Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- חֲדָא בִּמְקוֹם תַּרְתֵּי, וַחֲדָא בִּמְקוֹם תַּרְתֵּי לָא אָמְרִינַן. עַד שֶׁלֹּא תִּתְאָרֵס — הַעֲמֵד הַגּוּף עַל חֶזְקָתוֹ לָא אִיכָּא לְמֵימַר. מַאי אִיכָּא? חֲזָקָה דְּאֵין אָדָם שׁוֹתֶה בְּכוֹס אֶלָּא אִם כֵּן בּוֹדְקוֹ, וְהַאי רָאָה וְנִיפַּיַּיס הוּא — אַדְּרַבָּה: חֲזָקָה אֵין אָדָם מִיפַּיֵּיס בְּמוּמִין, וְהַעֲמֵד מָמוֹן עַל חֶזְקָתוֹ.… ce serait une présomption face à deux autres, et que une présomption l'emporte face à deux, nous ne le disons pas. Mais si le mari prouve que les défauts existaient avant qu'elle ne soit fiancée, « maintiens le corps dans son statut présumé », il n'y a pas lieu de le dire, puisqu'il est établi qu'ils précédaient les fiançailles. Que reste-t-il alors en faveur de la femme ? La présomption qu'un homme ne boit pas dans une coupe sans l'avoir d'abord examinée, et celui-ci a sûrement vu les défauts et s'en est accommodé. Au contraire : il y a une présomption selon laquelle un homme ne s'accommode pas de défauts, et on maintient l'argent dans son statut présumé, de sorte que le mari ne paie pas la ketouba (le contrat de mariage).
- רַב אָשֵׁי אָמַר: רֵישָׁא ״מָנֶה לְאַבָּא בְּיָדְךָ״, וְסֵיפָא ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״.Rav Achi a dit : la contradiction entre le début et la fin de la Michna se résout autrement. La première partie revient à dire : « Mon père a un mané (cent zouz) entre tes mains », car la ketouba d'une fiancée revient au père, et la dernière partie revient à dire : « J'ai un mané entre tes mains », car la femme mariée réclame pour elle-même. Or la présomption de son corps ne lui sert que pour elle-même.
- אֵיתִיבֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר בְּמוּמִין הָרְאוּיִין לָבֹא עִמָּהּ מִבֵּית אָבִיהָ, שֶׁעַל הָאָב לְהָבִיא רְאָיָה. וְאַמַּאי? ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״ הוּא!Rav A'ha fils de Rav Avya a objecté à Rav Achi à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Rabbi Méïr reconnaît, pour les défauts susceptibles de venir avec elle de la maison de son père, que c'est au père d'apporter la preuve, même si elle est déjà mariée. Et pourquoi ? C'est pourtant le cas de « j'ai un mané entre tes mains », et la présomption de son corps devrait lui servir !
- הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּיתֶירֶת. יְתֶירֶת, מַאי רְאָיָה מַיְיתֵי? רְאָיָה דְּרָאָה וְנִיפַּיַּיס הוּא.De quoi s'agit-il ici ? D'une femme ayant un doigt surnuméraire, défaut dont elle est forcément née. La Guemara s'étonne : s'il s'agit d'un doigt surnuméraire, quelle preuve le père apporterait-il ? Il ne saurait prouver que ce doigt a poussé après le mariage. Réponse : il apporte la preuve que le mari l'a vu et s'en est accommodé.
- אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּחֲלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר, וּמָשַׁךְ בַּעַל הַחֲמוֹר אֶת הַפָּרָה, וְלֹא הִסְפִּיק בַּעַל הַפָּרָה לִמְשׁוֹךְ אֶת הַחֲמוֹר עַד שֶׁמֵּת הַחֲמוֹר — עַל בַּעַל הַחֲמוֹר לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁהָיָה חֲמוֹרוֹ קַיָּים בִּשְׁעַת מְשִׁיכַת פָּרָה.Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : celui qui échange une vache contre un âne, et que le propriétaire de l'âne a tiré la vache, acte d'acquisition qui rend effectif l'échange ('halifin), mais que le propriétaire de la vache n'a pas eu le temps de tirer l'âne avant que l'âne ne meure, et que l'on ignore si l'âne vivait encore au moment de la traction : c'est au propriétaire de l'âne d'apporter la preuve que son âne était vivant au moment où la vache a été tirée. À défaut, la vache reste à son premier propriétaire.
- וְתַנָּא תּוּנָא כַּלָּה. הֵי כַּלָּה? אִילֵּימָאRav Yehouda ajoute : et le Tanna (Sage de l'époque de la Michna) de notre Michna l'a également enseigné à propos de la fiancée. Quelle règle de la fiancée ? Si l'on dit …
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