de Rabbi Chéïla disent : Un mandataire ne peut pas devenir témoin. Quelle est la raison de l'école de Rabbi Chéïla ? Si l'on dit que c'est parce qu'il ne lui a pas dit : « Sois mon témoin », alors, s'il a consacré une femme en présence de deux personnes sans leur dire : « Vous êtes mes témoins », dira-t-on aussi que ce ne sont pas des kiddouchin (consécration matrimoniale) ? Évidemment non !
- אֶלָּא, רַב אָמַר: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד – אַלּוֹמֵי קָא מְאַלֵּימְנָא לְמִילְּתֵיהּ. דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא אָמְרִי: אֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד – כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: ״שְׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ״ – הָוֵה לֵיהּ כְּגוּפֵיהּ.Plutôt, Rav a dit : Un mandataire peut devenir témoin, car nous renforçons sa parole : il témoigne de ce qu'il a lui-même accompli et il en est donc certain. Ceux de l'école de Rabbi Chéïla disent : Un mandataire ne peut pas devenir témoin : puisque le Maître a dit : « Le mandataire d'un homme est comme lui-même », il est comme le mandant en personne, et nul ne témoigne pour lui-même.
- מֵיתִיבִי: אָמַר לִשְׁלֹשָׁה ״צְאוּ וְקַדְּשׁוּ לִי הָאִשָּׁה״ – אֶחָד שָׁלִיחַ וּשְׁנַיִם עֵדִים, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כּוּלָּם שְׁלוּחִין הֵן, וְאֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בִּשְׁלֹשָׁה, אֲבָל בִּשְׁנַיִם – דִּבְרֵי הַכֹּל לָא!On a objecté à Rav : Si un homme a dit à trois personnes : « Allez me consacrer la femme », l'un est mandataire et les deux autres témoins, ce sont les paroles de Beit Chamaï. Et Beit Hillel disent : Ils sont tous mandataires, et un mandataire ne peut pas devenir témoin. Ils ne divergent que pour trois personnes ; mais pour deux, tous s'accordent à dire que non : ils ne peuvent pas être à la fois mandataires et témoins !
- הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי נָתָן אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שָׁלִיחַ וְעֵד אֶחָד. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שָׁלִיחַ וּשְׁנֵי עֵדִים. וְרַב כְּבֵית שַׁמַּאי?! אֵיפוֹךְ. וְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנִי אִיפְּכָא: רַב אָמַר: אֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד, דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא אָמְרִי: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. וְהִילְכְתָא: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד.On répond : C'est lui, Rav, qui a parlé selon ce Tanna-ci, car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Natan dit : Beit Chamaï disent : Le mandataire et un seul témoin suffisent ; et Beit Hillel disent : Le mandataire et deux témoins sont nécessaires. On s'étonne : Et Rav serait de l'avis de Beit Chamaï ?! On répond : Inverse les opinions. Et Rav A'ha, fils de Rava, enseignait la divergence à l'inverse : Rav a dit : Un mandataire ne peut pas devenir témoin ; ceux de l'école de Rabbi Chéïla disent : Un mandataire peut devenir témoin. Et la halakha (règle pratique) est qu'un mandataire peut devenir témoin.
- אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אָמַר לִשְׁנַיִם: ״צְאוּ וְקַדְּשׁוּ לִי אֶת הָאִשָּׁה״ – הֵן הֵן שְׁלוּחָיו, הֵן הֵן עֵדָיו. וְכֵן בְּגֵירוּשִׁין,Rava a dit que Rav Na'hman a dit : Si un homme a dit à deux personnes : « Allez me consacrer la femme », ceux-là mêmes sont ses mandataires, ceux-là mêmes sont ses témoins. Et de même pour le divorce :
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