Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- כַּלָּה בְּבֵית אָבִיהָ, מִי דָּמֵי? הָתָם — מַיְיתֵי אָב רְאָיָה וּמַפֵּיק, הָכָא — מַיְיתֵי בַּעַל הַחֲמוֹר רְאָיָה וּמוֹקֵים.… la fiancée dans la maison de son père, où la preuve incombe au père, est-ce comparable ? Là-bas, le père apporte une preuve et retire de l'argent au mari ; ici, le propriétaire de l'âne apporte une preuve et conserve la vache qu'il détient. On ne peut donc pas en déduire qu'il doive apporter une preuve.
- אָמַר רַבִּי אַבָּא: כַּלָּה בְּבֵית חָמִיהָ. וְאַכַּתִּי לָא דָּמֵי: הָתָם — בַּעַל מַיְיתֵי רְאָיָה וּמַרַע לֵיהּ לַחֲזָקֵיהּ דְּאָב, הָכָא — בַּעַל הַחֲמוֹר מַיְיתֵי רְאָיָה וּמוֹקֵים חֲזָקֵיהּ בִּידֵיהּ.Rabbi Abba a dit : il s'agit de la fiancée dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire entrée dans le domaine de son mari. La Guemara objecte : et ce n'est toujours pas comparable. Là-bas, le mari apporte une preuve et affaiblit la présomption du père, fondée sur le corps de sa fille ; ici, le propriétaire de l'âne apporte une preuve et maintient la présomption de vie de l'âne, et donc la vache, dans sa main.
- אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כַּלָּה בְּבֵית אָבִיהָ, וּלְקִידּוּשִׁין.Rav Na'hman bar Its'hak a dit : il s'agit de la fiancée dans la maison de son père, et la preuve porte sur l'argent des fiançailles (kiddouchin), non sur la ketouba : le père doit apporter une preuve pour le conserver.
- וְלָא תֵּימָא אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר קִדּוּשִׁין לָאו לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ. אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר קִדּוּשִׁין לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ — הָנֵי מִילֵּי קִידּוּשֵׁי וַדַּאי, אֲבָל קִידּוּשֵׁי טָעוּת, אִי מַיְיתֵי רְאָיָה — אִין, אִי לָא — לָא.Et ne dis pas que cela vaut seulement selon celui qui dit que l'argent des kiddouchin n'a pas été donné à fonds perdu. Mais même selon celui qui dit que l'argent des kiddouchin a été donné à fonds perdu, cela ne vaut que pour des kiddouchin certains ; mais pour des kiddouchin fondés sur une erreur, s'il apporte une preuve, oui, il conserve l'argent ; sinon, non.
- מֵיתִיבִי: מַחַט שֶׁנִּמְצֵאת בְּעוֹבִי בֵּית הַכּוֹסוֹת, מִצַּד אֶחָד — כְּשֵׁרָה. מִשְּׁנֵי צְדָדִין — טְרֵיפָה. נִמְצָא עָלֶיהָ קוֹרֶט דָּם — בְּיָדוּעַ שֶׁהוּא לִפְנֵי שְׁחִיטָה, לֹא נִמְצָא עָלֶיהָ קוֹרֶט דָּם — בְּיָדוּעַ שֶׁהוּא לְאַחַר שְׁחִיטָה.On a objecté à Chmouel à partir d'une baraïta : une aiguille trouvée dans l'épaisseur du beit hakossot (le deuxième estomac de l'animal abattu) : si elle n'a percé que d'un côté, la bête est valide ; des deux côtés, elle est tereifa (atteinte d'une lésion mortelle, et interdite). Si l'on trouve sur elle une goutte de sang coagulé, il est certain que la perforation a eu lieu avant l'abattage. Si l'on ne trouve pas sur elle de goutte de sang, il est certain que c'est après l'abattage.
- הוּגְלַד פִּי הַמַּכָּה — בְּיָדוּעַ שֶׁשְּׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה. לֹא הוּגְלַד פִּי הַמַּכָּה — הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. וְאִי יְהַיב טַבָּח דְּמֵי — בָּעֵי לְאֵיתוֹיֵי רְאָיָה וּמַפֵּיק.Si une croûte s'est formée sur l'orifice de la plaie, il est certain que cela s'est produit trois jours avant l'abattage, et si la bête a été vendue dans ces trois jours, la vente est nulle. Si aucune croûte ne s'est formée sur l'orifice de la plaie, et que l'on ignore si la lésion a précédé la vente, celui qui réclame à son prochain, à lui la preuve. Et si le boucher a déjà payé, il doit apporter une preuve et alors reprendre son argent.
- וְאַמַּאי? בַּעַל בְּהֵמָה לַיְיתֵי רְאָיָה וְנוֹקֵים?Et pourquoi ? Que le propriétaire de la bête apporte une preuve et que la vente soit maintenue, comme pour le propriétaire de l'âne !
- בִּדְלָא יְהַיב טַבָּחָא דָּמֵי. מַאי פַּסְקָא?Réponse : la baraïta parle du cas où le boucher n'a pas encore payé, de sorte que le vendeur est le demandeur. La Guemara s'étonne : pourquoi le trancher ainsi, sans préciser, comme si le propriétaire était toujours le demandeur ?
- אֶלָּא, כִּי אֲתָא רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל, אָמַר: לָא תְּצִייתִינְהוּ לְהָנֵי כְּלָלֵי דְּכָיֵיל יְהוּדָה אַחִי מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁנּוֹלַד סָפֵק בִּרְשׁוּתוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. וְתַנָּא תּוּנָא כַּלָּה.Mais alors, quand Rami bar Ye'hezkel est arrivé, il a dit : ne prêtez pas attention à ces règles qu'a formulées mon frère Yehouda au nom de Chmouel. Voici ce qu'a dit Chmouel : celui dans le domaine duquel le doute est né, à lui incombe la preuve. Et le Tanna l'a enseigné à propos de la fiancée : si elle est chez son père, à lui la preuve ; si elle est chez son mari, à lui la preuve.
- מֵיתִיבִי: מַחַט שֶׁנִּמְצֵאת בְּעוֹבִי בֵּית הַכּוֹסוֹת כּוּ׳, וְאִי דְּלָא יְהַיב טַבָּח דָּמֵי — בַּעַל בְּהֵמָה בָּעֵי לְאֵיתוֹיֵי רְאָיָה וּמַפֵּיק, וְאַמַּאי? סְפֵיקָא בִּרְשׁוּת טַבָּח אִיתְיְילִיד!On a objecté : une aiguille trouvée dans l'épaisseur du beit hakossot, etc., à lui la preuve. Et si le boucher n'a pas payé, le propriétaire de la bête doit apporter une preuve et percevoir son argent. Et pourquoi ? Le doute est né dans le domaine du boucher ! Selon Rami bar Ye'hezkel, la preuve devrait lui incomber.
- דִּיהַיב טַבָּח דְּמֵי. וּמַאי פַּסְקָא? סְתָמָא דְמִילְּתָא, כַּמָּה דְּלָא יָהֵיב אִינִישׁ זוּזֵי — לָא יָהֵיב אִינִישׁ חֵיוְתָא.Réponse : la baraïta parle du cas où le boucher a déjà payé. Et pourquoi le trancher ainsi, sans préciser ? En règle générale, tant qu'un homme n'a pas donné l'argent, on ne lui donne pas l'animal.
- וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר. אָמַר רַב נַחְמָן:Michna : Et les Sages disent : de quoi parle-t-on ? De défauts cachés. Rav Na'hman a dit : …
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