Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — אֵין יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּחָנָן וּבְנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים. דִּתְנַן: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת, חָנָן אוֹמֵר: תִּשָּׁבַע בַּסּוֹף, וְלֹא תִּשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה.Si elle ne réclame pas sa ketouba (contrat de mariage), les héritiers ne lui font pas prêter serment. Et ils divergent sur la machlokèt (divergence d'opinions) de 'Hanan et des fils des Grands Prêtres, comme nous avons appris dans une Michna (104b) : celui qui est parti dans un pays d'outre-mer et dont la femme réclame son entretien, 'Hanan dit : elle jurera à la fin, quand elle réclamera sa ketouba, et elle ne jurera pas au début, quand elle prend de quoi se nourrir.
- נֶחְלְקוּ עָלָיו בְּנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים וְאָמְרוּ: תִּשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה וּבַסּוֹף. רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּחָנָן, רַבָּנַן כִּבְנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים.Les fils des Grands Prêtres ont divergé de lui et ont dit : elle jurera au début et à la fin. Rabbi Yirmeya en conclut : Rabbi Chimon est comme 'Hanan, et les Rabbanan comme les fils des Grands Prêtres.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: הַאי יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ? בֵּית דִּין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ מִיבְּעֵי לֵיהּ!Rav Chéchet objecta : s'il s'agit d'une femme dont le mari est parti, pourquoi cette formule : « les héritiers lui font prêter serment » ? Il aurait dû dire : « le tribunal lui fait prêter serment » !
- אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, אַהָא: הָלְכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ, אוֹ שֶׁחָזְרָה לְבֵית חָמִיהָ וְלֹא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — אֵין הַיּוֹרְשִׁים מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל מַה שֶּׁעָבַר. וַאֲתָא רַבִּי שִׁמְעוֹן לְמֵימַר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.Mais alors, Rav Chéchet a dit : Rabbi Chimon se rapporte à ceci (86b) : la femme que son mari a dispensée de serment et qui est allée de la tombe de son mari à la maison de son père, ou qui est revenue à la maison de son beau-père et n'est pas devenue gérante des biens, les héritiers ne lui font pas prêter serment. Et si elle est devenue gérante, les héritiers lui font prêter serment sur l'avenir, sur sa gestion après le décès, et ne lui font pas prêter serment sur le passé, du vivant de son mari. Et Rabbi Chimon vient dire : tant qu'elle réclame sa ketouba, les héritiers lui font prêter serment ; si elle ne réclame pas sa ketouba, les héritiers ne lui font pas prêter serment.
- וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל וְרַבָּנַן. דִּתְנַן: אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁמִּינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים — יִשָּׁבַע. מִינּוּהוּ בֵּית דִּין — לֹא יִשָּׁבַע. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר, חִילּוּף הַדְּבָרִים: מִינּוּהוּ בֵּית דִּין — יִשָּׁבַע, מִינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים — לֹא יִשָּׁבַע.Et ils divergent sur la machlokèt d'Abba Chaoul et des Rabbanan, comme nous avons appris dans une Michna (Guittin 52a) : un gérant qu'a nommé le père des orphelins jurera, lorsque les orphelins seront majeurs, qu'il n'a rien détourné ; si le tribunal l'a nommé, il ne jurera pas, pour que nul ne refuse cette charge. Abba Chaoul dit : c'est l'inverse : si le tribunal l'a nommé, il jurera ; si le père des orphelins l'a nommé, il ne jurera pas.
- רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּאַבָּא שָׁאוּל, וְרַבָּנַן כְּרַבָּנַן.Rabbi Chimon est comme Abba Chaoul – la veuve est assimilée au gérant nommé par le père, et l'on ne peut l'astreindre au serment sur l'avenir, sauf si elle réclame sa ketouba –, et les Rabbanan d'ici sont comme les Rabbanan de là-bas.
- מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: הַאי ״כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ״ — אִם תּוֹבַעַת מִיבְּעֵי לֵיהּ!Abayé objecta : cette formule : « tant qu'elle réclame sa ketouba » ne convient que si Rabbi Chimon est plus sévère ; or, selon Rav Chéchet, il est plus indulgent : il aurait dû dire : « si elle réclame » !
- אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, אַהָא: כָּתַב לָהּ ״נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ כּוּ׳. ״נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי, וְלֹא לְיוֹרְשַׁי, וְלֹא לַבָּאִים בִּרְשׁוּתִי, עָלַיִךְ, וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ, וְעַל הַבָּאִין בִּרְשׁוּתִךְ״ — אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ לֹא הוּא, וְלֹא יוֹרְשָׁיו, וְלֹא הַבָּאִין בִּרְשׁוּתוֹ. לֹא הִיא, וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ, וְלֹא הַבָּאִין בִּרְשׁוּתָהּ. וַאֲתָא רַבִּי שִׁמְעוֹן לְמֵימַר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.Mais alors, Abayé a dit : Rabbi Chimon se rapporte à ceci : s'il lui a écrit : « Je n'ai sur toi ni vœu ni serment », il ne peut pas lui faire prêter serment, etc. « Je n'ai, ni moi, ni mes héritiers, ni ceux qui viennent de ma part, ni vœu ni serment sur toi, ni sur tes héritiers, ni sur ceux qui viennent de ta part » : ne peuvent lui faire prêter serment ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent de sa part ; ni à elle, ni à ses héritiers, ni à ceux qui viennent de sa part. Et Rabbi Chimon vient dire : tant qu'elle réclame sa ketouba, les héritiers lui font prêter serment.
- וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל בֶּן אִימָּא מִרְיָם וְרַבָּנַן. רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּאַבָּא שָׁאוּל, וְרַבָּנַן כְּרַבָּנַן.Et ils divergent sur la machlokèt d'Abba Chaoul ben Imma Myriam et des Rabbanan : Rabbi Chimon est comme Abba Chaoul – même dispensée par son mari, elle doit jurer pour se faire payer sur les biens d'orphelins –, et les Rabbanan d'ici sont comme les Rabbanan de là-bas, selon lesquels elle se fait payer sans serment.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: הָתִינַח כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ. אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?Rav Pappa objecta : cela va bien pour « tant qu'elle réclame sa ketouba ». Mais « si elle ne réclame pas sa ketouba », que peut-on en dire ? Selon l'explication d'Abayé, cette partie de sa déclaration n'apporte rien.
- אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּמַחְלוּקְתּוֹ.Mais alors, Rav Pappa a dit : Rabbi Chimon vient exclure l'avis de Rabbi Eliézer et de ceux qui divergent de lui (86b) : tous admettent qu'on peut lui faire prêter serment sur sa gestion, alors que selon Rabbi Chimon, les héritiers ne le peuvent que lorsqu'elle réclame sa ketouba ; dans ce cas, le serment s'étend aux autres matières, mais si elle ne la réclame pas, ils ne peuvent pas même l'astreindre au serment sur sa gestion.
- מַתְנִי׳ הוֹצִיאָה גֵּט וְאֵין עִמּוֹ כְּתוּבָּה —MICHNA : Si elle a produit un get (acte de divorce) et qu'il n'est pas accompagné d'une ketouba, et qu'elle réclame le paiement de sa ketouba –
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