Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ: חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. וְהָא הָכָא, דִּכְטָעוּת אִשָּׁה אַחַת דָּמֵי, וּפְלִיגִי!Au nom de Rabbi Eliézer, ils ont dit : même dans ce cas elle accomplit la 'halitsa (rite qui délie la veuve sans enfant de son beau-frère) et n'est pas épousée en lévirat. Ce désaccord semble dépendre de la question de savoir si, en s'unissant à elle une fois adulte, il visait les kidouchin (l'acte qui consacre la femme à son mari) ou s'il s'appuyait sur les kidouchin sans valeur conclus quand elle était mineure. Mais voici qu'ici, c'est semblable à l'erreur portant sur une seule femme, et ils sont en désaccord !
- הָתָם נָמֵי בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁאֵין קִידּוּשֵׁי קְטַנָּה כְּלוּם, וְגָמַר וּבָעַל לְשֵׁם קִידּוּשִׁין, וּמַר סָבַר: אֵין אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁאֵין קִידּוּשֵׁי קְטַנָּה כְּלוּם, וְכִי קָא בָעַל — אַדַּעְתָּא דְּקִידּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים קָא בָעַל.La Guemara réfute cette déduction : là-bas aussi, c'est sur ceci qu'ils sont en désaccord : un point d'erreur en matière de halakha. Un Maître, le premier Tanna, pense : un homme sait que les kidouchin d'une mineure ne sont rien, et il a résolu de s'unir à elle à titre de kidouchin une fois adulte ; aussi, à la mort du mari, elle peut être épousée en lévirat. Et un Maître, Rabbi Eliézer, pense : un homme ne sait pas que les kidouchin d'une mineure ne sont rien, et lorsqu'il s'unit à elle, c'est en se fondant sur les premiers kidouchin qu'il s'unit, lesquels n'ont pas de valeur selon la Torah ; aussi ne peut-elle pas être épousée en lévirat.
- אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְקַדֵּשׁ עַל תְּנַאי וּבָעַל — [דִּבְרֵי הַכֹּל] אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. אֵיתִיבֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא בַּר אֲחָתֵיהּ: חֲלִיצָה מוּטְעֵת כְּשֵׁירָה. אֵיזוֹ הִיא חֲלִיצָה מוּטְעֵת? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל שֶׁאוֹמֵר לוֹ ״חֲלוֹץ לָהּ, וּבְכָךְ אַתָּה כּוֹנְסָהּ״.Il a aussi été dit dans le sens de Rabba, selon qui il n'y a pas de désaccord sur l'erreur portant sur une seule femme : Rav A'ha bar Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui consacre une femme sous condition et s'unit à elle sans préciser qu'il renonce à la condition, de l'avis de tous, elle n'a pas besoin de lui d'un get (acte de divorce). Rav A'ha, fils de Rav Ika, le fils de sa sœur, c'est-à-dire de la sœur de Rav A'ha bar Yaakov, lui a objecté à partir d'une baraïta : une 'halitsa faite par erreur est valide. Qu'est-ce qu'une 'halitsa faite par erreur ? Rech Lakich a dit : tout cas où l'on dit à celui qui doit accomplir le lévirat, peu versé dans la halakha : « Accomplis pour elle la 'halitsa, et par cela tu l'épouses. » Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de la délier, sa 'halitsa serait valide.
- אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲנִי שׁוֹנֶה: בֵּין שֶׁנִּתְכַּוֵּון הוּא וְלֹא נִתְכַּוְּונָה הִיא, בֵּין שֶׁנִּתְכַּוְּונָה הִיא וְלֹא נִתְכַּוֵּון הוּא חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, עַד שֶׁיִּתְכַּוְּונוּ שְׁנֵיהֶם. וְאַתְּ אָמְרַתְּ חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה? אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כֹּל שֶׁאוֹמֵר לוֹ ״חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז״.Rabbi Yo'hanan a dit : moi, j'enseigne : que lui ait eu l'intention de la délier et qu'elle n'ait pas eu l'intention, ou qu'elle ait eu l'intention et que lui n'ait pas eu l'intention, sa 'halitsa est invalide, jusqu'à ce qu'ils aient tous deux l'intention. Et toi, tu dis que, dans ce cas où il entendait l'épouser, sa 'halitsa est valide ? Mais plutôt, Rabbi Yo'hanan a dit : la 'halitsa faite par erreur, c'est tout cas où l'on dit à celui-ci : « Accomplis pour elle la 'halitsa à condition qu'elle te donne deux cents zouz », et elle ne les donne pas par la suite.
- אַלְמָא כֵּיוָן דַּעֲבַד מַעֲשֶׂה — אַחוֹלֵי אַחֲלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ. הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דִּבְעַל — אַחוֹלֵי אַחֲלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ!La Guemara revient au sujet : il apparaît que, dès lors qu'il a accompli l'acte, la halakha considère qu'il a renoncé à sa condition. Ici aussi, pour les kidouchin sous condition, dès lors qu'il s'est uni à elle, il a renoncé à sa condition ! Ce qui contredit Rav A'ha bar Yaakov.
- אֲמַר לֵיהּ בַּר בֵּי רַב: שַׁפִּיר קָא אָמְרַתְּ? מִכְּדֵי כֹּל תְּנַאי מֵהֵיכָא גָּמְרִינַן — מִתְּנַאי בְּנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן,Il lui a dit : fils de la maison d'étude, dis-tu bien ? La 'halitsa n'est pas valide parce qu'il aurait renoncé à sa condition, mais parce que cette condition n'en était pas une dès le départ. Après tout, d'où apprenons-nous toute condition ? De la condition des Bnei Gad et des Bnei Réouven, à qui Moché a posé pour condition de combattre avec le reste du peuple à l'ouest du Jourdain pour recevoir leur héritage à l'est (voir Nombres 32).
- תְּנָאָה דְּאֶפְשָׁר לְקַיּוֹמֵיהּ עַל יְדֵי שָׁלִיחַ, כִּי הָתָם — הָוֵי תְּנָאֵיהּ תְּנָאָה. דְּלָא אֶפְשָׁר לְקַיּוֹמֵיהּ עַל יְדֵי שָׁלִיחַ, כִּי הָתָם — לָא הָוֵי תְּנָאָה.Une condition portant sur un acte qu'il est possible d'accomplir par un mandataire, comme là-bas (où Moché a chargé Yehochoua d'exécuter l'accord), sa condition est une condition. Celle portant sur un acte qu'il n'est pas possible d'accomplir par un mandataire, comme là-bas, n'est pas une condition. Or la 'halitsa ne peut se faire par un mandataire : la condition est donc sans effet et la 'halitsa valide, et on ne peut rien en déduire sur le renoncement à une condition.
- וְהָא בִּיאָה, דְּלָא אֶפְשָׁר לְקַיּוֹמַיהּ עַל יְדֵי שָׁלִיחַ כִּי הָתָם, וְקָא הָוֵי תְּנָאָה!La Guemara objecte : mais voici l'union conjugale, qu'il n'est pas possible d'accomplir par un mandataire comme là-bas, et pourtant la condition posée sur elle est une condition ! Si un homme s'unit à une femme à titre de kidouchin sous une condition non réalisée, les kidouchin sont nuls.
- הָתָם, מִשּׁוּם דְּאִיתַּקּוּשׁ הֲוָיוֹת לַהֲדָדֵי.La Guemara répond : là-bas, il y a une raison particulière : parce que les modes de « devenir » l'épouse d'un homme sont rapprochés par un hékech les uns des autres. Le verset « elle deviendra l'épouse d'un autre homme » (Deutéronome 24, 2) inclut les trois modes de kidouchin : l'argent, l'acte écrit et l'union. Puisqu'une condition vaut pour l'argent et l'acte écrit, réalisables par un mandataire, elle vaut aussi pour l'union, bien que celle-ci ne le soit pas.
- אָמַר רַב עוּלָּא בַּר אַבָּא אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה וּבָעַל, עַל תְּנַאי וּבָעַל, בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה וּבָעַל — דִּבְרֵי הַכֹּל צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט.Rav Oula bar Abba a dit au nom d'Oula, au nom de Rabbi Éléazar : celui qui consacre une femme par la remise d'un prêt qu'elle lui doit, ce qui ne vaut pas kidouchin, et s'unit à elle ; celui qui la consacre sous condition non réalisée et s'unit à elle ; celui qui la consacre par moins de la valeur d'une perouta (la plus petite pièce) et s'unit à elle : de l'avis de tous, elle a besoin de lui d'un get, car bien que l'acte initial soit nul, l'union qui a suivi l'a consacrée.
- אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי מְנַחֵם אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הַמְקַדֵּשׁ בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה וּבָעַל, צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. בְּהָא הוּא דְּלָא טָעֵי, אֲבָל בְּהָנָךְ טָעֵי.Rav Yossef bar Abba a dit au nom de Rabbi Mena'hem, au nom de Rabbi Ami : celui qui consacre une femme par moins de la valeur d'une perouta et s'unit à elle, elle a besoin de lui d'un get. Car c'est en cela qu'il ne se trompe pas : il sait qu'il faut au moins une perouta, et il s'est donc uni à elle à titre de kidouchin. Mais dans ces autres cas, le prêt et la condition, il se trompe : il s'unit à elle en se fondant sur l'acte initial, et elle n'a pas besoin de get.
- אָמַר רַב כָּהֲנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: הַמְקַדֵּשׁ עַל תְּנַאי וּבָעַל — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה, וְלֹא הָיָה כֹּחַ בַּחֲכָמִים לְהוֹצִיאָהּ בְּלֹא גֵּט.Rav Kahana a dit au nom d'Oula : celui qui consacre une femme sous condition non réalisée et s'unit à elle, elle a besoin de lui d'un get. Ce cas s'est présenté, et les Sages n'ont pas eu le pouvoir de la faire sortir sans get, faute de pouvoir trancher que les kidouchin étaient nuls.
- לְאַפּוֹקֵי מֵהַאי תַּנָּא. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה. הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְפָּשָׂה, מוּתֶּרֶת. וְאֵיזוֹ זוֹ? שֶׁקִּידּוּשֶׁיהָ קִידּוּשֵׁי טָעוּת, שֶׁאֲפִילּוּ בְּנָהּ מוּרְכָּב עַל כְּתֵיפָהּ,La Guemara commente : cet enseignement vient exclure l'avis de ce Tanna. Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel, au nom de Rabbi Ichmaël : au sujet de la sota (la femme soupçonnée d'adultère), le verset dit « et elle n'a pas été saisie » (Nombres 5, 13) : c'est alors, ayant fauté de son plein gré, qu'elle est interdite à son mari. Il en ressort que si elle a été saisie de force, elle est permise. Et il y a pour toi un autre cas où, bien qu'elle n'ait pas été saisie, elle est permise à son mari. Et lequel est-ce ? Celle dont les kidouchin sont des kidouchin entachés d'erreur, car même si son fils issu de cette union est juché sur son épaule,
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.