Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִי פִּיקֵּחַ הוּא, מַיְיתֵי לַהּ לִידֵי שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא. יָהֵיב לַהּ כְּתוּבְּתַהּ בְּאַפֵּי חַד סָהֲדָא, וְסָמֵיךְ סָהֲדָא קַמָּא אַסָּהֲדָא בָּתְרָא, וּמוֹקֵים לְהוּ לְהָנָךְ קַמָּאֵי בְּמִלְוָה.S'il est avisé, le mari l'amène à devoir prêter un serment de la Torah, même lorsqu'un seul témoin a vu le paiement de la ketouba (contrat de mariage), de la manière suivante : il lui donne de nouveau le montant de sa ketouba devant un seul témoin, et il joint le premier témoin au dernier témoin, de sorte que deux témoins attestent le paiement de toute la ketouba. Et il établit ces premières sommes, sur lesquelles le premier témoin avait témoigné, comme un prêt, et il lui en réclame le remboursement, appuyé par le premier témoin. Face à cette réclamation, son serment servira à l'exempter de payer et n'a aucun lien avec un gage sur des biens fonciers ; le témoin peut donc l'astreindre à un serment de la Torah.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הֵיאַךְ סָמֵיךְ סָהֲדָא קַמָּא אַסָּהֲדָא בָּתְרָא? אֶלָּא אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: יָהֵיב לַהּ כְּתוּבְּתַהּ בְּאַפֵּי סָהֲדָא קַמָּא וְסָהֲדָא בָּתְרָא וּמוֹקֵים לְה[וּ] לְהָנָךְ קַמָּאֵי בְּהַלְוָאָה.Rav Chicha, fils de Rav Idi, objecta : comment peut-il joindre le premier témoin au dernier témoin, alors que leurs témoignages ne portent pas sur le même acte ? Mais alors, Rav Chicha, fils de Rav Idi, a dit : il lui donne le montant de sa ketouba devant le premier témoin et le dernier témoin ensemble, et il établit ces premières sommes comme un prêt, et il lui en réclame le remboursement, appuyé par le premier témoin.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי, אַכַּתִּי יְכוֹלָה לְמֵימַר: שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת הֲוַאי! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: הוּא דְּמוֹדַע לְהוּ.Rav Achi objecta : elle peut encore dire : il y avait deux ketoubot ! Elle prétendra qu'il lui avait écrit deux contrats, payés à deux moments distincts, et qu'il n'y a jamais eu de prêt. Mais alors, Rav Achi a dit : il peut l'astreindre au serment si c'est lui qui les informe, à savoir s'il prévient les deux témoins que ce paiement concerne l'unique ketouba qu'il a écrite. Elle ne pourra plus prétendre qu'il s'agissait d'un autre contrat.
- מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. תְּנַן הָתָם: וְכֵן הַיְּתוֹמִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.La Michna (enseignement des Tannaïm) a enseigné que la femme qui réclame sa ketouba sur des biens hypothéqués, vendus à un tiers, doit d'abord prêter serment. Nous avons appris là-bas, dans une Michna (Chevouot 45a) : et de même, les orphelins ne se feront payer que par serment.
- מִמַּאן? אִילֵימָא מִלֹּוֶה — הַשְׁתָּא אֲבִיהֶן שָׁקֵיל בְּלָא שְׁבוּעָה, וְאִינְהוּ בִּשְׁבוּעָה?! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: וְכֵן הַיְּתוֹמִים מִן הַיְּתוֹמִים — לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.De qui ne se font-ils payer que par serment ? Si l'on dit : de l'emprunteur lui-même, comment comprendre cela ? Maintenant, alors que leur père, le prêteur, prend son dû sans serment, sur la foi de l'acte, eux ne le pourraient que par serment ?! Mais alors, voici ce qu'il veut dire : et de même, les orphelins du prêteur qui réclament leur dû aux orphelins de l'emprunteur ne se feront payer que par serment.
- אָמַר רַב זְרִיקָא אָמַר רַב יְהוּדָה, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאָמְרוּ יְתוֹמִים: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לָוִיתִי וּפָרַעְתִּי״, אֲבָל אָמְרוּ: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לֹא לָוִיתִי״ — אַף בִּשְׁבוּעָה לֹא יִפָּרְעוּ.Rav Zerika a dit au nom de Rav Yehouda : on n'a enseigné que le créancier se fait payer par serment des orphelins que si les orphelins de l'emprunteur ont dit : notre père nous a dit : « J'ai emprunté et j'ai remboursé ». Mais s'ils ont dit : notre père nous a dit : « Je n'ai pas emprunté », même par serment ils ne se feront pas payer.
- מַתְקֵיף לַהּ רָבָא, אַדְּרַבָּה: כׇּל הָאוֹמֵר ״לֹא לָוִיתִי״ — כְּאוֹמֵר ״לֹא פָּרַעְתִּי״ דָּמֵי,Rava objecta : au contraire ! Quiconque dit : « Je n'ai pas emprunté » est considéré comme celui qui dit : « Je n'ai pas remboursé » ; et puisque l'emprunt est établi, il doit payer le tout sans que le prêteur ait à prêter serment.
- אֶלָּא אִי אִתְּמַר, הָכִי אִתְּמַר, אָמַר רַב זְרִיקָא אָמַר רַב יְהוּדָה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאָמְרוּ יְתוֹמִים: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לָוִיתִי וּפָרַעְתִּי״, אֲבָל אָמְרוּ: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לֹא לָוִיתִי״ — נִפְרָעִין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה. שֶׁכׇּל הָאוֹמֵר ״לֹא לָוִיתִי״ כְּאוֹמֵר ״לֹא פָּרַעְתִּי״ דָּמֵי.Mais alors, si cela a été dit, voici comment cela a été dit : Rav Zerika a dit au nom de Rav Yehouda : on n'a enseigné cette règle que si les orphelins ont dit : notre père nous a dit : « J'ai emprunté et j'ai remboursé ». Mais s'ils ont dit : notre père nous a dit : « Je n'ai pas emprunté », on se fait payer sans serment, car quiconque dit : « Je n'ai pas emprunté » est considéré comme celui qui dit : « Je n'ai pas remboursé ».
- וְנִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. אָמַר רַב אַחָא שַׂר הַבִּירָה: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יִצְחָק בְּאַנְטוֹכְיָא, וְאָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִכְתוּבַּת אִשָּׁה, מִשּׁוּם חִינָּא. אֲבָל בַּעַל חוֹב — לָא.La Michna a enseigné : et celle qui se fait payer hors de sa présence, celle de son mari, ne se fera payer que par serment. Rav A'ha, Sar HaBira (gouverneur de la citadelle), a dit : un cas se présenta devant Rabbi Yits'hak à Antioche, et il a dit : on n'a enseigné cela que pour la ketouba de la femme, à cause de la faveur : les Sages ont voulu que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, afin qu'elles acceptent de se marier. Mais un créancier, non : il ne se fait pas payer en l'absence de l'emprunteur, même par serment.
- וְרָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ בַּעַל חוֹב, שֶׁלֹּא יְהֵא כׇּל אֶחָד וְאֶחָד נוֹטֵל מְעוֹתָיו שֶׁל חֲבֵרוֹ, וְהוֹלֵךְ וְיוֹשֵׁב בִּמְדִינַת הַיָּם, וְאַתָּה נוֹעֵל דֶּלֶת בִּפְנֵי לוֹוִין.Et Rava a dit au nom de Rav Na'hman : même un créancier se fait payer ainsi par serment en l'absence de l'emprunteur, afin que chacun ne prenne pas l'argent de son prochain et n'aille s'installer dans un pays d'outre-mer ; et tu fermerais ainsi la porte devant les emprunteurs, car plus personne ne voudrait leur prêter.
- רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ וְכוּ׳. רַבִּי שִׁמְעוֹן אַהֵיָיא? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, אַהָא: וְנִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, לָא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. לָא שְׁנָא לִמְזוֹנֵי וְלָא שְׁנָא לִכְתוּבָּה. וַאֲתָא רַבִּי שִׁמְעוֹן לְמֵימַר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — יוֹרְשֶׁיהָ מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.La Michna a enseigné : Rabbi Chimon dit : tant qu'elle réclame sa ketouba, etc. À quoi se rapporte la parole de Rabbi Chimon ? Rabbi Yirmeya a dit : à ceci : « et celle qui se fait payer hors de sa présence ne se fera payer que par serment ». Cela implique qu'il n'y a pas de différence si elle réclame pour son entretien, et pas de différence si elle réclame pour la ketouba. Et Rabbi Chimon vient dire : tant qu'elle réclame sa ketouba, ses héritiers, ceux de son mari, lui font prêter serment qu'elle n'a rien pris de ce qui leur revient.
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